id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.265 No Rôle: A. 158883/XIII-3616 Affaire: Arrêt 188265 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.265 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.265 du 27 novembre 2008 G/A. 158.883/XIII-3616 En cause :
- LECLOUX Catherine,
- l'Association sans but lucratif HEUSY GRANDEUR NATURE,
- PIRNAY Thierry, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée. contre :
- la Ville de Verviers, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Jean-Baptiste LEVAUX, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme T. PALM, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 3616 - 1/4 LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 janvier 2005 par Catherine LECLOUX, l'association sans but lucratif HEUSY GRANDEUR NATURE et Thierry PIRNAY qui demandent l'annulation du permis de lotir délivré le 14 septembre 2004 à la société anonyme T. PALM par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Verviers, autorisant la création de cinquante lots sur un bien situé à Heusy, entre l'avenue de Thiervaux et le chemin de Rouheid et cadastré 5e division, section A, nos 489m7, 490b et 495b; Vu l’arrêt n/152.516 du 9 décembre 2005 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la notification de l’arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure des deuxième et troisième requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête introduite le 24 janvier 2006 par laquelle la société anonyme T. PALM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le mémoire en intervention; Vu l'ordonnance du 17 février 2006 accueillant cette intervention; Vu la lettre du 9 juin 2008 adressées au Conseil d'Etat par le conseil des requérants; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; XIII - 3616 - 2/4 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-B. LEVAUX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Mes P. LAMBERT et M. GUIOT, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, en ce qui concerne la première requérante, que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la première partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance; Considérant, en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, que, par sa lettre du 9 juin 2008, leur avocat a fait savoir au Conseil d'Etat que ses clients se désistent de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- XIII - 3616 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 1000 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros pour la première requérante et à concurrence de 412,5 euros pour les deuxième et troisième requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3616 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.265 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div