← België

Arrêt 188282 - Plans d’aménagement - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.282 No Rôle: A. 126145/XIII-2775 Affaire: Arrêt 188282 - Plans d'aménagement - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.282 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.282 du 27 novembre 2008 G/A.126.145/XIII-2775 En cause : la Commune de Ramillies, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 2002 par la commune de Ramillies qui demande l'annulation de "la décision du fonctionnaire délégué du Ministère de la région wallonne du 28 juin 2002 lui refusant le permis d’urbanisme sollicité relatif à un bis sis à Ramilies (Huppaye), 7ème division, section A, n/ 165G,F-rue d’Emines, ayant pour objet la pose d’une clôture en dalles de béton au cimetière d’Huppaye"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 9 mai 2008 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 2775 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, loco Mes J. BOUR- TEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 9 mai 2008, l'avocat de la partie requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 2775 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2775 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.