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Arrêt 188270 - Permis d’environnement - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.270 No Rôle: A. 189432/XIII-5071 Affaire: Arrêt 188270 - Permis d'environnement - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.270 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.270 du 27 novembre 2008 A.189.432/XIII-5071 En cause :

  1. EVERARD de HARZIR Marie-Claire,
  2. ANCION Marc,
  3. GEORGI Christelle,
  4. VANHAELEN Louis,
  5. GREBAN de SAINT-GERMAIN Christine,
  6. BAYS Christine, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine-Maria BRÜLS, avocats, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : GOFFINET Dominique, ayant élu domicile chez Me Damien FISSE, avocat, avenue de la Gare 10/9 6980 La Roche-En-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 août 2008 par Marie-Claire EVERARD de HARZIR, Marc ANCION, Christelle GEORGI, Louis VANHAELEN, Christine GREBAN de SAINT-GERMAIN et Christine BAYS, qui demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme du 23 juin 2008 déclarant irrecevable ratione temporis XIIIr - 5071 - 1/12 le recours qu’ils ont introduit contre l’arrêté du collège communal de Nassogne du 25 mars 2008 accordant à Dominique GOFFINET un permis d’environnement visant à exploiter un dépôt de produits minéraux (pierres), un dépôt de boiseries et un atelier de décapage de bois dans un établissement situé rue de Jemelle, n/ 45, à Forrières sur la parcelle cadastrée ou l’ayant été, à Nassogne, division 4, section A, n/ 373r; Vu la requête ampliative introduite le 14 novembre 2008 par les mêmes requérants; Vu la requête introduite le 11 septembre 2008 par laquelle Dominique GOFFINET, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 7 novembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour les requérants, Mes P. MOËRYNCK et P. CRABBE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. FISSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  7. Dominique GOFFINET s’est vu délivrer le 28 septembre 2004, par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nassogne, un permis d’environnement pour l’exploitation d’un atelier de décapage de boiseries avec dépôt de bois et dépôt de matériaux solides minéraux (pierres), sur un terrain situé rue de XIIIr - 5071 - 2/12 Jemelle, n/ 37, à Forrières, pour un terme fixé au 20 septembre
  8. Les terrains concernés sont cadastrés à Nassogne, division 4, section A, n/s 373p, 367x et 367y. L’article 4 du permis précité est rédigé comme suit : " Article
  9. Les conditions applicables à l’établissement sont les suivantes : - Les dispositions de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 21 septembre 2002; Erratum : Moniteur belge du 1er octobre 2002); - L'exploitation du nouvel atelier à construire devra faire l'objet d'une nouvelle demande de permis d'environnement/unique étant donné son classement par la rubrique 63.12.05.04.02 (dépôt de déchets dangereux) de l'AGW du 4 juillet 2002 relatif à la liste des activités classées; - En attendant la construction et l'exploitation du nouvel atelier de décapage, l'exploitant prend sans délai les mesures nécessaires et adéquates pour que les eaux de rinçage des boiseries décapées ne s'écoulent pas à l'extérieur de la dalle de béton et qu'elles soient en totalité récoltées dans la citerne existante; - Au moment de la mise en exploitation du nouvel atelier de décapage à construire, il est alors strictement interdit à l'exploitant de continuer l'exploitation de l'installation de décapage et rinçage visée par la présente autorisation; - Au moment de la mise en exploitation du nouvel atelier de décapage à construire, l'exploitant fait vider sans délai la citerne de recueil des eaux de rinçage existante par un collecteur agréé; - Etant donné le caractère toxique des eaux de rinçage issues du décapage des boiseries, l'exploitant est tenu d'inerter et de condamner ou alors d'enlever la citerne après son vidage; - Dans le cas où l'exploitation du nouvel atelier de décapage ne serait pas opérationnelle endéans les 6 mois à dater de la présente autorisation, le demandeur est alors tenu de modifier sans délai son installation de décapage existante afin de se conformer aux points suivants : - conditions particulières relatives à l'atelier de décapage des boiseries (cf annexe 3), - recueil des eaux de rinçage dans une cuve étanche et résistante aux produits chimiques utilisés, - dans le cas de l'utilisation de la citerne enfouie existante, l'étanchéité de celle-ci et sa propension à résister aux produits chimiques utilisés doivent être préalablement contrôlées par un organisme ou un bureau d'étude agréé, - vidange régulière de la cuve par un organisme agréé. - Respect de l'AERW du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux; - Les boues du bac de décapage sont stockées dans des bidons étanches et résistants aux produits chimiques en présence et évacués par un collecteur agréé; - Ces bidons sont stockés sur une aire étanche et résistante aux produits chimiques en présence; - L'exploitant prend les mesures adéquates (encuvement, container, dalle en cuvette, ...) afin d'éviter tout ruissellement de liquides pollués en cas de renversement ou de fuite des bidons; - Conditions particulières relatives aux dépôts de bois de plus de 5 m3 (cf annexe 1)".
  10. Le 8 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre à Dominique GOFFINET un permis d’urbanisme pour la construction d’un hangar sur XIIIr - 5071 - 3/12 la parcelle cadastrée section A, n/ 373r. L’implantation à une distance minimum de 17 mètres de l’axe de la RN 849 est autorisée. Il ressort d’un procès-verbal dressé par la division de l’urbanisme de la direction d’Arlon que les travaux de construction du hangar ont été exécutés en infraction aux articles 84, 89 et 95 du CWATUP, soit sans permis d’urbanisme, celui délivré le 3 novembre 2004 étant périmé à défaut pour les travaux d’avoir débuté dans les deux ans comme l’atteste le procès-verbal d’implantation daté du 17 septembre
  11. Il semble que Dominique GOFFINET ait introduit une demande de permis de régularisation dudit hangar le 26 mai
  12. Entre-temps, désireuse de déplacer ses installations dans ce nouveau hangar, Dominique GOFFINET introduit le 5 novembre 2007 une demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’un atelier de décapage de boiseries avec dépôt de bois et dépôt de matériaux solides minéraux (pierres), sur un terrain situé rue de Jemelle, n/ 45, à Forrières/Nassogne, cadastré à Nassogne division 4, section A, n/ 373r. A la suite de la réception de documents complémentaires sollicités par le fonctionnaire technique, la demande est considérée comme complète et recevable le 3 janvier
  13. Une enquête publique se déroule du 14 au 29 janvier
  14. Plusieurs réclamations sont introduites, dont celles des requérants.
  15. Des avis sont sollicités. Dans son avis du 4 février 2008, la direction de Marche de la division de la nature et des forêts (D.N.F) de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.) estime que "les plans des installations tels qu’accompagnant le dossier ne permettent pas de comprendre le fonctionnement de l’atelier, et en particulier les flux de matière", que "les plans sont lacunaires, puisque n’y figurent pas la localisation de la fosse septique, ni les connexions entre les cuves, fosses et sites de travail". La D.N.F. est "d’avis d’imposer à la demanderesse la réintroduction de plans complets reprenant tous les points lacunaires mentionnés ci-dessus". Les avis de l’Office wallon des déchets et de la division de l’eau sont favorables sous conditions. XIIIr - 5071 - 4/12
  16. Le 11 mars 2008, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis et la commune de Nassogne de la prorogation de 15 jours du délai de transmission de son rapport de synthèse.
  17. Le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est rédigé le 19 mars
  18. La proposition de décision qui y est annexée conclut à la délivrance du permis d’environnement sollicité.
  19. Le 25 mars 2008, le collège communal de Nassogne délivre le permis sollicité pour un terme expirant le 4 janvier
  20. Le permis est notamment rédigé comme suit : " (...) Considérant que l*autorité statuant sur une demande de permis d*environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d*aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant qu*en l*espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s*interroger sur la possibilité qu*un permis d*urbanisme soit délivré pour l*établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; Considérant que l*établissement est localisé en zone d*habitat à caractère rural, au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (A.R. du 22/01/1979), dans le périmètre du lotissement Ligot non périmé autorisé par le Collège communal de Nassogne en date du 23/08/1979 et modifié le 05/01/2004; Considérant qu*en l*espèce, la présente demande s*exécute dans un hangar autorisé par permis d*urbanisme en date du 08 novembre 2004; Considérant que tout le stock des bois et pierres sera déménagé dans le nouvel hangar; Considérant dès lors que l*activité projetée est en accord avec les prescriptions des plans d*aménagement et des règlements d*urbanisme en vigueur; Considérant que seuls les activités de décapage et les rejets d*eau issus des opérations de rinçage des boiseries et du matériel représentent un risque de pollution; Considérant les constats réalisés en mars 2003 et janvier 2004 par la DPE et la DNF au sujet d*écoulements de liquides pollués provenant des installations de rinçage des boiseries; Considérant que les remarques et observations introduites au cours de l*enquête publique portent sur les risques de pollution et sur la conformité des installations de stockage des eaux de rinçage; Considérant que le projet n*est pas situé à proximité immédiate d*un site Natura 2000; XIIIr - 5071 - 5/12 Considérant toutefois que l*établissement est localisé à proximité du ruisseau Le Ry de La Fosse, affluent de La Lomme; que celle-ci atteint 2500 m en aval le site Natura 2000 BE3 4028 «Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort»; Considérant qu*il y a lieu d*imposer des conditions en vue de supprimer les risques de pollution liés à ces activités; Considérant la visite du Fonctionnaire Technique en date du 13 février 2008; Considérant qu*il a été constaté lors de cette visite le placement d*une fosse septique pour la récolte des eaux usées domestiques en provenance de sanitaires; Considérant qu*aucune eau usée domestique ne peut être rejetée vers le sol, le sous- sol ou le milieu extérieur sans avoir été préalablement traitée; Considérant que l*établissement est situé en zone d*épuration individuelle au PASH; Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l*exploitation de l*établissement; Considérant qu*en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement, il y a lieu d*observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d*autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour garantir la protection de l*homme et de l*environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l*établissement est susceptible de causer à l*environnement, à la population vivant à l*extérieur de l*établissement et aux personnes se trouvant à l*intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur; ARRETE Article
  21. L*exploitation de l*établissement décrit ci-après et établi conformément aux plans annexés est autorisée moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d*exploitation précisées dans le présent arrêté. Article
  22. § 1 L*objet de l*autorisation consiste en l*exploitation d*un dépôt de matériaux solides minéraux (pierres), d*un dépôt de bois et d*un atelier de décapage de boiseries, dans un établissement situé rue de Jemelle n/ 45 à 6953 FORRIERES; Références cadastrales : NASSOGNE division 4; section A; n/ 373R § 2 L*établissement comporte les bâtiments, installations, activités, procédés et dépôts principaux suivants : Bâtiment : B00l : Hangar: Stockage de matériaux, atelier de décapage et bureaux XIIIr - 5071 - 6/12 Installations : 1001 : atelier de décapage, 60 m2 Dépôts : D00l : Stockage de matériaux de construction : 300 m3 D002 : Stockage de bois : 80 m3 D003 : Dépôt de déchets de boues : 200 l D004 : Stockage des eaux de rinçage 3000 l D005 : Citerne enfouie double paroi pour la récolte des eaux de rinçage : 2000 l Article
  23. Les conditions applicables à l*établissement sont les suivantes : Arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d*exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement (Moniteur belge du 21 septembre 2002 ; Erratum Moniteur belge du 1er octobre 2002). Arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux (Moniteur belge du 12 décembre 2006) Ces conditions peuvent être consultées sur le site http://environnement.wallonie.be/ ou sur le site http://wallex.wallonie.be/indexMain.html. Article
  24. Les conditions d*exploitation particulières applicables à l*établissement sont reprises en annexe de cet arrêté". Le dossier administratif ne comprend pas les conditions particulières imposées pour l’exploitation autorisée.
  25. Le 17 avril 2008, les requérants introduisent ensemble un recours devant le Gouvernement wallon. Le recours est réceptionné le 18 avril
  26. Le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est envoyé le 9 juin
  27. Il propose de déclarer le recours irrecevable ratione temporis.
  28. Le 23 juin 2008, le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme déclare le recours des requérants irrecevable ratione temporis. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié aux requérants par des courriers recommandés postés le 25 juin 2008; Considérant que, par requête introduite le 11 septembre 2008, Dominique GOFFINET, bénéficiaire du permis d’environnement délivré par le collège communal XIIIr - 5071 - 7/12 de Nassogne, demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que l’intervenante soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt au recours, dans la mesure où elle bénéficie déjà d’un permis d’environnement pour l’exploitation d’installations identiques à celles autorisées par le permis attaqué, de sorte qu’en cas d’annulation ou de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, elle pourra poursuivre en toute légalité l’exploitation qui a été autorisée par le précédent permis délivré le 28 septembre 2004; Considérant que le permis délivré par le collège communal de Nassogne autorise les mêmes activités que celles déjà autorisées par le permis d’environnement délivré le 28 septembre 2004, à la différence que la localisation géographique de celles- ci n’est plus la même; qu’ainsi, la demande de permis renseigne-t-elle que tout le stock des bois et pierres ainsi que l’atelier de décapage seront déménagés vers la parcelle n/ 373r dans le nouveau hangar; que, du fait de ce seul déménagement des activités, les requérants justifient d’un intérêt suffisant au recours; Considérant que les requérants prennent notamment un premier moyen de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, notamment, de son article 40, du principe d’égalité et de non discrimination; que, dans une première branche, les requérants soutiennent que le premier jour à partir duquel le délai de recours, prévu à l’article 40 du décret précité, commence à courir est le lendemain du jour de l’affichage de la décision d’octroi du permis et qu’en conséquence, l’acte attaqué méconnaît cet article 40; que, dans une seconde branche, les requérants reprochent à la partie adverse de n’accorder qu’un délai de 19 jours francs aux personnes visées à l’article 40, § 2, 3/, dudit décret, lorsque l’affichage n’a lieu que dans une commune alors qu’un délai de 20 jours francs est accordé "dans tous les autres cas"; qu’ils y voient une violation des articles 10 et 11 de la Constitution et demandent, si le décret impose ce type de rupture d’égalité, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Considérant que la partie adverse justifie le calcul du délai par la circonstance que certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 font expressément débuter certains délais à partir du lendemain de l’accomplissement d’une formalité, tel l’article 176, alinéa 4, alors que pour le délai ici en cause, le décret indique que le délai commence à courir dès le premier jour de l’affichage; XIIIr - 5071 - 8/12 Considérant que l’intervenante va dans le même sens; qu’elle estime en outre que la différence de traitement invoquée par les requérants, n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution puisque, selon elle, l’événement donnant lieu à l’écoulement du délai dans un cas ou dans l’autre est différent; qu’à cet égard, elle affirme que, "contrairement à ce qui est prévu, dans certaines hypothèses au moins, pour le demandeur de permis ou encore pour le fonctionnaire technique, il n’est ainsi pas prévu d’envoyer au tiers intéressé une copie de la décision dont la réception aurait pour effet de faire courir le délai de recours"; Considérant que l’article 40, § 2, alinéa 1er, 3/, et alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, est actuellement rédigé comme suit : " Sous peine d’irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater : (...) 3/ soit, pour les personnes non visées au 1/, du premier jour de l’affichage de la décision, conformément à l’article 35 ou du document en tenant lieu. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu’au vingtième jour suivant le premier jour de l’affichage dans la commune qui y a procédé la dernière"; Considérant qu’en principe, un délai commence à courir le lendemain de la circonstance qui l’ouvre, comme la publication, la notification ou la prise de connaissance; qu’en cas d’affichage et à défaut de règle particulière expresse, le délai commence à courir le lendemain de l’expiration du délai d’affichage; Considérant qu’en l’espèce, la disposition précitée fait courir le délai de 20 jour "à dater du premier jour de l’affichage"; que la section de législation du Conseil d’Etat, dans son avis n/ 26.769 du 23 février 1998 sur l’avant-projet de décret "relatif au permis d’environnement", s’est prononcé concernant cette disposition (article 43, § 1er, alinéa 2, du décret en projet) comme suit : " (...) Le délai dans lequel doit être introduit un recours administratif est calculé, tantôt «à dater du premier jour de l’affichage» de la décision - expression imprécise mais pouvant laisser entendre que le premier jour de l’affichage est compris dans le délai de recours-, tantôt «suivant le premier jour de l’affichage». L’ensemble de ces dispositions doit être revu pour éviter toute difficulté dans la computation des délais"; XIIIr - 5071 - 9/12 que la rédaction de la disposition n’a pas été revue et est donc susceptible de deux interprétations : soit le dies a quo est compté dans le délai, soit celui-ci ne prend cours que le lendemain de ce dies a quo, conformément au principe ci-dessus rappelé; que cette seconde interprétation est celle qui doit être retenue; qu’en effet, la même disposition, en son alinéa 2, précise qu’en cas d’affichage dans plusieurs communes, le délai est prolongé "jusqu’au vingtième jour suivant le premier jour de l’affichage dans la commune qui y a procédé la dernière"; que cet alinéa fait donc courir le délai le lendemain de l’affichage, sans aucune marge d’interprétation; qu’il serait incohérent dès lors d’interpréter l’alinéa 1er, 3/, de la disposition comme faisant courir le délai à partir du premier jour même de l’affichage, ce qui serait d’ailleurs contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution; que, lorsque deux interprétations sont possibles, celle qui préserve la cohérence de système du calcul du délai de recours en cas d’affichage et qui respecte le principe de non-discrimination, doit être préférée; que le moyen est dès lors sérieux; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants soutiennent qu’ils sont des voisins directs tant du site actuel d’exploitation que du site autorisé par l’acte attaqué et qu’ils subissent déjà de nombreuses nuisances du fait de cette exploitation, tels que des déversements de produits toxiques dans la rivière et des incendies de déchets; qu’ils se réfèrent à l’avis de la D.N.F. du 4 février 2008; qu’ils soutiennent également que le permis d’environnement délivré par le collège communal de Nassogne le 25 mars 2008 permet la poursuite des activités sans contenir de règles particulières relatives aux nuisances que l’activité engendrera; qu’à cet égard, ils relèvent que le projet n’a pas fait l’objet d’un examen de sa compatibilité par rapport à l’environnement et au voisinage en raison de la construction autorisée du hangar destiné à abriter ces activités, alors que le permis d’urbanisme délivré pour ce hangar était périmé; qu’ils soutiennent aussi qu’au vu de la situation passée et actuelle de l’exploitation, le projet devait faire l’objet d’une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement, mais que celle-ci n’a pas été réalisée; qu’ils font par ailleurs valoir qu’en ce qu’elle rejette le recours introduit par les requérants contre le permis d’environnement du 25 mars 2008, la décision attaquée permet la poursuite de l’activité litigieuse "si bien que son exécution immédiate présente le même risque de préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la partie adverse soutient notamment que l’acte attaqué rejette le recours administratif des requérants en raison de son irrecevabilité ratione temporis, de sorte que les risques de préjudice craints par les requérants ne découlent pas de l’acte attaqué lui-même; XIIIr - 5071 - 10/12 Considérant que l’acte attaqué se limite certes à rejeter le recours administratif des requérants en raison de son irrecevabilité ratione temporis; que, cependant, l’éventuelle suspension de son exécution au motif notamment que le recours administratif était bien recevable, aurait pour effet que le ministre serait ressaisi du dossier et pourrait éventuellement réformer dans un sens favorable aux requérants la décision du collège communal de Nassogne du 25 mars 2008; qu’encore faut-il, pour que la suspension soit ordonnée, que les risques de préjudice vantés par les requérants soient suffisamment établis; Considérant qu’à cet égard, les risques de nuisances que les requérants invoquent sont identiques aux nuisances dont ils se plaignent actuellement et qu’ils estiment dues à l’exploitation actuelle autorisée par le permis d'environnement du 28 septembre 2004; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce permis n’est ni temporaire ni devenu caduc; que l’article 4 subordonne l’interdiction d’encore exploiter dans les anciens lieux, à la mise en exploitation du nouvel atelier de décapage; que les requérants ne soutiennent pas que ce nouvel atelier serait mis en exploitation à l’heure actuelle; que, de même, cet article 4 prévoit qu’au cas où l’exploitation du nouvel atelier de décapage ne serait pas opérationnelle endéans les 6 mois à dater de l’autorisation, la demanderesse serait alors tenue de modifier sans délai son installation de décapage des boiseries, ce qui démontre que l’atelier de décapage peut être maintenu là où il est actuellement; qu’il s’ensuit dès lors qu'en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la partie intervenante pourra poursuivre l’exploitation actuelle en toute légalité apparente, de sorte que les nuisances exposées par les requérants, à les supposer établies, se poursuivront; que, pour le surplus, les requérants ne développent aucun moyen pris de la violation de l’obligation de réaliser une étude d’incidences; qu’il s’ensuit que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant, dès lors, que, dans l’état actuel de la procédure, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ampliative laquelle développe un moyen nouveau, DECIDE: XIIIr - 5071 - 11/12 Article 1er. La requête en intervention introduite par Dominique GOFFINET est accueillie. Article
  29. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  30. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept novembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 5071 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.270 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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