id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.358 No Rôle: A. 97737/XIII-1950 Affaire: Arrêt 188358 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.358 du 28 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.358 du 28 novembre 2008 A. 97.737/XIII-1950 En cause : la Société anonyme INDUCOM, ayant élu domicile chez Me K. VAN DEN BROECK, avocat, avenue de Tervuren 268A 1150 Bruxelles, contre : la Ville de Namur. Parties intervenantes :
- la Société anonyme SOCIETE GENERALE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, en abrégé "SOGEMAT", ayant élu domicile chez Me Eric CUSAS, avocat, L'Arsenal boulevard Louis Schmidt 29 1040 Bruxelles,
- la Société anonyme BRICO BOUGE,
- la Société anonyme EUCHER, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2000 par la société anonyme INDUCOM qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 16 octobre 2000 procédant au retrait du permis socio- économique délivré le 11 octobre 1999 à la société anonyme SOGEMAT; XIII - 1950 - 1/4 Vu l'arrêt n/ 93.949 du 13 mars 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 avril 2001par la partie requérante; Vu la requête introduite le 16 mai 2001 par laquelle la société anonyme SOCIETE GENERALE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, en abrégé "SOGEMAT", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 5 juin 2001 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 29 mars 2002 par laquelle la société anonyme BRICO BOUGE et la société anonyme EUCHER demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 3 mai 2002 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention introduits par les parties intervenantes; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 août 2008 , notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. DE BOE, loco Me Ph. COEN- RAETS et Me K. VAN DEN BROECK, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me A.-C. RASSON, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la deuxième et troisième parties intervenantes; XIII - 1950 - 2/4 Entendu, en son avis conforme, M. LANGHOR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; Considérant que l’auditeur-rapporteur, par deux courriers recommandés à la poste du 20 décembre 2007 et 8 février 2008, a invité la requérante, à justifier l’actualité de son intérêt à agir, eu égard au temps écoulé depuis l’introduction de sa requête; que le 19 février 2008, le conseil de la requérante a répondu que sa cliente ne disposait plus d’un intérêt; ce qu’il a confirmé à l'audience du 3 octobre 2008; que, partant, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 721,01 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, XIII - 1950 - 3/4 Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 1950 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.358 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div