id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.281 No Rôle: A. 106653/XIII-2243 Affaire: Arrêt 188281 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.281 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.281 du 27 novembre 2008 G/A. 106.653/XIII-2243 En cause : la Société anonyme ATELIER DE L'ARBRE D'OR, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 2001 par la société anonyme ATELIER DE L'ARBRE D'OR qui demande l'annulation "du permis d’urbanisme délivré le 19 juin 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur à l’ASBL ENTRAIDE ET SANTE DE NAMUR (en abrégé ESN) en vue de la construction d’un immeuble de bureaux pour un bien sis à Namur, rue des Tanneries, cadastré section C n/552c2, 552y, 556r, 556s, 556t et 556v"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 6 novembre 2007 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; XIII - 2243 - 1/3 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 6 novembre 2007, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2243 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2243 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.