id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.230 No Rôle: A. 190395/XI-16602 Affaire: Arrêt 188230 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.230 du 26 novembre 2008 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.230 du 26 novembre 2008 A. 190.395/XI-16.602 En cause : HEENE Gaëtan, ayant élu domicile rue Camille Lebon 13 6001 Marcinelle, contre :
- la Province du Hainaut,
- la Haute Ecole Provinciale de Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 12 novembre 2008 par Gaëtan HEENE, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 23 octobre 2008 du conseil de l’enseignement supérieur provincial de la Province du Hainaut [...] de refuser [son] inscription comme étudiant régulièrement inscrit en 1ère Bachelier de la section Educateur spécialisé pour l’année académique 2008-2009 à la Haute Ecole provinciale / UT à Charleroi”; Vu l’ordonnance du 19 novembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 26 novembre 2008 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. DEGIVES, avocat, assistant la partie requérante, et Me P. JOSEPH, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; R XI - 16.602 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours, posté le 12 novembre 2008, est arrivé au Conseil d’Etat le 14 novembre; qu’il n’a cependant été enrôlé que le 19 novembre 2008, le demandeur n’ayant pas envoyé le nombre requis d’exemplaires du recours; qu’il résulte d’autre part des annexes à la requête que la décision attaquée a été notifiée le 28 octobre 2008, date à laquelle la poste a laissé un avis de passage au demandeur; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’aucune des explications données à l’audience pour justifier que sa requête n’a été introduite que quinze jours après la notification de la décision attaquée, et dans des conditions qui ne permettaient pas son enrôlement immédiat, n’est constitutive de force majeure, de sorte qu’il s’impose de constater que le demandeur n’a pas fait preuve de la diligence requise; qu’il s’ensuit que l’extrême urgence n’est pas justifiée et que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XI - 16.602 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six novembre deux mille huit, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.602 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.230 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div