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Arrêt 188362 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.362 No Rôle: A. 121996/XIII-2662 Affaire: Arrêt 188362 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.362 du 28 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.362 du 28 novembre 2008 G/A. 121.996/XIII-2662 En cause : la Société anonyme LIH INTERPROJEKT, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2002 par la société anonyme LIH INTERPROJEKT qui demande l'annulation de "la délibération du conseil communal de la ville de Nivelles du 18 mars 2002 rejetant le tracé de voiries relatives à une demande de permis de lotir pour un bien situé à Nivelles, parcelle cadastrée section E, n/ 369 e, f et g"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 31 mars 2008 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; XIII - 2662 - 1/3 Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A.-C. RASSON, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Q. PEIFFER, loco Mes M. UYTTENDAELE et N. VAN LAER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; Considérant que l’auditeur-rapporteur, par un courrier recommandé à la poste du 27 février 2008, a invité la requérante, à justifier l’actualité de son intérêt à agir, eu égard au temps écoulé depuis l’introduction de sa requête; que par sa lettre du 31 mars 2008, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente n’a plus d’intérêt actuel au recours; Considérant qu'à l'audience du 3 octobre 2008, le conseil de la requérante a confirmé que sa client n’a plus d’intérêt au recours; que, partant, celui-ci est irrecevable, XIII - 2662 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit novembre. deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2662 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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