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Arrêt 188288 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.288 No Rôle: A. 186557/XIII-4842 Affaire: Arrêt 188288 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.288 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.288 du 27 novembre 2008 A. 186.557/XIII-4842 En cause :

  1. CHEVREMONT Jean-Pierre, Sur l'Agaux 124 4651 Herve-Battice,
  2. GILET Chantal, Sur l'Agaux 124 4651 Herve-Battice, contre : la Ville de Herve, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats rue du Palais 64 4800 Verviers. ---------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 janvier 2008 par Jean-Pierre CHEVREMONT et Chantal GILET qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 29 octobre 2007 par le collège communal de Herve aux époux SIMON-BROUWERS pour la création de deux logements dans le contexte d’une exploitation agricole inactive sises rue Sur l’Agaux, 126B/126C à Battice; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 4842 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 août 2008 , notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, les requérants et Me Th. WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 2, § 1er, 2/, de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens; qu’en l’espèce, la requête ne contient pas d’exposé des faits et les requérants ne soulèvent aucun moyen de droit à l'appui de leur demande d'annulation de la décision attaquée; qu'en effet, ils n'indiquent pas quelles sont les dispositions légales ou réglementaires violées et en quoi elles l'auraient été; qu'il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des requérants, à concurrence de 175 euros chacun. XIII - 4842 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4842 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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