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Arrêt 188378 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.378 No Rôle: A. 100885/XIII-2064 Affaire: Arrêt 188378 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Arrêt no 188.378 du 28 novembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.378 du 28 novembre 2008 A. 100.885/XIII-2064 En cause :

  1. l'association des copropriétaires du Parking Saint-Denis,
  2. la Société anonyme ORLAMONDE, ayant élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre :
  3. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  5. la Société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE,
  6. la société de droit hollandais ING REI DEVELOPMENT (LIEGE) B.V.,
  7. la société de droit hollandais 3W VASTGOED BELGIE B.V., ayant toutes élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 2064 - 1/4 LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2001 par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU PARKING SAINT-DENIS et la société anonyme ORLAMONDE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme du 14 décembre 2000 délivré par la Ville de Liège à la société T.V. IMMOBEL I.N.G. - R.V.G. - A.M. pour la transformation d’ensembles de bâtis existants sis place Saint- Lambert, rue Gerardrie et rue Saint-Gangulphe à Liège; Vu l’arrêt no 97.864 du 13 juillet 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 22 août 2001 par les parties requérantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les requêtes introduites le 6 novembre 2001 par lesquelles la société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, la société de droit hollandais ING REI DEVELOPMENT (LIEGE) B.V. et la société de droit hollandais 3W VASTGOED BELGIE B.V. demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur, du 8 septembre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 2064 - 2/4 Vu la lettre du 16 septembre 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 1er juillet 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 1065, 97 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. XIII - 2064 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2064 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.378 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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