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Arrêt 188256 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.256 No Rôle: A. 186433/VIII-6187 Affaire: Arrêt 188256 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-02 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.256 du 27 novembre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.256 du 27 novembre 2008 A.186.433/VIII-6187 En cause : KUPPER Fabien, ayant élu domicile chez Me Céline LEBLANC, avocat, rue des Faucons 61 5004 Bouge, contre : l'Etat belge, représentée par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2007 par Fabien KUPPER qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel n/ 87997 du 12 novembre 2007 par lequel le ministre de la Défense le suspend de son emploi; Vu l'arrêt no 181.371 du 19 mars 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu la lettre du 8 juillet 2008, notifiée à la requérante le 9 juillet 2008, l'informant que la partie adverse s'est abstenue de déposer un mémoire en réponse; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 6187 - 1/3 Vu la lettre du 30 octobre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la lettre informant la partie requérante de l'absence de dépôt de mémoire en réponse par la partie adverse a été notifiée le 9 juillet 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6187 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6187 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.256 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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