id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.363 No Rôle: A. 160741/XIII-3676 Affaire: Arrêt 188363 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.363 du 28 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.363 du 28 novembre 2008 A. 160.741/XIII-3676 En cause : la Ville de Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme SOCIETE IMMOBILIERE LA MERVEILLE, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2005 par la ville de Wavre qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 janvier 2005 octroyant un permis unique à la société anonyme L'AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE LAUZELLE et autres pour la construction et l’exploitation d’un atelier de mécanique automobile et motocycle avec vente de véhicules neufs et d’occasion, chaussée des Collines à Wavre, sur des parcelles cadastrées ou l'ayant été à Wavre, division 1, section E, nos 19c, 20b, 21b, 22a; XIII - 3676 - 1/3 Vu la requête introduite le 24 juin 2005 par laquelle la société anonyme SOCIETE IMMOBILIERE LA MERVEILLE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A.-C. RASSON, loco Me J. BOUR- TEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 28 janvier 2008, le conseil de la partie intervenante, bénéficiaire du permis unique litigieux, a signalé que celui-ci n’avait pas été prorogé et qu’il était périmé, de sorte que le recours n’a plus d’objet; que par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer, XIII - 3676 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3676 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.363 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.