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Arrêt 188286 - Permis d’environnement - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.286 No Rôle: A. 71137/XIII-3269 Affaire: Arrêt 188286 - Permis d'environnement - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.286 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.286 du 27 novembre 2008 A. 71.137/XIII-3269 En cause :

  1. DENIS Benoît,
  2. TINTINGER Marie-Luce, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative Intercommunale du Brabant wallon, (en abrégé I.B.W.), ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 1996 par Benoît DENIS et Marie- Luce TINTINGER qui demandent l'annulation du permis de bâtir délivré le 4 juillet 1996 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à l’Intercommunale du Brabant wallon pour la construction d’une station d’épuration des eaux usées de Nivelles; Vu l’arrêt n/ 65.602 du 24 mars 1997 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et accueillant la demande en intervention dans les procédures en référé et en annulation; XIII - 3269 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 août 2008 , notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. GUIOT, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par son arrêt n/173.951 du 9 août 2007 (affaire n/ A. 71.134/XIII-3155), le Conseil d’Etat a annulé l’acte attaqué; que par conséquent, le recours n’a plus d’objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 3269 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 272,62 euros, sont mis à la charge de partie adverse à concurrence de 198,32 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3269 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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