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Arrêt 188260 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.260 No Rôle: A. 190420/XI-16604 Affaire: Arrêt 188260 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:56 Fiche Arrêt no 188.260 du 27 novembre 2008 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision , CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.260 du 27 novembre 2008 A. 190.420/XI-16.604 En cause : YENGO MASIALA Anastasie, ayant élu domicile chez Me M. KUYU, avocat rue Uyttenhove 35 C 1090 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Bruxelles, représentée par son collège échevinal,
  2. la Haute Ecole Francisco Ferrer, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 21 novembre 2008 par Anastasie YENGO MASIALA qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise par la Commission des recours de la Haute Ecole Francisco FERRER en date du 22 octobre 2008, lui refusant l’inscription en première année bis du Baccalauréat en Sciences Infirmières pour l’année académique 2008- 2009”, décision qui lui a été notifiée le 29 octobre 2008; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 novembre 2008 à 9 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.604 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me M. KUYU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat ne peut que constater qu’en n’introduisant sa requête que vingt-trois jours après la notification de l’acte attaqué, la requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise; qu’elle fait valoir, en termes de requête, que la décision entreprise a été présentée à son domicile le 29 octobre 2008, qu’elle “a alors entrepris de trouver un avocat afin de l’aider à porter le refus devant les Juridictions compétentes”, qu’ “elle s’est vu désigner un avocat par le Bureau d’aide juridique de Bruxelles en vue de l’assister dans cette démarche complexe” et qu’ “elle a fait preuve, dans la mesure de ses possibilités, de la diligence nécessaire en vue de saisir le Conseil d’Etat”; que ces circonstances ne suffisent pas à justifier qu'une demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence le soit plus de trois semaines après la date de notification de la décision attaquée; que l’extrême urgence alléguée est démentie par le manque d’empressement de la requérante à saisir le Conseil d’Etat; que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XI - 16.604 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept novembre deux mille huit, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.604 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.260 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.563 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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