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Arrêt 188376 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.376 No Rôle: A. 178638/XIII-4358 Affaire: Arrêt 188376 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.376 du 28 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.376 du 28 novembre 2008 A. 178.638/XIII-4358 En cause : COUVREUR Jocelyne, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi, contre :

  1. la Commune de Gerpinnes, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2006 par Jocelyne COUVREUR, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, Mathias PAL et Mathilde PAL, qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré par délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Gerpinnes, datée du 13 mars 2006 à Monsieur CHAPELLE Charles, (...) relatif à un bien sis Chemin Communal, 44, cadastré section E, no 477C, ayant pour objet la construction d'un hangar agricole"; Vu l'arrêt no 183.424 du 27 mai 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 4358 - 1/5 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Marie FADEUR, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Olivia BOSQUET, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour les motifs évoqués dans l'arrêt no 183.424 du 27 mai 2008, le recours n'est déclaré recevable que pour ce qui concerne la première requérante, Jocelyne COUVREUR; Considérant que le même arrêt a jugé irrecevables les trois branches du premier moyen et le deuxième moyen; qu’il a également jugé que le troisième moyen n’était pas fondé en ce qu’il critique l’application de l’article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et a ordonné une réouverture des débats pour ce qui concerne l’examen des autres branches de ce troisième moyen; Considérant que la requérante invoque dans un troisième moyen, l’illégalité des motifs de fait et plus particulièrement l’inexactitude matérielle des faits ainsi que la qualification erronée de ceux-ci; qu’elle se réfère à une jurisprudence du Conseil d’Etat, selon laquelle il existe un principe général de droit qui implique que tout acte administratif doit être fondé sur des motifs dont l’existence de fait est dûment établie, qu’ils doivent pouvoir être retenus en droit pour justifier cet acte et notamment être admissibles en raison; qu’elle relève à cet égard que l’acte attaqué ne s’explique pas sur XIII - 4358 - 2/5 les raisons pour lesquelles la dérogation demandée est autorisée, que l’avis du fonctionnaire délégué reproduit dans l’acte, est mentionné comme favorable alors qu’il était en réalité défavorable, que l’acte attaqué estime qu’il n’est pas déraisonnable d’accepter la dérogation sollicitée, faisant état notamment de ce que les pentes de la toiture sont désormais de 35o alors que le Conseil d’Etat, dans son arrêt d’annulation no 137.667 du 25 novembre 2004, a considéré que cela pouvait aggraver la situation des requérants, sans qu’il n'y ait de réponse dans l’acte attaqué à cette observation, que l’écran de verdure censé rendre quasi invisible le hangar n’existe pas, que des photographies prouvent l’existence d’une ligne à haute tension de 11.500 volts contrairement à ce que prétend l’acte attaqué et que ce dernier ne mentionne pas le nom de l’architecte, auteur du projet, qui est membre de la commission communale d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Gerpinnes; Considérant que dans son arrêt no 183.424 du 27 mai 2008, le Conseil d’Etat a jugé que le projet ne nécessitait pas de dérogation à l’article 35 du CWATUP, de sorte que la branche de ce moyen qui considère que l’acte attaqué ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles la dérogation demandée est autorisée, n’est pas fondée; Considérant que la mention selon laquelle l’avis du fonctionnaire délégué est favorable, constitue une erreur de plume qui n’est pas de nature à entacher l’acte attaqué d’illégalité, l'avis étant par ailleurs intégralement cité dans l'acte attaqué; que cette branche du moyen, n’est pas fondée; Considérant que l’acte attaqué relève que "les plans ont été modifiés suite à l’avis rendu par le fonctionnaire délégué à telle enseigne que les pentes de la toiture sont désormais de 35o, de sorte qu’il n’est plus question de dérogation sur ce point"; que le projet est ainsi conforme à l’article 424, b), alinéa 3 du CWATUP qui détermine les règles urbanistiques particulières et caractéristiques du Condroz; que cette branche du moyen n’est également pas fondée; Considérant que la requérante n’a pas intérêt à critiquer le motif selon lequel un écran de verdure rendrait quasi invisible le hangar car ce motif ne concerne pas la situation de sa propriété par rapport au projet en question; qu’elle n’indique pas en quoi le permis d’urbanisme attaqué se trompe en affirmant que l’impact visuel sera sérieusement limité pour ce qui la concerne en raison de la distance séparant sa propriété du projet, de l’existence d’un verger et de la plantation d’une haie entre les limites des propriétés; que cette branche du moyen n’est pas fondée; XIII - 4358 - 3/5 Considérant que s’il peut être donné raison à la requérante lorsqu’elle démontre que l’acte attaqué contient une erreur sur le voltage du pylône situé à proximité du hangar autorisé, cette erreur est cependant sans conséquence sur la validité de l’acte attaqué dès lors qu’il n’y a pas de ligne à haute tension au-dessus du bâtiment projeté, cette ligne électrique présentant un écart d’environ 12 mètres par rapport au bâtiment concerné; que l’acte attaqué répond ainsi adéquatement à l’argument soulevé par un des réclamants lors de l’enquête publique qui refusait de voir s’implanter un hangar métallique au fond de son jardin sous une ligne à haute tension offrant un champ électromagnétique; que cette branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que l’architecte du bénéficiaire du permis n’a pas pris part au vote de l’avis que la C.C.A.T. a rendu sur le projet et que la critique émise par la requérante sur ce point n’est pas fondée; qu’au regard de ce qui précède, le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de Jocelyne COUVREUR. XIII - 4358 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille huit par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, Mmes VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4358 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.376 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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