id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.291 No Rôle: A. 85355/XIII-1242 Affaire: Arrêt 188291 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.291 du 27 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.291 du 27 novembre 2008 A. 85.355/XIII-1242 En cause : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 1999 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l'annulation "de la décision du 17 mai 1999 par laquelle P. Roussille, fonctionnaire délégué de l’urbanisme de la partie adverse, refuse à la requérante un permis d’urbanisme pour la construction à Saint-Ghislain d’un pylône de radiocommunication et le placement d’équipements techniques"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; XIII - 1242 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-B. LEVAUX, loco Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGHOR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; Considérant que l’auditeur-rapporteur, par deux courriers recommandés à la poste du 30 novembre 2007 et 23 janvier 2008, a invité la requérante, à justifier l’actualité de son intérêt à agir, eu égard au temps écoulé depuis l’introduction de sa requête; qu’aucune réponse n’a été apportée à ces courriers; que l’auditeur-rapporteur en a déduit que la requérante ne justifiait plus d’un intérêt suffisant à son recours; Considérant qu'à l'audience du 3 octobre 2008, le conseil de la requérante déclare être sans instruction de sa cliente; qu’il s’ensuit que la requérante n’a plus d’intérêt au recours; que, partant, celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 1242 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 1242 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.