id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.277 No Rôle: A. 183945/XIII-4581 Affaire: Arrêt 188277 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-01 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.277 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.277 du 27 novembre 2008 A. 183.945/XIII-4581 En cause :
- l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE,
- l'Association sans but lucratif NATAGORA, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2007 par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et l'association sans but lucratif NATAGORA qui demandent l'annulation de la décision du directeur de la Division de la Nature et des Forêts du 19 juillet 2006 accordant au Ministère de l’Equipement et des Transports des dérogations sur la base des articles 5 et 5bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature pour la réalisation du contournement est de Couvin et son prolongement par la liaison Couvin-Brûly; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 4581 - 1/4 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérantes; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 novembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soutient que le recours en annulation est irrecevable, au motif que l’acte attaqué est une mesure préparatoire au permis d’urbanisme qui a été délivré le 16 mars 2007 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial et qui autorise la construction d’une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly); Considérant que les parties requérantes estiment que la partie adverse tient un raisonnement contradictoire, dès lors qu’à l’occasion du recours qu’elles ont introduit contre le permis d’urbanisme du 16 mars 2007 relatif au contournement de Couvin, la même partie adverse a soutenu que le permis attaqué et la décision de dérogation devaient être traités comme des actes ressortissant à des polices administratives différentes et que la validité du permis d’urbanisme ne dépendait pas de celle de la dérogation attaquée par le présent recours; que les parties requérantes concluent que, soit la dérogation accordée sur pied des articles 5 et 5bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature constitue un acte autonome qui est susceptible d’un recours en annulation direct, soit l’octroi de la dérogation ne constitue qu’une étape procédurale dans la délivrance du permis d’urbanisme et que des XIII - 4581 - 2/4 irrégularités dans l’octroi de ladite dérogation peuvent être articulées à l’encontre de la décision d’octroi du permis d’urbanisme; Considérant que l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose, en son paragraphe 1er, que "le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales"; Considérant que l’acte attaqué est motivé notamment comme suit : " Considérant que la demande vise à créer un contournement de la Ville de Couvin par l’installation d’une liaison 2x2 bandes de type autoroute; (...) Considérant que le projet concerne un réseau de sites naturels d’un grand intérêt biologique abritant différentes espèces menacées protégées, sensibles aux perturbations, notamment des reptiles, des batraciens, des chauves-souris et des espèces végétales"; Considérant que la dérogation ainsi accordée l’a été en raison du projet de contournement de la ville de Couvin par l’installation d’une liaison de type autoroutier; que les requérantes ne contestent pas le lien étroit existant entre l’acte attaqué et le permis d’urbanisme autorisant ledit contournement; qu’elles ne font du reste valoir aucun argument de nature à établir l’intérêt qu’elles pourraient avoir à obtenir l’annulation de la seule dérogation qui a été accordée dans la seule perspective du projet autoroutier; Considérant que le permis d’urbanisme délivré le 16 mars 2007 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial autorisant la construction d’une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) a été annulé par l’arrêt no 178.812 du 22 janvier 2008; qu’un nouveau projet impliquerait de toute façon une nouvelle dérogation; que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 4581 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d’Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4581 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div