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Arrêt 188273 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.273 No Rôle: A. 177265/XIII-4307 Affaire: Arrêt 188273 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.273 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.273 du 27 novembre 2008 A. 177.265/XIII-4307 En cause : CUTILLO Salvatore, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 2006 par Salvatore CUTILLO qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 31 juillet 2006, lui refusant un permis unique en vue de régulariser l’exploitation d’un centre de tri de déchets inertes situé à Trooz, Grand’Rue, 1; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4307 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 novembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Sacha GRUBER, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Le 25 février 2005, la division de la police de l’environnement dresse un procès-verbal à charge du requérant constatant l’exploitation sans autorisation d’un centre de tri pour déchets inertes situé à Trooz, Grand’Rue,
  2. Dans le même temps, le requérant introduit une demande de permis unique tendant à régulariser l’activité litigieuse. Cette demande sera refusée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Trooz le 13 juin
  3. Par un arrêté du 15 septembre 2005, le Ministre confirmera sur recours la décision de refus de la commune. Le bourgmestre de la commune de Trooz ordonnera, le 3 octobre 2005, la cessation de l’activité litigieuse, l’enlèvement des déchets et l’apposition des scellés.
  4. Le requérant introduit, le 10 janvier 2006, une nouvelle demande de permis unique en vue de régulariser l’exploitation d’un centre de tri de déchets inertes (rubriques 37.10.01, 37.20.01 et 37.20.03 - classes 2) situé à Trooz, Grand’Rue,
  5. Les déchets triés sont constitués de bois, plastiques, papiers, cartons, béton, briquaillons, terres, verres, pneus et ferrailles. Sur le plan urbanistique, le projet consiste à régulariser un hangar, des locaux administratifs et des emplacements de parking. XIII - 4307 - 2/7
  6. Les lieux sont situés en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Liège.
  7. Il est accusé réception de la demande le 1er février
  8. L’Office wallon des déchets émet un avis favorable le 7 février
  9. La division de la nature et des forêts émet un avis favorable le 2 mars
  10. Une enquête publique se déroule du 13 au 27 mars
  11. Elle suscite cinq oppositions au projet.
  12. Le 3 avril 2006, le collège des bourgmestre et échevins de Trooz émet un avis défavorable sur le projet.
  13. Le 7 avril 2006, les fonctionnaires délégué et technique décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. Ledit rapport est déposé le 24 avril
  14. Il conclut au rejet de la demande de permis unique.
  15. Le 2 mai 2006, le collège des bourgmestre et échevins de Trooz décide de refuser la demande de permis unique. La décision est affichée du 11 au 20 mai
  16. Le requérant introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 30 mai
  17. Il est reçu le 31 mai
  18. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué est envoyé le 19 juillet
  19. Il conclut au rejet de la demande de permis unique.
  20. Le 31 juillet 2006, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte un arrêté qui confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de Trooz du 2 mai 2006 et refuse la demande de permis unique. Cette décision est notifiée au requérant le 2 août
  21. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration; qu’il soutient que l’acte attaqué repose sur les quatre types de motifs différents suivants : XIII - 4307 - 3/7 - le premier est relatif à l’empiétement sur le terrain voisin; selon l’acte attaqué, ce motif ne peut justifier le refus du permis, dans la mesure où cette compétence relève des juridictions civiles; - le deuxième porte sur l’aspect sanitaire de l’entreprise à l’égard de ses employés; selon l’acte attaqué, il n’appartient pas à la partie adverse de se prononcer sur cette question; - le troisième est relatif à la situation antérieure à la demande de permis; comme le relève l’acte attaqué, s’il est légitime d’avoir des doutes sur la façon correcte de travailler dans l’avenir, un tel motif ne peut valablement justifier un refus de permis; - le quatrième motif de l’acte attaqué repose sur la circonstance que le site initial était l’objet d’une exploitation par une industrie particulièrement polluante qui a cessé toutes ses activités et a été désaffectée, de sorte qu’il est loisible à l’autorité locale d’orienter l’évolution du site libéré vers un certain type d’activités plus conformes aux attentes de la population et des autres activités riveraines déjà installées; que, quant au quatrième motif, le requérant fait observer ce qui suit : " - le terrain est implanté dans une zone économique industrielle, disponible pour ce type d’activité; il est d’ailleurs impossible d’y installer d’autres activités que commerciales ou industrielles; - les autres activités entourant le site provoquent également des nuisances au moins équivalentes à celles causées par l’exploitation du requérant; en outre, l’activité du requérant sera beaucoup moins polluante que l’industrie qui l’a précédée; d’ailleurs, l’activité du requérant n’est pas polluante puisqu’elle contribue à l’amélioration de l’environnement (tri et recyclage des déchets); - la commune avait admis dans sa décision que, sur le plan esthétique, rien ne laissait transparaître l’existence de cette activité"; Considérant que le motif principal de l’acte attaqué est le suivant : " Considérant que les adaptations proposées dans le présent dossier pourraient rencontrer les motifs ayant amené au refus du premier dossier, si l'entreprise avait libéré totalement le site pour pouvoir mettre en œuvre le projet de la manière attendue; qu'en l'espèce ce n'est pas le cas"; Considérant que, par ce motif, la partie adverse conditionne la délivrance éventuelle du permis à l’évacuation totale, par le requérant, des déchets présents sur le site; que, dans le premier moyen, le requérant ne critique pas ce motif, qui, au demeurant, est pertinent et adéquat au sens de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen; qu’il n’est pas inadéquat pour une autorité, confrontée à une demande de régularisation, XIII - 4307 - 4/7 de soumettre la délivrance du permis d’environnement sollicité à la remise en état des lieux et à l’évacuation des déchets qui s’y trouvent, de manière à permettre à l’exploitation de démarrer, dès la délivrance du permis, dans les meilleures conditions environnementales possibles; que, dans la mesure où le requérant fait valoir, dans son dernier mémoire, que la partie adverse aurait pu accorder le permis en l’assortissant d’une condition de portée identique, il critique l’opportunité de la décision mais non sa légalité; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "des erreurs de fait de la décision attaquée"; qu’il expose que la partie adverse y reconnaît que des scellés ont été placés sur le terrain litigieux et que, dès lors, l’accès au site n’était plus possible à partir de ce moment pour le requérant, mais reproche à celui-ci de n’avoir effectué aucune démarche pour lever les scellés et mettre le terrain en état, alors même que la décision estime qu’il était impossible pour le requérant de continuer à exploiter le centre de regroupement de déchets; que le requérant y voit une contradiction dans les motifs, puisque l’acte attaqué estime légitime l’impossibilité d’accès aux lieux, mais lui reproche en même temps de ne pas avoir demandé cet accès; qu’il considère également que constituent une erreur de fait les reproches qui lui sont adressés d’avoir travaillé à des heures indues et d’avoir incinéré régulièrement des déchets, alors qu’aucun élément objectif dans le dossier ne permet d’établir qu’il aurait adopté les comportements décrits, pour autant que ces motifs constituent le soutien de l’acte attaqué; Considérant qu’ainsi qu’il a été jugé lors de l’examen du premier moyen, le motif principal de l’acte attaqué fait reproche au requérant de ne pas avoir "libéré totalement le site pour pouvoir mettre en œuvre le projet de la manière attendue", alors qu’il "pouvait demander une levée des scellés le temps d'achever l'évacuation des déchets présents sur le site", mais "n'a effectué aucune démarche dans ce sens"; Considérant qu’il n’y a en cela aucune contradiction dans les motifs, dès lors que le requérant exploitait un centre de tri sans autorisation préalable et donc entreposait des déchets en toute illégalité, ce qui le contraignait à remettre les lieux en l’état, c’est-à-dire à évacuer tous les déchets qui s’y trouvaient; que, pour ce faire, le requérant pouvait demander la levée des scellés, lesquels n’avaient été apposés que pour éviter qu’il n’entrepose encore d’autres déchets sur le site; qu’en ce qui concerne les autres erreurs de fait que le requérant prétend trouver dans d’autres motifs de l’acte attaqué, ceux-ci sont, comme l’examen du premier moyen l’a démontré, surabondants; que le deuxième moyen n’est pas fondé; XIII - 4307 - 5/7 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne le motif relatif à "l’évolution du site libéré"; qu’il fait valoir, d’une part, que l’activité envisagée est compatible avec la zone dans laquelle elle s’installe et, d’autre part, que "les attentes de la population" ne sont pas un motif suffisant pour refuser un permis; Considérant que la critique formulée dans ce troisième moyen porte sur le considérant suivant de l’acte attaqué : " Considérant que le site initial était l'objet d'exploitation par une industrie particuliè- rement polluante qui a cessé toutes ses activités et a été désaffectée; qu'il est dès lors loisible à l'autorité locale d'orienter l'évolution du site libéré vers un certain type d'activité plus conforme aux attentes de la population et des autres activités riveraines déjà installées"; Considérant qu’ainsi qu’il a été jugé lors de l’examen du premier moyen, il ne s’agit pas du motif principal de l’acte attaqué, mais d’un motif surabondant; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  22. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 4307 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d’Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4307 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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