id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.375 No Rôle: A. 114366/XIII-2492 Affaire: Arrêt 188375 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-02 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.375 du 28 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.375 du 28 novembre 2008 A. 114.366/XIII-2492 En cause :
- SCHMITZ Pierre,
- PHILIPPART Claude, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme K.P.N. ORANGE BELGIUM, actuellement dénommée Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Mes Günther L'HEUREUX et Piet EVERAERT, avocats, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2001 par Pierre SCHMITZ et Claude PHILIPPART qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 3 août 2000 par le fonctionnaire délégué à la société anonyme K.P.N. ORANGE BELGIUM (actuellement S.A. BASE) en vue de l'installation d'une station de XIII - 2492 - 1/7 radiocommunication G.S.M., rue Saule Marie à Marchin, parcelle cadastrée section B, no 907; Vu l'arrêt no 105.345 du 29 mars 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu l'arrêt no 184.256 du 16 juin 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des requérants, la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2008 à 9h30; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. VAN AKEN, loco Mes G. L'HEUREUX et P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 105.345 du 29 mars 2002 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué aux motifs que le moyen unique de la demande (correspondant aux première et deuxième branches du premier moyen de la requête en annulation) n’était pas sérieux et que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’était pas établi; XIII - 2492 - 2/7 Considérant que par son arrêt no 184.256 du 16 juin 2008, le Conseil d’Etat a jugé que le premier moyen en sa première branche ainsi que le troisième moyen de la requête n’étaient pas fondés; Considérant que la deuxième branche du premier moyen est prise de la motivation contradictoire de l’acte, les requérants relevant une contrariété entre les motifs de l’acte et son dispositif; qu’ils critiquent le motif selon lequel il aurait été fait application du principe de regroupement des installations visé au schéma de développement de l’espace régional (S.D.E.R.), alors qu’en l’espèce, il s’agit de la création d’une nouvelle installation sans qu’il y ait eu d’examen de la possibilité de regroupement sur un site existant; quant à la troisième branche du même moyen, elle est prise de la violation de l’article 110 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) "en ce qu’une antenne GSM constitue certes un équipement d’utilité publique au sens de l’article 274 bis, 1o, b, du CWATUP, mais nullement un équipement de service public ou un équipement communautaire au sens de l’article 110 du même Code"; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime à propos de la deuxième branche du moyen que la référence au considérant relatif à la limitation du nombre de pylônes par l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments existants est extraite de son contexte; que, selon elle, il s’agit là du rappel des orientations tracées par le schéma de développement de l’espace régional et qu’en outre l’acte attaqué impose à son bénéficiaire de ne refuser, en aucun cas, l’accès à son infrastructure à un opérateur tiers, même s’il s’agit d’une société concurrente; qu’elle est d’avis qu’il n’y a dès lors aucune contrariété entre les motifs de l’acte et son dispositif; quant à la troisième branche du moyen, elle n’y répond pas; Considérant que la partie intervenante explique que l’implantation sur d’autres sites avait bien été envisagée, qu’un permis avait d’ailleurs été délivré pour un autre site mais qu’il a fait l’objet d’un arrêt d’annulation du Conseil d’État de sorte que le site retenu en l’espèce, est un site alternatif; qu’elle ajoute que s’il avait été possible pour elle de s’installer sur un pylône existant, elle l’aurait fait comme elle l’a déjà fait en passant des accords avec d’autres opérateurs de téléphonie mobile; qu’elle rappelle également que le choix du site s’est fait en fonction des exigences du réseau et qu’à cet égard le choix d’autres sites n’est pas toujours facile; qu’elle en conclut dès lors qu’il n’y a pas de contrariété dans les motifs et que l’autorité a bien respecté les lignes directrices du S.D.E.R. tant sur le partage des installations entre les différents opérateurs que par rapport au regroupement des nouvelles antennes sur des installations et des bâtiments existants; qu’elle ajoute, dans son dernier mémoire complémentaire, XIII - 2492 - 3/7 qu’il n’était pas possible de respecter le principe de regroupement des installations et de partage car, lors de la demande, il n’existait pas d’autres sites GSM dans les environs du site retenu; qu’en ce qui concerne la troisième branche du moyen, elle fait observer que les requérants ne développent pas leur argumentation, de sorte qu’il n’apparaît pas clairement quels seraient les motifs pouvant fonder un tel moyen et qu’il est dans ce cas impossible d’y répondre adéquatement; Considérant que, selon la deuxième branche du premier moyen, il y aurait une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’acte attaqué; que l’acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne l'impact paysager du projet et son intégration au site non bâti : " Considérant, de surcroît, que le site d'implantation choisi pour le projet respecte les orientations tracées dans le schéma de développement de l'espace régional (le SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; particulièrement : (...) le principe de partage : partage d'une même infrastructure par plusieurs opérateurs; le principe de regroupement des installations : limitation du nombre de pylônes par l'utilisation d'infrastructures ou de bâtiments existants (pylône, château d'eau, bâtiments publics hauts...)"; Considérant qu’en affirmant que le projet respecte certaines orientations figurant dans le schéma de développement de l’espace régional, notamment le principe de partage et le principe de regroupement des installations, l’acte attaqué ne se contente pas de rappeler des principes généraux, mais garantit la conformité du projet avec le S.D.E.R.; qu’il ressort clairement des explications fournies par les parties adverse et intervenante que le permis d'urbanisme attaqué correspond, en réalité, à un projet alternatif de site pour l'installation des équipements de téléphonie mobile, projet préconisé par la commune de Marchin en lieu et place d’un site situé dans la même commune, sur un château d’eau localisé chemin du Tige et cadastré section B, no 331c; que ce dernier site avait fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré le 20 novembre 2000 par le ministre à la société anonyme K.P.N. ORANGE BELGIUM; que ce permis fut cependant annulé par l'arrêt no 96.095 du 1er juin 2001 au motif que le projet était à proximité des habitations et que son impact sur le voisinage immédiat n’avait pas correctement été apprécié; qu’au moment où la demande ayant donné lieu à l'acte attaqué a été introduite, il n’existait donc pas encore de site dans la commune de Marchin, susceptible d’accueillir des antennes GSM; que, dans ces conditions, l’acte attaqué ne présente pas de contradiction entre ses motifs et son dispositif, puisqu’il n’est pas contestable que le projet consiste dans l’érection d’un nouveau pylône et nullement dans l’installation des antennes sur un bâtiment existant; que, s’agissant d’une nouvelle construction, l’acte attaqué se devait de rappeler plus particulièrement le principe de partage obligeant la société bénéficiaire du permis à accueillir sur le site XIII - 2492 - 4/7 des antennes d’autres opérateurs de téléphonie mobile; que l’acte attaqué ne se départit donc pas des exigences du S.D.E.R. auxquelles la partie adverse s'est référée; qu’en conséquence, la deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée; Considérant qu’en ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, les requérants se contentent d’affirmer que l’acte attaqué constitue une violation de l’article 110 du CWATUP mais ne font aucune démonstration de cette violation et n'en tirent aucune conséquence; que cette branche du moyen est dès lors irrecevable; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen, divisé en trois branches; que la troisième branche se fonde sur une violation de l’article 338 du CWATUP et du principe de bonne administration; qu’ils font valoir que les explications techniques relatives au permis doivent pouvoir être fournies en dehors des heures de travail ordinaire à savoir soit un jour ouvrable de 16 à 20 heures, soit un samedi matin; qu’ils soulignent qu’en l’espèce, cette faculté s’est limitée à un samedi matin de 10 à 11 heures de telle sorte que la commune de Marchin n’a pas respecté l’esprit de l’article 338 du CWATUP; Considérant que la partie adverse ne répond pas à ce deuxième moyen; Considérant que la partie intervenant soutient en ce qui concerne la troisième branche de ce moyen, que les requérants ne démontrent pas en quoi les heures de consultation prévues par la commune les auraient empêchés de consulter le dossier et d’obtenir les explications voulues; Considérant que l’article 338 du CWATUP dispose comme suit : " Art.
- Pendant la durée de l’enquête, le dossier de demande peut être consulté à la maison communale les jours ouvrables. Un jour ouvrable de 16 à 20 heures ou un samedi matin, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un agent communal délégué à cet effet est présent pour fournir des explications techniques sur le dossier"; Considérant que, à peine de faire perdre toute effectivité à l’enquête publique, cette disposition implique que le dossier de la demande puisse être consulté à la maison communale tous les jours ouvrables de la semaine et que la commune fournisse des explications techniques soit un jour ouvrable en semaine de 16 à 20 heures, soit la matinée d’un samedi; que les services communaux doivent, en conséquence, s’organiser pour tenir compte de ces prescriptions; qu’en l’espèce, l’avis d’enquête publique annonce ce qui suit : XIII - 2492 - 5/7 " (...) le dossier peut être consulté à la commune de Marchin, service urbanisme, les lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h , le mercredi de 13h à 16h. Des explications techniques seront fournies le samedi 20/05/2000 de 10 heures à 11 heures à A.C. Marchin (service accueil)"; qu’en limitant la consultation du dossier à certains jours ouvrables de la semaine ainsi qu’en limitant à une heure, la durée pendant laquelle des explications techniques pouvaient être fournies, la commune n’a pas respecté l’article 338 du CWATUP avec la conséquence que la population concernée n’a pas été informée dans le respect des exigences du CWATUP, lors de cette enquête publique; que la troisième branche du deuxième moyen est fondée; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les deux premières branches de ce deuxième moyen qui, même à les supposer fondées, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 3 août 2000 par le fonctionnaire délégué à la société anonyme K.P.N. ORANGE BELGIUM (actuellement S.A. BASE) en vue de l'installation d'une station de radiocommunication G.S.M., rue Saule Marie à Marchin, parcelle cadastrée section B, no
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 822,06 euros, sont à la charge de la partie adverse à concurrence de 697,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 2492 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, Mmes VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2492 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.375 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.345 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.256 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div