id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.271 No Rôle: A. 189443/XIII-5072 Affaire: Arrêt 188271 - Plans d'aménagement - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.271 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.271 du 27 novembre 2008 A.189.443/XIII-5072 En cause : 1. GOREUX Marie-Rose, 2. MATTHYS Solange, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11/2 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 26 août 2008 par Marie-Rose GOREUX et Solange MATTHYS qui demandent la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 29 avril 2008, par le fonctionnaire délégué de Liège I, à la commune d’Ans en vue de la construction d’un stade de football à Alleur, route Militaire; Vu la requête introduite le 17 septembre 2008 par laquelle la commune d’Ans, demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; XIIIr - 5072 - 1/21 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. FRANCIS, loco Me B. COLLINS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Par un courrier portant la date du 28 février 2007 et réceptionné par l’administration régionale le 29 mai 2007, la commune d’Ans a introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un stade de football sur un bien sis à Alleur, route Militaire, cadastré section B et s’étendant sur plusieurs parcelles. 2. Le bien est repris au plan de secteur de Liège tel qu’il a été adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 et modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l’activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l’activité qui y est liée. La parcelle en cause y est reprise en zone d’aménagement communal concerté (ZACC) en remplacement de la zone d’habitat située au lieu-dit Jupsin, XIIIr - 5072 - 2/21 principalement localisée en zone A du plan d’exposition au bruit et assortie d’une prescription supplémentaire repérée *12 excluant, à terme, la fonction résidentielle. La demande de permis est accompagnée de onze plans, d’une projection en couleur et d’une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement. 3. Par un courrier du 5 juin 2007, le fonctionnaire délégué a signalé à la requérante en intervention que le dossier était incomplet. 4. Par un courrier portant la date du 10 juillet 2007 et réceptionné le 19, cinq plans et une notice d’évaluation complémentaire ont été déposés. En outre, le 22 août 2007, a également été réceptionnée par le fonctionnaire délégué une "note relative à la mise en oeuvre de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC), route Militaire à Ans". 5. Par un courrier du 7 septembre 2007, le fonctionnaire délégué a signalé à la requérante en intervention que "la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement comport(ait) encore des imprécisions". Par un courrier réceptionné le 6 novembre 2007, cinq plans ainsi qu’une nouvelle mouture de la notice, datée du 10 juillet 2007, ont été déposés. 5. Par un courrier portant la date du 20 novembre 2007, le fonctionnaire délégué de la direction de Liège 1 a accusé réception du dossier de demande de permis et a estimé que le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 6. Une enquête publique s’est tenue du 11 au 25 décembre 2007 aux motifs que le projet s’écarte du plan de secteur et est inscrit en zone d’aménagement communal concerté. Elle a suscité le dépôt d’une pétition d’environ 150 signatures, de deux réclamations individuelles et d’un courrier émanant de la bourgmestre de Juprelle. Le 4 janvier 2008, l’administration communale a organisé une réunion de concertation. 7. En cours de procédure, des avis ont été émis par plusieurs organismes. Ainsi en est-il de la CILE, du service technique de la province de Liège, de l’intercommunale d’incendie de Liège et environs, de l’A.L.E., et de la société anonyme Elia. XIIIr - 5072 - 3/21 8. Le 20 février 2008, le collège communal d’Ans a émis un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme. 9. Le 14 mars 2008, un plan supplémentaire semble avoir été déposé auprès du fonctionnaire délégué. 10. Le 29 avril 2008, le fonctionnaire délégué a octroyé le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, libellé de la façon suivante : " Considérant que l*Administration communale d*Ans a introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis à ANS/Alleur, route Militaire cadastré section B n/ 1/2, 16 c, 15 b, 14 y, 14w3, 1, 3 b, 2 b, 3 c, 4, 5 c, 6 a, 84 a, 81 a, 80, 79, 78, 77, 76 c, 74 C, 74 b, 98 g, 98 I, 98 c, 86 a, 86 b, 87, 85 a, 287 p5, 147 p, 88 a, 89 a, 93 b, 90 c, 97, 99 a, 96e, 96 d, 136 d, 136 c et ayant pour objet (
- la)Construction d*un stade de football; Considérant que la demande complète de permis a été déposée auprès du Fonctionnaire délégué de la Direction de Liège 1 de la Direction Générale de l*Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, le 06.11.2007 contre accusé de réception daté du 20.11.2007; Considérant qu*en application de l*article 127 § 7 du CWATUP, des plans modifiés ont été déposés auprès du Fonctionnaire délégué le 14.03.2008 contre accusé réception daté du 14.03.2008; Considérant que le bien en cause est repris au plan de secteur de LIEGE approuvé par l*A.E.R.W. du 26.11.1987 et modifié par l*arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 (MB 21 mars 2003) adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l*activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l*activité qui y est liée; Considérant que ladite parcelle y est reprise en zone d*aménagement communal concerté en remplacement de la zone d*habitat située au lieu-dit Jupsin principalement localisée en zone A du plan d*exposition au bruit, assortie d*une prescription supplémentaire repérée *12 excluant, à terme, la fonction résidentielle; Considérant que les règlements régionaux ou communaux suivants sont également d*application sur le territoire communal où est situé le bien : - règlement général sur les bâtisses relatif à l*accessibilité par les personnes à mobilité réduite; - règlement général d*urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que les services visés ci-après ont été consultés : - la C.I.L.E.; que son avis sollicité en date du 20.11.2007 et transmis en date du 20.12.2007 est favorable conditionnel; - le Service Technique Provincial; que son avis en date du 29.01.2008 est favorable conditionnel; - l*Intercommunale d*incendie de Liège et Environs (I.I.L.E.) ; que son avis en date du 03.01.2008 est favorable conditionnel; - l*A.L.E. ; que son avis sollicité en date du 20.11.2007 et transmis en date du 19.12.2007 est favorable conditionnel; - la S.A. ELIA ; que son avis sollicité en date du 20.11.2007 et transmis en date du 03.01.2008 est favorable"; Considérant que le Collège communal a rendu un avis favorable assorti de conditions et motivé de la manière suivante : XIIIr - 5072 - 4/21 « Vu le Code Wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine et notamment l*article 127 tel que modifié par le Décret programme du 03 février 2005; Considérant la demande de permis d*urbanisme introduite par l*Administration Communale d*Ans, dont les bureaux se trouvent à 4430 Ans, Esplanade de l*Hôtel Communal 1, tendant à construire un stade de football à 4432 Alleur, Route Militaire, Cad.Sect.B n/ Cad.Sect.B n/1; 1/02; 2B; 3B-C; 4; SA-B-C; 6A; 14V3-W3-y; 15B; 16C; 74B-C; 77; 78; 79; 80; 81A; 84A; 85A; 86A-B: 87; 88A; 89A; 90C; 93B; 96D-E; 97; 98C-D -E-G-K-L; 99A; 136C-D et 287P5; Considérant qu’il n*existe pas pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan communal d*aménagement; Considérant que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d*un lotissement; Considérant que la parcelle en cause est reprise en zone d*habitat (côté Route Militaire, partie) et en Z.A.C.C. au plan de secteur de Liège approuvé par A.E.R.W du 26/11/87; Vu les indications et précisions reprises à la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural; Considérant que les infrastructures prévues sont reprises pour l*essentiel en zone d*aménagement communal concerté et que l*autorité locale a opté pour y aménager des zones de sports et loisirs, à l*arrière des habitations privées; Considérant que cette zone, située dans le Plan d*Exposition au Bruit et le Plan de Développement à Long Terme de l*aéroport de Bierset inséré au plan de secteur de LIEGE tel que révisé par arrêté du Gouvernement wallon du 06/02/2003 et faisant l*objet d*une décision de mise en révision du Gouvernement wallon du 20/12/2007, ne peut plus être destinée à l*habitat en ce qui concerne la zone A-A* excluant toute fonction d*habitat (anciennement ZAD*12 et actuellement ZACC); Vu les infrastructures sportives communales et provinciales déjà installées face au site pressenti que le stade et les autres aires de jeux prévues dans un deuxième temps viendraient opportunément compléter; Considérant qu*une enquête publique a été réalisée en application de l*article 127 § 3 du CWATUP; Considérant que l*enquête publique a soulevé plus de 25 réclamations des habitants du voisinage et qu*une réunion de concertation a été organisée en date du 04/01/2008; Vu le procès-verbal de ladite réunion de concertation; Considérant que les réclamants sont, en grande majorité, domiciliés à Lantin, à plusieurs centaines de mètres du stade à construire; Considérant que les principaux griefs invoqués consistent en la problématique des places de parcage et de l*impact acoustique inhérent à l*organisation des activités sportives; Considérant la fréquence peu importante des inconvénients éventuels invoqués; Considérant, en ce qui concerne le parcage des véhicules, qu*est prévue la création d*un parking spécifique de 500 places, avec possibilité d*extension, et que les parkings desservant déjà le complexe sportif situé en face du futur stade pourront également être utilisés, offrant ainsi une capacité supplémentaire de l*ordre de 350 places; Considérant qu*un plan de circulation et de stationnement sera mis en oeuvre lors de chaque rencontre, le cas échéant en accord avec les autorités de la Commune voisine de Juprelle, et encadré par les forces de l*ordre; Considérant, en ce qui concerne l*impact acoustique des activités sportives, que celles-ci ne seront de nature à générer des nuisances sonores que lors des rencontres à domicile de l*équipe première, soit en moyenne une fois tous les quinze jours, pendant 2 heures, de septembre à mai; Considérant encore que ces nuisances se limiteraient à la diffusion de quelques messages sonores et aux clameurs ponctuelles des spectateurs; XIIIr - 5072 - 5/21 Considérant qu*à la demande de la Région wallonne, le projet tel que présenté a été complété par la plantation d*arbres à haute tige sur tout son périmètre afin de limiter l*impact acoustique et visuel; Considérant que la notice d*évaluation préalable des incidences sur l*environnement est complétée par la note établie par l*auteur de projet chargé par le Collège communal d*élaborer le rapport urbanistique et environnemental nécessaire à la mise en oeuvre de la zone en ce compris la réalisation du stade route Militaire; Vu l*intérêt sportif et social du projet qui, appréhendé dans sa globalité, concourra à favoriser la pratique du sport, en particulier par les jeunes; Vu le document établi par l*auteur de projet relatif aux incidences sur la mobilité; Vu le préaccord établi avec la commune de Juprelle en terme de mobilité en date du 12.02.2008; Dès lors, en sa séance 20/2/2008, le Collège communal a émis un avis FAVORABLE sur le projet, aux conditions suivantes : • placer le grand parking à l*arrière du stade pour que le tout reste sur les parcelles de la Société du Logement du Plateau, du CPAS de LIEGE et de la Fabrique d*église du chapitre Cathédrale de LIEGE (voir plans modifiés en annexe); • respecter l*avis : - réf. : DP07/JS/MC/l689, émis le 18/12/2007 par la C.I.L.E.; - réf. : 02/37/0518/JVP/PS émis le 03/01/2008 par l*I.I.L.E. • tenir compte que des arrêts au sol empêcheront toutes barrières de s*ouvrir vers le domaine public; • veiller à ne causer aucun préjudice aux voisins en modifiant le relief du sol; • introduire, avant le début des travaux, une demande de raccordement à l*égout public au moyen des formulaires ci-joints, auprès de notre service des Travaux et s*informer éventuellement de la profondeur de celui-ci et de son emplacement auprès de notre technicien Mr. SCOLAS, tél. 04/247.72.51; • prendre en considération que tout projet de placement d*enseigne devra faire l*objet d*une demande de permis d*urbanisme distincte; • prendre en considération que tout déplacement de poteau A.L.E. ou autre sera pris en charge par la requérante; • respecter les dispositions de la circulaire ministérielle du 17.06.1970 relative à l*obligation de créer des places de parcage lors de travaux de construction; • prévoir des avaloirs en suffisance pour toutes les parties du sol rendues imperméables; • prendre en considération que les travaux de terrassements en domaine privé ne sont plus compris dans les frais de mise à la disposition par Belgacom de la ligne téléphonique; • placer une gaine de 50 mm de diamètre, pour le raccordement téléphonique, munie d*un fil de tirage qui, de la limité de propriété, aboutira dans le vide ventilé; • contacter en vue de la demande de raccordement et avant l*exécution des travaux; - BELGACOM - service à la clientèle - tél. (appel gratuit); besoins personnels et à domicile : 0800/33800 besoins professionnels : 0800/33500 - A.L.E. - service Commercial - section devis branchement - tél. 04/220.14.70 - C.I.L.E. - tél. 04/367.84.11». Attendu que la demande a été soumise à une enquête publique du 12 décembre 2007 au 25 décembre 2007, qu*elle a suscité une pétition de 147 signatures, 2 réclamations individuelles, 1 courrier du Collège communal de Juprelle, qu*une réunion de concertation a été organisée le 4 janvier 2008; Vu l*analyse circonstanciée du Collège communal dans sa délibération du 20 février 2008 à propos de ces réclamations; Considérant que ces réclamations portent sur : XIIIr - 5072 - 6/21 - L*augmentation du trafic dans les voiries d*accès et les nuisances qui y sont liées; - Les difficultés de parcage et d*accessibilité; - L*insuffisance des parkings prévus; - L*affluence le week-end et peut-être le mercredi; - La pollution sonore; - L*insécurité; - La propreté; - Le choix de l*implantation à cet endroit; - L*absence d*étude d*incidences sur l*environnement; Considérant que la demande de permis ne concerne pas un projet figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement et qui, en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation, est soumis à étude d*incidences sur l*environnement, compte tenu des critères de sélection visés à l*article D.66 du Code de l*environnement; Considérant que la demande de permis est accompagnée d*une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement, que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant de manière appropriée, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l*implantation et de la mise en oeuvre du projet sur l*homme, la faune et la flore, le sol, l*eau, l*air, le climat et le paysage ; les biens matériels et le patrimoine culturel ; l*interaction entre les facteurs visés ci-avant; Considérant que cette notice comprend en annexe une note relative à la mise en oeuvre de la zone d*aménagement communal concerté; Que cette note conclu que «l*affectation de la ZACC en équipements collectifs et services publics est l*affectation la plus appropriée pour cette zone. Plus encore, elle permet de mettre en oeuvre une zone destinée à l*urbanisation qui, de par l*existence des nuisances aériennes, n*aurait pas pu être affectée à l*habitat. En outre, le choix d*implanter des infrastructures sportives est complémentaire aux infrastructures existantes de l*autre côté de la route Militaire (vélodrome, tennis, pétanque). Par ailleurs, la construction du stade et de l*école de formation ne compromettra pas la mise en oeuvre du reste de la ZACC tant du point de vue de la construction des autres infrastructures (BMX et golf) que de la compatibilité des différents équipements en phase de fonctionnement. Plus encore, certains des équipements du stade pourront être utilisés par les autres infrastructures». Considérant que la notice d*évaluation des incidences développe l*aspect «mobilité» et préconise les mesures suivantes pour en réduire les effets : « L*analyse de l*accessibilité du site a mis en évidence que les incidences principales seront générées lors de l*organisation des matchs de football dans le stade : trafic de transit important dans des voiries locales étroites et parkings insuffisants si occupation supérieure à 50%. En ce qui concerne le trafic de transit lié à l*arrivée et au départ des supporters, les incidences seraient réduites si les voitures empruntant le réseau autoroutier quittaient l*autoroute par la sortie "Hognoul" au lieu de la sortie "Ans". Les véhicules accéderaient alors au stade via la N3 et la route Militaire. Même s’il paraît difficile d*amener les supporters à emprunter cet itinéraire (celui-ci constitue un détour de plusieurs kilomètres lorsque l*on vient de Liège, ce qui devrait être le cas pour la plupart des supporters), il est recommandé de favoriser l*accès au site via la N3 puis la route Militaire, et ce via : - des mesures de sensibilisation du club du RFCL envers ses supporters réguliers; des mesures de signalisation du stade; - des mesures de Police (barrage filtrant à l*entrée des voiries locales lors des matchs, etc.). De plus, il apparaît que l*organisation d*une desserte en transport public par bus serait intéressante pour favoriser l*accès du site pour les jeunes utilisateurs de l*école de football. Cependant, cette desserte ne peut être rendue obligatoire par ce rapport urbanistique et environnemental mais cette problématique devrait être traitée par la Commune en concertation avec le TEC. En ce qui concerne la problématique, outre la possibilité d*étendre le parking au sein de la zone réservée initialement pour l*école de football qui a été intégrée dans les options du RUE, il est recommandé de : XIIIr - 5072 - 7/21 - demander au club du RFCL de favoriser auprès de ses supporters le covoiturage et l*organisation de transports collectifs; - analyser les possibilités de développer des emplacements de stationnement sur le dépôt communal situé en face du stade au sein de la route Militaire; - effectuer des contrôles et sanctionner les véhicules dont le stationnement illicite gêne la circulation des voitures automobiles et des piétons». Considérant que la demande de permis n*est pas accompagnée d*une étude d*incidences, que l*autorité estime au vu de la notice précitée et des plans, que tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l*article D.66, §2, le projet n*est pas susceptible d*avoir des incidences notables sur l*environnement sous certaines conditions; Considérant que manifestement les réclamations ne portent pas sur l*aspect urbanistique du projet et qu*elles apparaissent comme fondées au niveau des nuisances environnementales (parcages et mobilité) si aucunes mesures particulières ne sont prises, qu*il appartient à l*autorité de fixer les conditions adéquates de manière à les réduire significativement; Considérant qu*en vertu de l*article 127, §7 du CWATUP, le demandeur a produit des plans modifiés relatifs à l*organisation des aires de parking et des abords de manière à localiser le projet (stade, parkings, voiries internes) sur les parcelles de la Société du Logement du Plateau, du CPAS de LIEGE et de la Fabrique d*église du chapitre Cathédrale de LIEGE avec lesquels un accord est intervenu; Considérant que le projet exclu ainsi toute intervention sur les parcelles cadastrées 4ème division, section B, n/ 14y, 15B, 16C, 4, 3C, 3B; Considérant que les terrains constituant la zone d*intervention ne peuvent plus être destinés à l*habitat suite à la modification du plan de secteur; Considérant que la réalisation d*un stade de football et les autres aires de jeux prévues dans un deuxième temps viendraient opportunément compléter les infrastructures sportives communales et provinciales déjà installées face au site pressenti; Considérant que ces installations sont des équipements communautaires, que ceux-ci répondent à un besoin de la collectivité, tant sur le plan social que sportif, qu*ils ont pour finalité de promouvoir l*intérêt général; Considérant que dans ce cadre, il importe de dédicacer toute la zone, ainsi que les parcelles exclues ci-avant aux équipements communautaires et sportifs, que de cette manière, l*ensemble des installations d*accueil (particulièrement les parkings) pourront opportunément être utilisées de manière complémentaire en fonction du calendrier des manifestations de chacune des activités, qu*il y a manifestement une économie d*échelle appréciable; Considérant que l*affectation de la zone d*aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d*initiatives privilégiées visées à l*article 174 et de noyaux d*habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l*urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l*affectation donnée à tout ou partie de toute zone d*aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. Lorsque la mise en oeuvre d*une zone ou partie de zone d*aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l*article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l*adoption par le conseil communal, soit d*initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, d*un rapport urbanistique et environnemental et à son approbation par le Gouvernement; Considérant que le Conseil communal n*a pas adopté un rapport urbanistique et environnemental mais qu*une étude de l*ensemble de la zone a été menée, qu*elle figure en annexe à la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement, que cette étude analyse le projet au regard d*un aménagement plus global de la zone, que celle-ci n*est pas mise en péril par cette première phase; Considérant que les articles 110 à 112 et 127, § 3 sont applicables à toute zone ou partie de zone d*aménagement communal concerté mise en oeuvre conformément XIIIr - 5072 - 8/21 aux paragraphes 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n*a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes ou lorsque la zone d*aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l*article 25, alinéa 3; Considérant toutefois que le projet s*écarte formellement du plan de secteur en l*absence de rapport urbanistique et environnemental; Considérant que l*article 127, § 3 peut trouver à s*appliquer dans la mesure où le projet respecte les lignes de force du paysage; Considérant que pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité, lorsqu*il concerne les constructions et équipements de service public ou communautaires, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s*écartant du plan de secteur; Considérant que les installations projetées recomposent manifestement les lignes de forces du paysage au regard de la composition architecturale et de l*aménagement des abords, des plantations envisagées; Considérant la concertation établie entre les autorités communales de Juprelle et d*Ans à propos des aspects «mobilité» et «propreté»; Considérant que les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone ni son caractère architectural, sous réserve des conditions particulières reprises ci-après; Considérant les plans immatriculés en mes services en date 29 mai 2007, du 6 novembre 2007 et du 14 mars 2008; DÉCIDE : Article 1er - Le permis d*urbanisme sollicité par la Commune d*ANS est octroyé conditionnellement Le titulaire du permis devra : respecter les conditions suivantes : I. MOBILITE - PARKING : • Placer le grand parking (355 places) à l*arrière du stade pour que le projet (stade, parking, voirie) reste sur les parcelles de la Société du Logement du Plateau, du CPAS de LIEGE et de la Fabrique d*église du chapitre Cathédrale de LIEGE (voir plans modifiés immatriculés le 14 mars en annexe) en accord avec ceux-ci; • La réalisation du stade est accompagnée de la création de 3 parkings aménagés spécialement pour un total de 355 + 163 + 38 = 556 emplacements de parking et de deux aires de cars sur le site du stade, il y a lieu d*envisager un usage potentiel, en cas de forte affluence de la zone non aménagée (les parcelles cadastrées 4ème division, section B, n/ 14y, 15B, 16C, 4, 3C, 3B), à front de la route Militaire. Une convention devra être établie à cette fin de manière à répondre à des besoins exceptionnels en évitant ainsi les nuisances liées à l*insuffisance temporaire de parking lors de manifestations importantes. Ce terrain d*appoint temporaire ne sera pas aménagé de manière durable (pas de revêtement en dur), dans l*état actuel, il gardera sa réversibilité; • Les parkings situés au niveau de l*Espace Vital (± 120 emplacements de parking), des anciens terrains de pétanque et du tennis seront mis à disposition ; • Des gardiens de la paix bloqueront l*accès aux voiries suivantes : rue du Fays et croisement de la rue de la Résistance avec la route Militaire. Seul un nombre de véhicules équivalant au nombre d*emplacements disponibles pourront y accéder, les gardiens de la paix étant munis d*un appareil de comptage. Le parcage en accotement au niveau de ces rues sera proscrit; • La situation sera évaluée lors du fonctionnement du stade. En cas de besoin, la friche lui faisant face sera aménagée en conséquence et de manière temporaire pour des besoins exceptionnels, mais en conservant la réversibilité; XIIIr - 5072 - 9/21 • Un plan de mobilité pour ce site sera programmé en collaboration avec la commune de Juprelle. La rue du Fays servira uniquement d’accès vers la chaussée de Tongres. • L*itinéraire à favoriser dans le plan de mobilité pour décharger les voiries de desserte locale à partir de l*ouest : sortie d*autoroute n/ 31 (Hognoul) -route Nationale 3 - route Militaire. Depuis l*est : sortie d*autoroute n/ 33 -route Nationale 20 - route Militaire; • Le calendrier des matchs et des manifestations sera transmis à la zone de police Basse Meuse; • Demander au club du RFCL de favoriser auprès de ses supporters le covoiturage et l*organisation de transports collectifs; • Effectuer des contrôles et sanctionner les véhicules dont le stationnement illicite gêne la circulation des voitures automobiles et des piétons; • Afin de garantir la propreté des abords et voiries : - Veiller à l*interdiction du parcage en bordure de voirie. D*autre part, une équipe de nettoyage interviendra tous les lendemains de match ; - L*exploitation d*échoppes mobiles aux alentours du stade ne sera pas autorisée; • Toutes les plantations et dispositifs d*isolement seront réalisées dans les meilleurs délais, et avant l*exploitation des installations sportives envisagées au présent permis. 2. CONDITIONS TECHNIQUES : • Respecter l*avis : * réf. : ETA/712/026MM émis le 19/12/2007 par l*A.L.E.; * réf. : DP07/JS/MC/l689, émis le 18/12/2007 par la C.I.L.E; * réf. : 02/37/0518/JVP/PS, émis le 03/01/2008 par l*l.l.L.E.; • Tenir compte que des arrêts au sol empêcheront toutes barrières de s*ouvrir vers le domaine public; • Veiller à ne causer aucun préjudice aux voisins en modifiant le relief du sol; • Introduire, avant le début des travaux, une demande de raccordement à l*égout public au moyen des formulaires ci-joints, auprès de notre service des Travaux et s*informer éventuellement de la profondeur de celui-ci et de son emplacement auprès de notre technicien Mr. SCOLAS, tél. : 04/247.72.51; • Prendre en considération que tout projet de placement d*enseigne devra faire l*objet d*une demande de permis d*urbanisme distincte; • Prendre en considération que tout déplacement de poteau A.L.E. ou autre sera pris en charge par la requérante; • Respecter les dispositions de la circulaire ministérielle du 17.06.1970 relative à l*obligation de créer des places de parcage lors de travaux de construction; • Prévoir des avaloirs en suffisance pour toutes les parties du sol rendues imperméables; • Prendre en considération que les travaux de terrassements en domaine privé ne sont plus compris dans les frais de mise à la disposition par Belgacom de la ligne téléphonique; • Placer une gaine de 50 mm de diamètre, pour le raccordement téléphonique, munie d*un fil de tirage qui, de la limité de propriété, aboutira dans le vide ventilé; • Contacter en vue de la demande de raccordement et avant l*exécution des travaux : BELGACOM - service à la clientèle - tél. (appel gratuit) : besoins personnels et à domicile : 0800/33800 besoins professionnels : 0800/33500 • A.L.E. - service Commercial - section devis branchement - tél. 04/220.14.70 • C.I.L.E. -tél. 04/367.84.11"; XIIIr - 5072 - 10/21 Considérant que la commune d’Ans demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen du détournement de procédure, de la violation des articles 84 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la violation de l’article 162 de la Constitution, d’une erreur manifeste d’appréciation "et/ou" d’une contradiction dans les motifs et, subsidiairement, d’un détournement de pouvoir; qu’en une première branche, elles contestent la qualification donnée aux installations en projet, à savoir celle d’équipements communautaires ayant pour finalité de promouvoir l’intérêt général, dès lors que le stade sera exclusivement affecté à un club de football particulier, association de droit privé, qui le prendra en location; que les requérantes observent en outre que l’intérêt du Royal football club de Liège, club qui serait le futur locataire du stade, est particulièrement bien représenté puisque l’entraîneur du club est conseiller communal à Ans tandis que deux administrateurs du club sont également échevins de cette commune; qu’ainsi, selon les requérantes, "en prétendant que l’acte attaqué promeut l’intérêt général, le fonctionnaire délégué commet une erreur manifeste d’appréciation" et, subsidiairement, "il s’associe à un détournement de pourvoir"; que, dans une deuxième branche, les requérantes estiment que la procédure de délivrance du permis aurait dû être celle prévue à l’article 84 du CWATUP et non celle utilisée, à savoir celle inscrite à l’article 127; que, selon elles, cette dernière disposition ne pouvait s’appliquer en l’espèce étant donné que la commune d’Ans agit pour compte d’un tiers qui n’est pas une personne morale de droit public et que le projet ne concerne ni des actes et travaux d’utilité publique, ni des constructions ou équipements de service public ou communautaire au sens des articles 127, § 1er, 2/, ou 7/; qu’elles observent, en outre, qu’un stade de football n’est pas repris dans la liste des actes énumérés à l’article 274bis du CWATUP et qu’en tout état de cause, l’utilité publique du projet n’est pas justifiée; qu’en une troisième branche, présentée comme étant subsidiaire à la deuxième, les requérantes soutiennent que l’article 127, § 3, a été violé en ce que, d’une part, le caractère exceptionnel qui caractérise le recours à cette procédure dérogatoire n’est pas justifié et, d’autre part, qu’"on n’aperçoit pas bien au vu de (la motivation de l’acte attaqué) si le projet respecte les lignes de forces du paysage ou si le projet recompose les lignes de force du paysage"; que les requérantes supputent que le fonctionnaire délégué a voulu signifier que les installations projetées recomposaient les lignes de force du paysage et exposent qu’il lui incombait d’expliquer en quoi la composition architecturale, l’aménagement des abords et les plantations envisagées sont de nature à réaliser cet objectif, d’autant que ces dernières ne couvrent qu’une partie des pourtours du bâtiment; XIIIr - 5072 - 11/21 Considérant que la partie adverse répond qu’"il va de soi, comme le relève l’acte attaqué, que les installations relatives au stade de football sont des équipements communautaires et que ceux-ci répondent à un besoin de la collectivité, tant sur le plan social que sportif, et qu’ils ont dès lors pour finalité de promouvoir l’intérêt général" et que la commune est bien le propriétaire et le maître de l’ouvrage du projet; que, quant au respect de l’article 127, § 3, du CWATUP, elle soutient que l’acte attaqué précise bien que les installations projetées recomposent manifestement les lignes de force du paysage au regard de la composition architecturale et de l’aménagement des abords et des plantations envisagées; Considérant que la partie intervenante soutient, quant aux deux premières branches, que le champ d’application de l’article 127 est défini soit par référence à la qualité du demandeur, soit eu égard à la nature des travaux envisagés, soit encore compte tenu de la situation géographique du projet et que ces différents critères ne sont pas cumulatifs; que, l’intervenante étant elle-même la demanderesse du permis, elle estime être bien une autorité publique visée par l’article 274, 1/, du CWATUP; qu’elle ajoute que le stade en projet ne sera pas exclusivement affecté à un club de football; qu’elle se réfère sur ce point aux motifs de la décision entreprise et allègue que le stade "est également construit dans une perspective complémentaire par rapport aux autres infrastructures sportives déjà existantes (
- et)dans la perspective de permettre l’utilisation de ses équipements, précisément, par les autres infrastructures sportives"; qu’elle soutient être bel et bien la demanderesse du permis qui supportera le coût des travaux et que "la circonstance, à cet égard, que le terrain serait, notamment donné en location à une équipe de football, n’est nullement de nature à remettre en cause la qualité du maître de l’ouvrage"; qu’au sujet de la troisième branche, la partie intervenante soutient que, le niveau de la toiture du stade ne dépassant pas celui des bâtiments situés route Militaire, la motivation de l’acte entrepris est légalement suffisante "dès lors que ce constat s’impose à l’évidence au regard du contexte architectural"; Considérant que la procédure de délivrance des autorisations, réglée à l’article 127, s’applique de plein droit, à l’exclusion de la procédure ordinaire, dès que les conditions de son application sont réunies; qu’il s’agit donc d’une procédure exceptionnelle et que les conditions de son application doivent être interprétées restrictivement comme y invite le législateur lui-même qui dispose que l’article 127 s’applique "par dérogation" à la règle de compétence du collège des bourgmestre et échevins établie "aux articles 84 et 89"; XIIIr - 5072 - 12/21 Considérant que l’article 127 s’applique dans un certain nombre de catégories de cas énumérées au §1er, alinéa 1er, de cet article; que, pour chaque catégorie, le législateur fixe des critères; qu’il n’y a pas lieu, pour conclure qu’un projet ressortit à l’une de ces catégories, de vérifier la présence de conditions relatives à une autre catégorie; que, dans le rapport entre les rubriques, ces critères ne sont donc pas cumulatifs; qu’il est possible, en revanche, qu’un projet relève de la procédure organisée à l’article 127 parce qu’il remplit les conditions de plusieurs catégories; qu’il y a, dans ce cas, plusieurs raisons d’appliquer l’article 127; Considérant qu’il appartient à l’autorité saisie sur la base de l’article 127 d’établir que les conditions d’application de cet articles sont réunies; Considérant, sur la deuxième branche, que les communes sont visées à l’article 274 du CWATUP parmi les "personnes de droit public" dont le Gouvernement fait la liste prévue à l’article 127, §1er, alinéa 2, 1/, pour l’application de l’article 127, §1er, alinéa 1er, 1/; qu’en l’espèce, la demande de permis a été introduite par la commune d’Ans et que c’est cette qualité du demandeur de permis qui a justifié l’application de l’article 127; que les requérantes n’établissent ni que la commune n’est pas titulaire du droit de bâtir ni qu’elle n’est pas en état de pouvoir elle-même mettre à exécution le permis que lui délivre le fonctionnaire délégué; que l’article 127, § 1er, 1/, du CWATUP paraît constituer une base juridique adéquate en l’espèce, de telle sorte que la deuxième branche du premier moyen n'est pas sérieuse; Considérant, sur la première branche, que les considérations relatives à l’intérêt général, aux équipements communautaires et aux besoins de la collectivité ont été émises non pas pour justifier la compétence du fonctionnaire délégué au regard des articles 84 et 127, visés au moyen, mais pour établir que les installations en question étaient admissibles dans la zone considérée; que la première branche du moyen n’est pas sérieuse; Considérant, sur la troisième branche, qu’au moment où l’acte attaqué a été adopté, était applicable l’article 127, §3, modifié par le décret du 27 octobre 2005; que, à ce moment, la dispositions était libellée de la manière suivante : " Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3/, lorsqu’il s’agit d’actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1/, 2/, 4/, 5/ et 7/, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur, d’un plan communal d’aménagement, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan d’alignement"; XIIIr - 5072 - 13/21 Considérant que la faculté de s’écarter du plan de secteur n’est pas discrétionnaire; qu’il ressort en effet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n/87/2007, du 20 juin 2007, que les permis délivrés sur la base de cet article 127, §3, sont des "permis dérogatoires au plan de secteur" (motifs B.7.3.2. et B.9.1.); que la Cour a observé aussi que "à la différence de l’article 114 du CWATUP qui s’appliquait aux dérogations au plan de secteur prévues par les articles 110bis, 111 et 112 précités du CWATUP, cette disposition ne précise pas que les dérogations au plan de secteur qu’elle autorise ne peuvent être accordées qu’à titre exceptionnel (Doc. parl., Parlement wallon, 2004-2005, n/ 208/1, p. 3)" (motif B.9.1.), mais qu’elle a néanmoins conclu que le "principe" demeurait que le plan de secteur était applicable et que des "dispositions dérogatoires doivent du reste toujours s’interpréter de manière restrictive et leur application doit être dûment motivée" (motif B.9.3.); Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’autorité qui veut faire application de l’article 127, §3, doit d’abord chercher à appliquer le plan de secteur, ce qui demeure le principe, en rendre compte, et donner ensuite les motifs de bon d’aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l’affectation prévue par le plan dans un cas particulier où la dérogation est permise; qu’il faut, en outre, que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan, c’est-à-dire qu’il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d’application; Considérant que le passage critiqué du permis entrepris est libellé de la façon suivante : " Considérant que le Conseil communal n*a pas adopté un rapport urbanistique et environnemental mais qu*une étude de l*ensemble de la zone a été menée, qu*elle figure en annexe à la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement, que cette étude analyse le projet au regard d*un aménagement plus global de la zone, que celle-ci n*est pas mise en péril par cette première phase; Considérant que les articles 110 à 112 et 127, § 3 sont applicables à toute zone ou partie de zone d*aménagement communal concerté mise en oeuvre conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n*a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes ou lorsque la zone d*aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l*article 25, alinéa 3; Considérant toutefois que le projet s*écarte formellement du plan de secteur en l*absence de rapport urbanistique et environnemental; Considérant que l*article 127, § 3 peut trouver à s*appliquer dans la mesure où le projet respecte les lignes de force du paysage"; Considérant que les parcelles à construire sont reprises au plan de secteur dans une zone d’aménagement communal concerté (ZACC); que, en principe, il appartient à l’autorité communale de mettre en oeuvre cette ZACC de la manière prévue à l’article 33 du CWATUP; que la ZACC est une zone dont la mise en oeuvre XIIIr - 5072 - 14/21 dépend de la commune et que celle-ci peut exprimer ses choix d’aménagement en affectant la zone à tel ou tel usage, comme le prévoit le législateur à l’article 33 du CWATUP; que, s’agissant de donner, à une partie de ZACC, une affectation d’urbanisation au sens de l’article 25, alinéa 2, du même Code, cette mise en oeuvre est subordonnée à l’adoption par le conseil communal d’un rapport urbanistique et environnemental; que l’acte attaqué fait état d’une étude d’ensemble de la zone, menée par la commune, qui n’est pas le rapport urbanistique et environnemental prévu à l’article 33, mais qui "analyse le projet au regard d’un aménagement plus global de la zone"; que, certes, l’acte attaqué et les documents de référence indiquent les raisons qui ont conduit au choix de cet emplacement (zone devenue impropre à l’habitat et proche d’infrastructures sportives déjà existantes), mais que l’acte attaqué n’exprime pas les raisons de ne pas appliquer l’article 33 comme le prévoit le législateur, c’est-à- dire en réglant l’affectation de la zone par un rapport urbanistique et environnemental; que l’application du principe semblait s’imposer d’autant plus que la demanderesse du permis paraît être en mesure de mettre en oeuvre elle-même la ZACC et que ce rapport urbanistique et environnemental aurait sans doute pu donner au territoire concerné une affectation propre à accueillir le projet; Considérant, en ce qui concerne la dérogation, que le législateur n’a pas exclu qu’elle soit possible dans une ZACC non encore mise en oeuvre; que certes, l’article 33, §5, du CWATUP, applicable en l’espèce, rend explicitement applicable dans la ZACC les dérogations généralement permises aux articles 110 à 112 et que cet article 33, §5, ne fait pas de référence à l’article 127, §3; que, toutefois, cette ouverture à la dérogation en ZACC semble suffisamment exprimée par le jeu combiné des articles 33, §5, et 127, §3, pour conclure que l’article 127, §3, peut s’applique dans une ZACC non mise en oeuvre sans violer le décret et l’exigence légale de rapport urbanistique et environnemental; que le fait que le décret du 20 novembre 2007 "modifiant les articles 1er , 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et y insérant l’article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques et y insérant les articles 1er bis, 1er ter, 2bis et 9bis" a prévu expressément, au nouvel article 33, §8, du CWATUP que le recours à l’article 127, §3, était applicable à une ZACC non mise en oeuvre, ne semble pas de nature à exclure que cela fût déjà possible avant cette précision; que, en l’espèce, l’acte attaqué se borne à considérer que l’article 127, §3, peut trouver à s’appliquer dans la mesure où le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage; que cette condition importante ne suffit pas à justifier la décision de déroger qui requiert d’abord de l’autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan; que ni l’extrait donné ci-dessus, ni le reste de la décision attaquée ne XIIIr - 5072 - 15/21 contient de justification du besoin de recourir au mécanisme dérogatoire, ce qui ne permet donc pas de comprendre pourquoi l’utilisation de cette procédure dérogatoire était nécessaire dans les circonstances de l’espèce; que, sur ce point, la branche du moyen est sérieuse; que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de vérifier que la condition de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage a été c o r r e c t e m e n t a p p l i q u é e ; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles D.62 et D.65 du Code wallon de l’environnement et de l’article L1132-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; que, selon elles, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, datée du 10 juillet 2007, laquelle accompagnait la demande de permis, doit être écartée au motif que, contrairement au prescrit de l’article L1132-3 du Code de la démocratie locale, elle n’est revêtue que d’une seule signature qui, au demeurant, ne correspond ni à celle du secrétaire communal ni à celle du bourgmestre faisant fonction; Considérant que, en l’espèce, la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement initiale, réceptionnée le 29 mai 2007, est revêtue de trois signatures dont celles du secrétaire communal et du bourgmestre faisant fonction; que, sur la deuxième version de la notice, réceptionnée, quant à elle, le 19 juillet 2007, est uniquement apposée la signature du secrétaire communal; que la troisième mouture de la notice, réceptionnée, le 6 novembre 2007, comporte une signature dont l’auteur ne semble être ni le secrétaire communal ni le bourgmestre; que, enfin, il convient de rappeler que la partie intervenante a déposé, avec sa requête en intervention, une notice d’évaluation des incidences signée, le 17 septembre 2008, par le bourgmestre et le secrétaire communal, ayant pour objet de ratifier rétroactivement la notice; qu’il est exact que l’article L1132-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que "les règlements et ordonnances du conseil et du collège communal, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire"; que, toutefois, il convient d’observer que l’authenticité de la dernière version de la notice - pas plus que celle de la deuxième - n’est nullement mise en doute par les requérantes de telle sorte qu'elles ne dénoncent qu'une menue irrégularité de forme; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérantes soulèvent un troisième moyen pris de la violation de l’article 127, § 7, du CWATUP, en ce que cette disposition prévoit que tout dépôt, auprès du fonctionnaire délégué, de la modification d’un plan doit être accompagné d’un complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; XIIIr - 5072 - 16/21 Considérant que l’article 127, § 7, du CWATUP dispose comme suit : " Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut, moyennant l'accord de celui-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences sauf si les modifications envisagées trouvent leur fondement dans l'étude d'incidences. Le cas échéant, les plans modificatifs, le complément de notice d'évaluation préalable ou d'étude d'incidences sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune, à l'avis des services ou Commissions visés au § 2, ainsi qu'à l'avis du collège des bourgmestre et échevins. Ces avis sont transmis dans les délais visés au § 2, alinéas 5 et 7. A défaut, ils sont réputés favorables. Dans les cas visés au présent paragraphe, les délais visés aux §§ 4 et 6 ne prennent cours qu'à dater du dépôt contre récépissé par le demandeur des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable ou d'étude d'incidences"; Considérant que la première lecture de cette disposition, pourrait effectivement donner à penser qu’un complément de notice est obligatoire dès le moment où des plans modificatifs sont déposés; que toutefois, le dépôt d’un complément de notice n’a de sens et ne s’impose que si la modification des plans emporte la modification d’une donnée sur laquelle repose la notice initiale; que, en l’espèce, les premiers plans modificatifs, contenus dans un courrier portant la date du 10 juillet 2007 et réceptionné le 19, étaient accompagnés d’une notice complémentaire; que le deuxième dépôt de plans modificatifs, lequel a été effectué par un courrier réceptionné le 6 novembre 2007, était également accompagné d’une nouvelle mouture de la notice; que seul le dernier dépôt, réceptionné le 14 mars 2008, ne semble pas avoir fait l’objet d’un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l’environnement; que, à son sujet, il ressort du dossier administratif que, seul, un plan d’implantation tout à fait général a été déposé à cette occasion; qu’il n’est donc pas avéré que ce plan contienne des modifications par rapport au projet annoncé, ni surtout qu’il modifie une des données sur la base desquelles la notice d’évaluation a été établie; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérantes prennent un quatrième moyen "de la violation du principe de bonne administration dans la mesure où la ZACC a fait l’objet d’un R.U.E. déjà très avancé et qu’il n’apparaît pas admissible de préjuger des résultats de l’enquête publique, du vote du conseil communal et de l’approbation éventuelle du ministre sur ce R.U.E., alors qu’aucune urgence ne le justifie"; Considérant que ce moyen, tel qu’il est développé, coïncide en substance avec la troisième branche du premier moyen; que l’irrégularité alléguée, et déjà relevée, résulte du recours non motivé au mécanisme dérogatoire prévu à l’article 127, § 3, de XIIIr - 5072 - 17/21 CWATUP et non d’une atteinte au principe de bonne administration dont la violation est présentement alléguée; que, partant, le quatrième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée qu'à la double condition que des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué soient invoqués et que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 1, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits, de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable, auquel sont jointes toutes les pièces tendant à le démontrer; Considérant, en ce qui concerne la deuxième condition prescrite par l'article 17, § 2, des lois coordonnées, les parties requérantes exposent que leurs habitations respectives sont situées, pour la première requérante, "à moins de 100 mètres des parkings du stade projeté" et, pour la seconde, "à 200 mètres environ du stade litigieux"; qu’elles "redoutent le bruit causé par les activités sportives (klaxons, acclamations, diffusion amplifiée de sons à l’attention du public)" ainsi que "tous les ennuis habituels avec ce type d’activité (encombrement des voiries, parking sauvage, déprédations et bruit lors des retours nocturnes des spectateurs vers leurs véhicules)"; qu’à l’appui de leur démonstration, elles se réfèrent au projet de rapport urbanistique et environnemental ainsi qu’aux avis, émis dans ce cadre, par la Commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) et par le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD), lesquels insistent notamment sur l’insuffisance du nombre de places de parking et les problèmes de circulation; que, enfin, la première requérante craint de perdre "une vue tout à fait exceptionnelle, notamment au départ de son jardin, de sa terrasse et de son salon" et estime que "la présence d’un bâtiment aussi haut (17 mètres) et massif constitue un préjudice paysager particulier, surtout s’il est souligné par des éclairages nocturnes créant, en sus, une pollution lumineuse"; Considérant que la partie adverse aperçoit difficilement comment, en habitant à une telle distance, les requérantes pourraient subir les inconvénients qu’elles déclarent redouter; que, selon elle, "les requérantes se contentent de se référer à des avis émis lors de la procédure de délivrance du permis d’urbanisme, sans indiquer en quoi personnellement et concrètement, l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de leur occasionner un préjudice grave difficilement réparable"; que, quant à la perte de vue exceptionnelle alléguée par la première requérante, la partie adverse estime que celle-ci XIIIr - 5072 - 18/21 n’indique pas en quoi le projet, situé à 100 mètres de son habitation, serait "de nature à lui modifier son environnement immédiat, et ce d’autant plus que la construction du stade de football sera accompagnée de plantations"; Considérant que l’intervenante estime que les nuisances sonores alléguées par les requérantes "ne sont susceptibles de se produire que, en moyenne, deux fois par mois, au moment où se déroule le match ainsi qu’à la sortie du stade" en manière telle que, à son estime, ce préjudice ne peut être qualifié de grave; que, en ce qui concerne l’encombrement des voiries, le parking sauvage, les déprédations et autres inconvénients du même type, la partie intervenante estime que l’acte attaqué "a envisagé de manière très détaillée cette problématique" et rappelle que la délivrance du permis est soumise au respect de conditions très précises sur ce point; qu’elle produit également le procès-verbal d’une réunion qui s’est tenue, le 29 mai 2008, avec les autorités communales de Juprelle dont il ressort que l’administration ansoise s’est engagée à respecter un certain nombre de mesures visant à favoriser la mobilité; que, quant à la perte de vue alléguée, la partie intervenante soutient que la première requérante "n’indique nullement, même de manière approximative, le lieu d’implantation du stade litigieux ainsi que son éventuel impact visuel"; que, en outre, la partie intervenante se réfère au procès-verbal de la réunion de concertation du 4 janvier 2008, au cours de laquelle il a été mentionné que "le niveau de la toiture du stade ne dépasse pas celui des bâtiments route Militaire"; que, à la lumière de ces éléments, la partie intervenante estime que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est nullement démontré; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le demandeur doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l’exécution de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d’apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu’il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; XIIIr - 5072 - 19/21 - le Conseil d’Etat ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l’occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n’ayant, à moins de n’être pas contestées ou d’apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que, en l’espèce, les photos qui figurent dans la requête unique ne contenant pas d’indications précises quant au lieu d’implantation du stade en projet, la gravité du préjudice lié à la perte d’une vue exceptionnelle n’est pas suffisamment démontrée; Considérant, en revanche, qu’il est vraisemblable que la construction d’un stade ayant la capacité d’accueillir 5.000 personnes soit de nature à modifier profondément les conditions de vie du quartier, en partie résidentiel, qui l’entoure; qu’il paraît effectivement plausible que l’accueil d’un club de football classé en deuxième division entraîne, pour le voisinage, divers inconvénients majeurs (encombrement des voiries, parking sauvage, déprédations, bruit,...), lesquels paraissent susceptibles de porter une atteinte au cadre de vie telle que le risque de préjudice grave et difficilement réparable résultant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué peut être tenu pour établi; Considérant que les deux conditions fixées par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, sont remplies et qu’il y a lieu suspendre l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d’Ans est accueillie. Article 2. XIIIr - 5072 - 20/21 Est suspendue l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 29 avril 2008, par le fonctionnaire délégué de Liège I, à la commune d’Ans en vue de la construction d’un stade de football à Alleur, route Militaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIIIr - 5072 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.271 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div