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Arrêt 188266 - Plans d’aménagement - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.266 No Rôle: A. 162373/XIII-3737 Affaire: Arrêt 188266 - Plans d'aménagement - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.266 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.266 du 27 novembre 2008 G/A. 162.373/XIII-3737 En cause : l'Association sans but lucratif HEUSY GRANDEUR NATURE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège. Partie intervenante : la Société anonyme T. PALM, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, rue du Stocquoy 1 - 3 1300 Wavre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mai 2005 par l'association sans but lucratif HEUSY GRANDEUR NATURE qui demande l'annulation “du permis d’urbanisme délivré le 15 février 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Verviers à la société anonyme T. PALM en vue de la création d’un bassin d’orage et XIII - 3737 - 1/3 d’un réseau d’égouttage, de la construction de voiries et de l’aménagement du chemin vicinal n/4 ”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête introduite le 14 juillet 2005 par laquelle la S. A. T. PALM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 6 juin

  1. adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la requérante; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J.-B. LEVAUX, loco Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me M. GUIOT, comparais- sant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3737 - 2/3 Considérant que, par sa lettre du 6 juin 2008, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3737 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.266 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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