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Arrêt 188269 - Protection de l’environnement - Règlements - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.269 No Rôle: A. 188434/XIII-4997 Affaire: Arrêt 188269 - Protection de l'environnement - Règlements - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-01 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.269 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.269 du 27 novembre 2008 A.188.434/XIII-4997 En cause : la Société anonyme COMINBEL, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me David PAULET, avocat, rue de la Pavée 7 5101 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 2 juin 2008 par la société anonyme (S.A.) COMINBEL, en ce qu’elle tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du 26 mars 2008 refusant de lui octroyer l'agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets d’animaux de catégories 1, 2 et 3; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'arrêt n/ 185.949 du 29 août 2008 ordonnant la réouverture des débats et la poursuite de l'instruction par l'auditeur rapporteur; XIIIr - 4997 - 1/5 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 7 novembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. PAULET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 185.949 du 29 août 2008; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de la violation de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe général de bonne administration et de cohérence de l’administration; Considérant que, dans une seconde branche, la requérante soutenait que l’acte attaqué avait refusé l’agrément qu’elle sollicitait au motif que la S.A. ADAREV (actuellement S.A. REVADA) s’était vue délivrer l’agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets d’animaux de catégorie 3, alors que la S.A. ADAREV s’était vue refuser cet agrément par un arrêté ministériel du 26 mars 2008; Considérant, cependant, que la partie adverse a, le 4 août 2008, retiré ledit arrêté et délivré l’agrément sollicité par la S.A. ADAREV devenue REVADA; que l’arrêt n/ 185.949 précité a dès lors considéré qu’à la suite de ce retrait et de l’agrément XIIIr - 4997 - 2/5 délivré, le grief énoncé par cette branche du moyen n’existait plus et que la requérante n’avait par conséquent plus d’intérêt à celle-ci; Considérant, que dans une première branche, la requérante critique le considérant de l’acte attaqué selon lequel la requérante et la S.A. ADAREV, qui sont liées entre elles par des liens qualifiés d’étroits, risqueraient de se concurrencer, raison pour laquelle il serait inopportun de leur octroyer un agrément; que, selon elle, la partie adverse fonde sa décision sur des motifs totalement étrangers aux critères d’agrément repris tant par le décret wallon sur les déchets que par l’arrêté du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux; qu’elle rappelle que l’article 32 de cet arrêté reprend l’ensemble des conditions d’agrément qui doivent être remplies par l’auteur de la demande et que, s’agissant d’une personne morale, ces conditions concernent la constitution de la société, l’absence de condamnation pénale pour des infractions d’ordre environnemen- tal à charge des administrateurs ou des gérants, la présentation de garanties financières et de couvertures d’assurance et le montant de la garantie bancaire ou du cautionne- ment; qu’elle soutient que cette disposition n’impose pas de conditions de l’ordre de celles visées par l’acte attaqué; que, s’agissant, selon elle, du motif décisif de l’arrêté attaqué, elle y voit une erreur manifeste d’appréciation; qu’elle note enfin que rien dans l’acte attaqué n’indique en quoi elle ne respecterait pas les conditions visées à l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 précité, et à ses articles 32 à 35 en particulier; Considérant que l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : " (...) Considérant que la société COMINBEL a été constituée sous la dénomination BELINCOM par acte notarié du 08 septembre 2005 et que ses statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte notarié du 30 mars 2006; Considérant que plus de 99 % du capital social de la n.v. COMINBEL est détenu par la n.v. COMINHOLD qui portait autrefois la dénomination de n.v. COMINBEL; Considérant que l'ancienne société COMINBEL avait été agréée pour la collecte des déchets animaux mais que son dernier agrément arrivé à expiration en décembre 2002 n'avait pas été renouvelé parce qu'un des administrateurs, Monsieur Etienne Van den Berghe, père et oncle des deux administrateurs de la nouvelle société COMINBEL, avait été condamné par le Tribunal de Termonde pour infraction à la réglementation environnementale; Considérant qu'en mars et avril 2003, la Division de la Police de l'Environnement a constaté que l'ancienne société COMINBEL exerçait encore la collecte et le transport de déchets animaux sans disposer de l'agrément requis; XIIIr - 4997 - 3/5 Considérant qu'en parallèle à la demande d'agrément introduite par la n.v. COMINBEL, sa société-sœur, la s.a. ADAREV, a également introduit une demande d'agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets animaux; Considérant qu'on ne peut pas reprocher aux administrateurs des sociétés requéran- tes les agissements de leur père et oncle et qu'on ne peut pas porter à l'encontre de la nouvelle société COMINBEL des faits qui se sont produits avant sa constitution mais qu'il convient cependant d'être prudent dans le cadre des présents dossiers et de s'assurer que la société requérante ne constitue pas un simple paravent pour des opérateurs indélicats; Considérant que les demandes introduites quasi simultanément constituent un paradoxe en ce sens que les deux sociétés gérées par les mêmes administrateurs risquent de se concurrencer l'une l'autre; Considérant qu'à ce stade du dossier il paraît dès lors opportun de n'octroyer l'agrément sollicité qu'à une seule des sociétés requérantes et de limiter celui-ci dans le temps afin de laisser au groupe la possibilité d'apporter les preuves de ses compétences techniques, de ses garanties financières et de son honorabilité; Considérant qu'il est préférable dans un premier temps de restreindre l'agrément qui serait octroyé aux sous-produits animaux de catégorie 3 et donc de ne réserver une suite favorable qu'à la demande de la s.a. ADAREV; (...)"; Considérant qu’il apparaît de ces considérants que le motif principal de l’acte attaqué réside dans la circonstance qu’il y a lieu, par prudence, de veiller à ce que la requérante n’agisse pas comme paravent d’opérateurs indélicats qui ont été, dans un passé rapproché, condamnés au pénal pour infraction à la réglementation environnementale et de n’octroyer dès lors qu’un agrément temporaire qu’à une seule des deux sociétés demanderesses d’autorisations afin que le "groupe" constitué par la requérante et la S.A. ADAREV fasse la preuve "de ses compétences techniques, de ses garanties financières et de son honorabilité"; que ce motif principal de l’acte attaqué n’est pas critiqué par la requérante, laquelle, dans sa requête, se contente de "noter que rien dans l’acte attaqué n’indique en quoi (elle) ne respecterait pas les conditions visées" aux articles 32 à 35 de l’arrêté du 9 avril 1992 précité; qu’au surplus, les doutes émis par la partie adverse, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la délivrance ou non d’un agrément, sont un motif suffisant et adéquat pour refuser l’octroi de l’agrément sollicité et ne constituent pas une appréciation manifestement erronée du dossier de la demande; que la première branche du moyen unique n’est pas sérieuse; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 4997 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept novembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4997 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.269 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.949 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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