id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.364 No Rôle: A. 120181/XIII-2613 Affaire: Arrêt 188364 - Permis d'environnement - 28/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.364 du 28 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.364 du 28 novembre 2008 G/A. 120.181/XIII-2613 En cause : GIANNINI Vincent, rue des Makets 116 4101 Jemeppe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BARCHON METAL VANNERUM, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 avril 2002 par Vincent GIANNINI qui demande l'annulation de "l’arrêté du Ministre du 13 février 2002 accordant à la S.A. BARCHON METAL VANNERUM l’autorisation d’exploiter un centre de tri de métaux ferreux et non ferreux rue des Makets, 5 à 4101 Seraing (Jemeppe-sur-Meuse)"; XIII - 2613 - 1/3 Vu la requête introduite le 5 juillet 2002 par laquelle la société anonyme BARCHON METAL VANNERUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 12 février 2008 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 3 octobre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. BOUILLARD, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 12 février 2008, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, XIII - 2613 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2613 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.