id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.289 No Rôle: A. 179188/XIII-4381 Affaire: Arrêt 188289 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.289 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.289 du 27 novembre 2008 A. 179.188/XIII-4381 En cause : MARCHAL Marie-Françoise, ayant élu domicile chez Me Françoise VANCROMBREUCQ, avocat, avenue Louise 142 1050 Bruxelles, contre :
- la Ville de Ciney,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme TRIMMO, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de ville 15 - 16 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 janvier 2007 par Marie-Françoise MARCHAL qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 16 janvier 2006 par le collège des bourgmestre et échevins, devenu collège communal, de la ville de Ciney à la société anonyme TRIMMO pour la construction d’une habitation sur une parcelle sise Rempart de la Tour 22 à Ciney, cadastrée section A, no 398a; XIII - 4381 - 1/3 Vu l’arrêt n/165.859 du 12 décembre 2006 suspendant provisoirement l’exécution de l’acte attaqué; Vu l'arrêt no 166.002 du 18 décembre 2006 confirmant la suspension de l’xécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la requête introduite le 8 février 2007 par laquelle la société anonyme TRIMMO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 mars 2007 accueillant cette requête en intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DEROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VANCROMBREUCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première partie adverse a informé le Conseil d'Etat que, par délibération du 21 mars 2007, le collège communal de la ville de Ciney a retiré la décision attaquée; que, par courrier du 14 décembre 2007, la première partie adverse XIII - 4381 - 2/3 a transmis au Conseil d’Etat la preuve de la notification de ce retrait au bénéficiaire du permis attaqué par lettre datée du 12 octobre 2007; que cette notification n’indique pas les formes à respecter contrairement au prescrit de l’article 19, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, dès lors, le délai de recours au Conseil d’Etat a pris cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance du retrait; que ce délai est expiré; que par conséquent le retrait de l’acte attaqué est devenu définitif et qu’il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4381 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.289 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.859 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.002 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div