id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.400 No Rôle: A. 188687/XIII-5014 Affaire: Arrêt 188400 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-05 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:58 Fiche Arrêt no 188.400 du 1 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.400 du 1er décembre 2008 A. 188.687/XIII-5014 En cause : GÖREN Günay, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 juin 2008 par Günay GÖREN qui demande la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, adopté le 23 avril 2008, qui infirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de Fléron lui accordant un permis unique autorisant à démolir une habitation, à construire une nouvelle habitation et à exploiter, rue Arsène Falla, n/113, à Retinne-Fléron, un car- wash comportant deux pistes et un local pour le nettoyage intérieur des véhicules ainsi qu'à rejeter des eaux usées, et lui refuse ce permis unique; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2008 à 10 heures; XIIIr - 5014 - 1/16 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent de la manière suivante :
- Le 25 juin 2007, Günay GÖREN introduit une demande de permis unique ayant pour objet la démolition d’un bâtiment existant, la construction d’un logement et la construction et l’exploitation d’une station de lavage sur un bien sis à Fléron, rue Arsène Falla, 113, cadastré section B, n/ 279e
- Le bien est repris en zone d’habitat au plan de secteur de Liège approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre juin
- Il se situe dans le périmètre d’un schéma de structure communal approuvé par le conseil communal le 27 juin 2000, en zone E.
- Il est repris dans l’aire 2.3 du règlement communal approuvé par le gouvernement wallon du 22 janvier
- Le projet déroge au règlement communal sur plusieurs points.
- Le 17 août 2007, les fonctionnaires technique et délégué informent le collège communal de Fléron et le demandeur de permis du caractère incomplet de la demande de permis unique.
- Le 16 octobre 2007, les fonctionnaires technique et délégué informent le collège communal qu’ils ont notifié le même jour au demandeur le caractère complet et recevable de la demande de permis unique. XIIIr - 5014 - 2/16
- Une enquête publique est organisée du 24 octobre au 8 novembre 2007 et suscite 25 lettres de réclamations portant sur les nuisances d’exploitation, la sécurité sur la N3 (entrée du car-wash) et sur les dérogations.
- Le 18 octobre 2007, l’association intercommunale pour le démergement et l’épuration (A.I.D.E.) émet un avis favorable sur la demande à condition que les eaux usées soient prétraitées dans un débourbeur et un séparateur d’hydrocarbures avant rejet à l’égout.
- Le 8 novembre 2007, la division de l’eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 15 novembre 2007, l’association liégeoise d’électricité (ALE) émet un avis favorable sur la demande.
- En sa séance du 16 novembre 2007, le collège communal décide d’émettre un avis favorable sur les dérogations sollicitées, d’introduire ces demandes de dérogation auprès du fonctionnaire délégué; il émet par ailleurs des remarques sur le contenu du formulaire de demande et sur le plan et formule des propositions afin de rencontrer les réclamations des riverains.
- Le 28 novembre 2007, la direction des ponts et chaussées émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
- Le 17 décembre 2007, les fonctionnaires technique et délégué informent le collège communal de Fléron et le demandeur de permis de la prorogation du délai de 30 jours du délai de transmission de leur rapport.
- Le 14 janvier 2008, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande et accorde les dérogations sollicitées moyennant le respect de certaines conditions.
- Le 16 janvier 2008, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au collège communal de Fléron et informent le demandeur de permis de cette transmission.
- Le 25 janvier 2008, le collège communal de Fléron délivre le permis unique sollicité. XIIIr - 5014 - 3/16
- Le 13 février 2008, la division de la prévention et des autorisations de la Région wallonne accuse réception du recours introduit par Marie-Jeanne SIX et consorts, réceptionné le 12 février 2008, contre la décision du collège communal de Fléron.
- Le 13 février 2008, ce recours est notifié au demandeur de permis, au fonctionnaire technique, au collège communal et au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.
- Le 28 mars 2008, la direction des recours et du contentieux de la division de l’aménagement et de l’urbanisme émet un avis défavorable sur la demande.
- Le 29 mars 2008, le conseil de Günay GÖREN adresse une lettre au service de l’urbanisme de la Région wallonne dans laquelle il observe que sept commerces, dont certains "à tendance polluante" sont installés dans le voisinage immédiat de son projet.
- Le 2 avril 2008, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial et informent le demandeur de permis de cette transmission.
- Le 23 avril 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial infirme la décision du 25 janvier 2008 du collège communal de Fléron et refuse le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué dont la motivation est rédigée de manière suivante : " Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages; Vu le Livre 1er du Code de l’environnement; Vu le Code de l’eau; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; XIIIr - 5014 - 4/16 Vu la demande introduite en date du 25 juillet 2007, par laquelle Monsieur GÖREN Günay, rue des Remparts n/ 38 à 4621 RETINNE/FLERON, sollicite un permis unique visant à démolir une habitation, à construire une nouvelle habitation, à construire et à exploiter, rue Arsène Falla n/ 113 à 4621 RETINNE/FLERON, un car-wash comportant deux pistes et un local pour le nettoyage intérieur des véhicules ainsi qu à obtenir l’autorisation de rejet des eaux usées; Vu les pièces établissant que la demande a reçu la publicité voulue; Considérant qu'une enquête publique a eu lieu du 24 octobre au 8 novembre 2007, laquelle a fait l’objet de plusieurs réclamations portant sur : - les nuisances d’exploitation; - la sécurité de la N3 (entrée du car-wash); - les dérogations urbanistiques; Vu l’avis FAVORABLE de la CCAT en date du 23 février 2006; Vu l’avis FAVORABLE conditionnel du Service régional d’Incendie en date du 14 mars 2006; Vu l’avis FAVORABLE conditionnel de l’AIDE en date du 18 octobre 2007; Vu l’avis FAVORABLE conditionnel de la Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement - Division de l’Eau Centre de Marche en date du 8 novembre 2007; Vu l’avis FAVORABLE de l’A.L.E en date du 15 novembre 2007; Vu l’avis FAVORABLE conditionnel du Ministère de l’Équipement et des Transports - Division du réseau Est - Direction des Routes de Liège en date du 28 novembre 2007; Vu l’avis FAVORABLE conditionnel de la C.I.L.E. en date du 5 décembre 2007; Vu la prorogation de 30 jours du délai accordé aux fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, notifiée en date du 17 décembre 2007 dans le délai légal prescrit, pour remettre leur rapport de synthèse; Vu le rapport de synthèse FAVORABLE des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance en date du 16 janvier 2008, envoyé le jour même, dans le délai légal prescrit; Vu l’arrêté du 25 janvier 2008 du Collège communal de la commune de FLERON, ACCORDANT à Monsieur GÖREN Günay, rue des Remparts n/ 38 à 4621 RETINNE/FLERON, un permis unique visant à démolir une habitation, à construire une nouvelle habitation, à construire et à exploiter un car-wash comportant deux pistes et un local pour le nettoyage intérieur des véhicules ainsi qu’à obtenir l’autorisation de rejet des eaux usées, rue Arsène Falla n/ 113 à 4621 RETINNE/FLERON; Considérant que cette décision a été notifiée aux fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance ainsi qu’au demandeur en date du 30 janvier 2008, dans le délai légal prescrit, et réceptionnée par celui-ci en date du 1er février 2008; qu’elle a été affichée, aux endroits prescrits à partir du 31 janvier 2008 pendant 10 jours sur le territoire de la commune de FLERON; Vu le recours introduit, en date du 11 février 2008 (cachet de la poste faisant foi), par Madame SIX Marie-Jeanne et consorts, rue Arsène Failla n/ 94 à 4621 RETINNE/FLERON, contre l’arrêté du 25 janvier 2008 du collège communal de FLERON susvisé; Vu l’ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et de recours; Vu le rapport de synthèse sur recours transmis au Gouvernement; Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits; qu’il est par conséquent déclaré recevable; Considérant que le titulaire du permis, les fonctionnaires technique et délégué compétents en 1ère instance, le Collège communal de FLERON et le Ministre du Gouvernement wallon qui a le Développement territorial dans ses attributions ont été informés de l'introduction du recours; Considérant que la demande porte sur la démolition d’une habitation, la construction d’une nouvelle habitation, la construction et l'exploitation d'un car-wash comportant deux pistes et un local pour le nettoyage intérieur des véhicules ainsi que sur l’autorisation de rejet des eaux usées comprenant : XIIIr - 5014 - 5/16 (...); Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées : N/ 50.20.03, Classe 2 Car-wash (lave-auto tunnel, lave-auto portique et car-wash à zone de lavage unique ou multiple équipé de nettoyeur à haute pression). N/ 90.10.01, Classe 2 Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article D.2, 42/, du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées: rejets supérieurs à 100 équivalent-habitant par jour ou comportant des substances dangereuses visées aux annexes 1ère et VII du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en oeuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que l’interaction entre ces facteurs; Considérant, à l’examen du dossier de demande, que les incidences les plus significatives portent sur les nuisances sonores, le danger d’incendie, la pollution de la nappe phréatique et le charroi; Considérant, cependant, au vu du descriptif des activités et installations, des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans le projet, que l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable; que ces nuisances n’affectent que la population immédiate; qu’elles sont probables et ne seraient perceptibles que quelques jours tout au plus; que les effets sont réversibles à court terme; que la gestion des déchets est parfaitement maîtrisable; Considérant, en ce qui concerne les autres thématiques de l’environnement, que le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; Considérant qu’il n'y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature; Considérant que la notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l’information qu'elle était en droit d’attendre et que l’autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement; que le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences; qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’était donc pas nécessaire; Considérant que, du point de vue strictement environnemental, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales telles que complétées par certaines conditions particulières notamment celles indiquées par les instances d’avis consultées, l’établissement ne serait pas de nature à nuire gravement ni à l’homme ni à l’environnement; Considérant que le bien visé est repris en zone d’habitat au plan de secteur de LIEGE, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon en date du 26 novembre 1987; Considérant que ce bien est également repris en zone 2.3 au règlement communal d’urbanisme approuvé par arrêté ministériel en date du 30 juillet 1993; Considérant que, d'un point de vue urbanistique, la présente demande vise la démolition d’une habitation et la construction d'un car-wash avec logement à l’étage; Considérant que, l'article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule que : « La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. XIIIr - 5014 - 6/16 Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu‘ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics»; Considérant que le projet déroge aux prescriptions du règlement communal d'urbanisme en ce qui concerne : - les dimensions insuffisantes de la parcelle pour être considérée comme constructible, celle-ci ne permettant pas d’inscrire, dans ses limites, un cercle de 15,00 m de rayon (article III des prescriptions du règlement communal d’urbanisme relatives à la zone 2.3); - la réalisation d'une toiture plate dont la superficie est supérieure à 15 m² (article IV, 1.1.1); - la distance de recul par rapport à la limite latérale de droite qui n’est pas d’au moins 6,00 m, ainsi que l’implantation du pignon gauche du bâtiment en mitoyenneté, alors que la hauteur totale est supérieure à 3,50 m (article IV, 1.1.2); l’éclairage naturel du séjour du logement qui est inférieur au minimum admis (Prescriptions générales - 1.3.2); Considérant, par ailleurs, que le projet omet de préciser la tonalité des briques mises en oeuvre; Considérant que l'arrêté ministériel daté du 25 janvier 2007 refusant le permis unique sollicité par le demandeur pour un projet similaire sur le même bien est notamment motivé comme suit : « Considérant qu’en plus des dispositions du règlement communal d'urbanisme, il convient également d’examiner le projet au regard de sa compatibilité avec le voisinage et de vérifier qu‘il ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu'il s’intègre correctement à son environnement bâti et non bâti; Considérant que le projet prend place sur une parcelle de +/- 14 mètres de large, ce qui ne permet pas l’aménagement de zones tampons latéralement, qu'il s'étend sur +/- 28 mètres de profondeur, soit dans la zone habituellement dévolue aux cours et jardins et réservée à la détente et au repos; qu’il en résultera inévitablement des nuisances pour les maisons voisines de gauche et de droite; (...) Considérant que le Ministère wallon de l’Equipement et des Transports propose un aménagement complet du tronçon compris entre le double rond-point et la rue Carl Jost par la création de 7 îlots de protection au centre de la voirie; que l’on peut aussi s’interroger sur la pertinence de cet aménagement compte tenu de l’absence de possibilité de parcage et de l’étroitesse des trottoirs à cet endroit»; Considérant que le projet a été peu remanié par rapport à la précédente demande; qu’il convient de remarquer l’ajout d’un escalier menant au jardin, la réduction de la hauteur des murs mitoyens (1 m au lieu de ± 6,5 m), l’aménagement de deux emplacements de stationnement réservés au logement, l’ajout d'une enseigne en façade à rue et d’une signalisation obligeant les véhicules à tourner à droite à leur sortie du car-wash; Considérant qu’en dépit des modifications apportées au projet, les motifs repris ci- avant justifiant le refus du précédent projet, sont toujours pertinents en l’espèce; qu’il n'y a, dès lors, pas lieu de revoir la position précédemment adoptée; que la parcelle visée n’est pas suffisamment large pour accueillir ce type d’activité sans nuire aux habitations voisines(...)".
- Cette décision est notifiée le 23 avril 2008 à Günay GÖREN; XIIIr - 5014 - 7/16 Considérant qu’il convient d’abord d’établir si la requête en suspension doit être traitée selon la procédure ordinaire ou selon la procédure d’extrême urgence; que, dans le corps de sa requête, le requérant écrit en effet que les conditions sont réunies pour une suspension en extrême urgence; Considérant que l'article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat prescrit que l'auteur d'une requête unique en annulation et en suspension d'extrême urgence doit formellement indiquer dans l'intitulé de sa requête que la demande de suspension est d'extrême urgence; que le même arrêté royal établit que la requête dont l'intitulé ne contient pas cette précision est traitée comme une requête unique ordinaire; Considérant que l’intitulé de la requête introduite en l’espèce ne contient pas cette mention; que, surabondamment, elle ne contient pas non plus de justification d'une extrême urgence; que, dans ces conditions, la requête en suspension introduite doit être considérée comme une demande de suspension ordinaire; Considérant qu’en vertu de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux et susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable"; Considérant que le moyen unique de la requête dénonce la violation des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991, de l’article 113 du CWATUP, du principe de bonne administration, la rupture partielle de la ligne de conduite de l’administration ainsi que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que, dans une première branche, prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991 et de l’article 113 du CWATUP, le requérant fait valoir trois griefs; Considérant qu’il dénonce, d’abord, un défaut de motivation, en ce que, premièrement, l’acte attaqué n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre la motivation de la décision du collège communal alors que celui-ci avait repris chacun des points visés dans la première décision ministérielle de refus, du 25 janvier 2007, et avait donné expressément les raisons pour lesquelles les XIIIr - 5014 - 8/16 dérogations étaient admissibles, en ce que, deuxièmement, l’acte attaqué n’explique pas pourquoi les conditions imposées par le collège communal ne seraient pas justifiées et en ce que, troisièmement, cet acte ne précise pas en quoi il n’y aurait pas d’intégration au site bâti et en quoi les conditions imposées par la décision communale ne sont pas pertinentes pour garantir un impact extrêmement limité même pour les voisins immédiats, se contentant de recopier, sans plus, les plaintes des riverains qui ont été prises en compte par le permis octroyé le 25 janvier 2008; Considérant que le requérant soutient, ensuite, que la motivation est entachée de contradiction, en ce que l’acte attaqué examine en premier lieu les effets de l’activité et ses incidences sur l’environnement et conclut que les impacts seront mineurs, puis examine en second lieu le volet urbanistique et plus particulièrement la compatibilité du projet avec le voisinage, sa conformité avec la destination principale de la zone et l’intégration à l’environnement bâti et non bâti pour en conclure que les impacts seront trop importants et nuiront aux habitations voisines; qu’il en infère que, "manifestement, l’auteur de l’acte attaqué a confondu l’impact environnemental avec l’impact urbanistique et arrive en définitive à des conclusions radicalement opposées sur les aspects environnementaux ou urbanistiques"; qu’il impute cette contradiction à une divergence d'avis au sein de l’administration (environnementale ou urbanistique); Considérant que le requérant expose, enfin, que la motivation est inexacte en ce que l’acte attaqué indique que "le projet a été peu remanié par rapport à la précédente demande" alors que l’acte attaqué énumère lui-même les nombreuses modifications apportées au projet pour rencontrer les objections faites lors du premier refus ministériel du 25 janvier 2007; qu’il poursuit que, dans ces conditions, l’administration ne peut soutenir que les motifs de ce refus restent pertinents; qu’il estime encore inexact de considérer que la parcelle visée n’est pas suffisamment large pour accueillir ce type d’activité puisque le plan démontre que le projet peut être réalisé sans difficulté sur cette largeur; que, enfin, l’acte attaqué est inexactement motivé dans la mesure où il reprend les considérations de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2007 relatives à "un aménagement complet du tronçon compris entre le double rond-point et la rue Carl Jost par la création de 7 îlots de protection au centre de la voirie" et les doutes émis sur "sur la pertinence de cet aménagement compte tenu de l’absence de possibilité de parcage et de l'étroitesse des trottoirs à cet endroit" alors que précisément des modifications ont été apportées au projet; Considérant qu’une deuxième branche est prise de la violation du principe d’égalité et de bonne administration et d’une rupture partielle de la ligne de conduite de l’administration ainsi que de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en XIIIr - 5014 - 9/16 ce que le permis est refusé alors que l’activité envisagée est admissible en zone d’habitat et qu’il y a déjà, à l’endroit considéré, toute une série d’activités qui causent des nuisances parfois plus importantes; que le requérant concède que l’activité de car- wash sera plus gênante pour les deux voisins immédiats puis ajoute que les voisins immédiats des autres activités supportent des inconvénients différents mais pas moins importants que l’activité projetée; qu’à son sens, si le ministre admet qu’il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature, son refus d’autoriser le projet litigieux constitue une rupture de "l’égalité entre les différents titulaires de permis" et une rupture de "la ligne de conduite antérieure par rapport aux autorisations déjà accordées à des activités de nuisances au moins égales à celle du requérant"; Considérant qu’à l’audience, le requérant dénonce l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué; qu’il soutient que l’acte attaqué, pris le 23 avril 2008, a été adopté à un moment où le ministre n’était plus compétent; qu’il observe que le recours a été adressé au Gouvernement par Marie-Jeanne SIX, le 11 février 2008, a été réceptionné par l’administration le 12 février 2008, que, s’agissant d’un établissement de deuxième classe, le délai imparti aux fonctionnaires technique et délégué par l’article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999, pour la rédaction de leur rapport de synthèse, était de cinquante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, que le premier jour de ce délai était le 13 février et que ce délai expirait le 2 avril 2008; qu’il note encore que le rapport de synthèse a été envoyé au ministre le 2 avril 2008, soit le dernier jour de ce délai; qu’il soutient alors que l’application de l’article 95, §7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, imposait au Gouvernement d’envoyer sa décision dans un délai de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours et que ce délai expirait le mardi 22 avril 2008; qu’il en conclut que l’acte attaqué, pris le 23 avril, a été adopté tardivement et doit être annulé; que le requérant ajoute qu’il ne convient pas de tirer de l’article 95, § 7, alinéa 3, que le délai de septante jours pourrait être légalement dépassé quand le rapport de synthèse a été envoyé avant l'expiration du délai de cinquante jours prévu par le même article ou même le dernier jour de ce délai; que, selon lui, le délai de septante jours est un délai maximum; qu'il affirme que lorsque le Gouvernement reçoit communication du rapport de synthèse de manière prématurée, celui-ci dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport pour statuer et notifier sa décision dans la mesure où le calcul de ce délai de vingt jours n'aboutit pas à prolonger le délai de rigueur de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours; qu'à son estime, l'objectif de l'alinéa 3 du paragraphe 7 est de permettre au demandeur de permis de bénéficier d'un gain de temps lorsque le rapport de synthèse est déposé avant l'échéance du délai de cinquante jours imparti aux fonctionnaires pour rendre leur avis XIIIr - 5014 - 10/16 et que, en revanche, l'application du délai de vingt jours ne peut aboutir à prolonger le délai de rigueur de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours; Considérant qu'en réplique, la partie adverse soutient, à l’audience, qu’il y a lieu de s’en tenir à la jurisprudence établie du Conseil d’Etat qui considère que lorsque le rapport est envoyé le cinquantième jour, il est envoyé avant l’expiration de ce délai de cinquante jours et qu’il convient alors d’appliquer l’article 95, § 7, alinéa 3, du décret précité, ce qui a pour effet que le Gouvernement doit envoyer sa décision dans un délai de vingt jours calculés à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse, même si, compte tenu du mode de transmission postal du rapport de synthèse au Gouvernement, le délai total, calculé à partir du premier jour suivant la réception du recours, doit dépasser septante jours; Considérant que ce moyen d’incompétence concerne l’ordre public et peut être soulevé après la rédaction de la requête; qu’il est recevable; Considérant qu’il y lieu d’articuler toutes les dispositions de l’article 95, §7, du décret précité; que, certes, l’article 95, § 7, alinéa 1er , prescrit que la décision est envoyée dans le délai de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours; qu’il faut toutefois tenir compte aussi de l’article 95, § 7, alinéa 3, rédigé de la manière suivante : " Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1/ vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2/ trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, § 7, est une dérogation à er l'alinéa 1 de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que les fonctionnaires technique et délégué envoient leur rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui leur est imparti en vertu de l'article 95, § 3, alinéa 2, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 du septième paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si ces fonctionnaires envoient leur rapport de synthèse le cinquantième jour, eu égard au délai de transmission par la poste et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour XIIIr - 5014 - 11/16 envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu'en l'espèce, le Gouvernement disposait de vingt jours, à dater du jour où il a reçu le rapport de synthèse, soit au plus tôt le 3 avril 2008, pour envoyer sa décision par recommandé postal; que l'acte attaqué a été notifiée par recommandé postal le 23 avril, soit le dernier jour de ce délai de vingt jours; qu'il a été envoyé dans le délai fixé par l'article 95, § 7, alinéa 3, 1/, du décret du 11 mars 1999 précité; que le moyen soulevé à l’audience n'est pas sérieux; Considérant, sur la première branche du moyen unique développé dans la requête, quant au grief pris du défaut de motivation, que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, de cette loi, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué reproduit un extrait de la motivation de la décision de refus de permis unique prise par le ministre, le 25 janvier 2007, pour un projet similaire dont la réalisation était envisagée sur le même bien; que le ministre estimait notamment, en ce qui concerne ce précédent projet, que la largeur de la parcelle - environ 14 mètres - ne permettait pas l’aménagement de zones tampons latérales, et que s’étendant sur environ 28 mètres de profondeur, soit dans la zone traditionnellement dévolue aux cours et jardins et réservée à la détente et au repos, il engendrerait inévitablement des nuisances pour les maisons voisines de gauche et de droite; que le ministre s’interrogeait par ailleurs sur la pertinence de l’aménagement du tronçon compris entre le double rond-point et la rue Carl Jost par la création de sept îlots de protection au centre de la voirie proposé par le Ministère de l’Equipement et des Transports - direction des routes (MET), étant donné l’absence de possibilité de parcage et l’étroitesse des trottoirs à cet endroit; Considérant que, à la suite de cette décision, le demandeur de permis a introduit une nouvelle demande de permis unique, modifiée à certains égards; que le collège communal a délivré le 25 janvier 2008 le permis unique sollicité moyennant le respect de certaines conditions particulières notamment celles de planter des haies d’essences régionales feuillues de type marcescent aux limites de propriété, de fermer le site le soir par des grilles, de limiter l’activité à 19 heures, d’interdire l’activité le XIIIr - 5014 - 12/16 dimanche et les jours fériés et de respecter l’avis de l’intercommunale d’incendie de Liège et environs; que cette décision communale autorise donc l’exploitation du car- wash tous les jours de la semaine, en ce compris le samedi, jusque 19 heures; Considérant que l’acte attaqué a été pris sur recours contre cette dernière décision; que le ministre a estimé, en l’espèce, que le projet a été peu remanié par rapport à la précédente demande de permis et qu’en dépit des modifications qui y ont été apportées, les motifs justifiant le précédent refus et qui sont reproduits dans l’acte attaqué, sont toujours d’application, que la parcelle visée n’est pas suffisamment large pour accueillir ce type d’activité, qui plus est, dans une zone traditionnellement réservée aux cours et jardins, sans nuire aux habitations voisines; Considérant que l’acte attaqué expose ainsi les motifs pour lesquels le ministre estime ne pas pouvoir faire droit à la demande de permis unique, qu’il permet au requérant de comprendre les raisons qui sont à la base de cette appréciation et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; que l’acte attaqué ne devait pas donner les raisons de ne pas suivre la motivation de la décision du collège communal qui rencontrait d’autres motifs du premier refus du ministre, ni les raisons pour lesquelles les conditions assortissant le permis unique délivré par le collège communal ne seraient pas justifiées; que, en effet, le recours prévu à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est un recours en réformation de la décision du collège communal; que, en raison du caractère dévolutif de celui-ci, le ministre doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d'appréciation propre et autonome en vue de substituer complètement sa décision à celle qui fait l'objet du recours; que le ministre chargé de porter une appréciation sur la demande n’est pas tenu par l’appréciation portée par l’autorité chargée de se prononcer en première instance et qu’il n’est pas tenu de réfuter, point par point, les motifs à la base de la décision prise par cette autorité; que l’attaqué répond aux griefs pertinents formulés dans le recours; qu’il convient en outre de constater que les conditions assortissant le permis unique délivré par le collège communal sont sans incidence sur la largeur de la parcelle que le ministre estime être trop étroite pour recevoir ce type d’établissement, et sur sa localisation dans la zone habituellement dévolue aux cours et jardins, soit dans une zone destinée au repos et à la détente, indépendamment du jour de la semaine ou du moment de la journée; que, partant, la motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles le ministre ne partage pas l’appréciation du collège communal quant à l’opportunité de délivrer le permis unique sollicité, qu’il soit assorti ou non de conditions; que l’acte attaqué semble motivé à suffisance; XIIIr - 5014 - 13/16 Considérant, sur la première branche, quant au grief pris du caractère contradictoire de la motivation, que l’acte attaqué examine les effets de l’activité envisagée et son impact sur l’environnement pour décider s’il y a lieu d’imposer au demandeur de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement; qu’il considère, à cet égard, que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement éclaire à suffisance les tiers ainsi que l’autorité appelée à se prononcer sur les incidences possibles du projet sur l’environnement et que ce projet n’est pas de nature à avoir sur l’environnement des incidences telles qu’une étude d’incidences soit nécessaire; que ce n’est pas parce que l’impact d’un projet sur l’environnement ne justifie pas la réalisation d’une étude d’incidences que ce projet serait pour autant nécessairement compatible avec le voisinage; que la décision de refus pour incompatibilité n’est pas en contradiction avec les considérations environnementales invoquées au soutien de la décision de ne pas ordonner d’étude d’incidences; que, après ces constatations relatives à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, le ministre a certes considéré, que "du point de vue strictement environnemental" le projet serait admissible moyennant le respect des conditions générales et particulières imposées; que si la distinction de ce qui est strictement environnemental de ce qui le serait moins n’est pas parfaitement nette s’agissant de polices administratives qui ont des préoccupations partiellement communes, il reste que le ministre, saisi d’un recours relatif à un projet mixte, a ainsi entendu réserver au second temps de son appréciation, l’admissibilité du projet au regard de la police de l’urbanisme; qu’il a alors rappelé les prescriptions planologiques et réglementaires applicables en l’espèce et constaté que le projet n’était pas conforme au règlement communal, qu’il appelait de nombreuses dérogations et était, en raison de l’étroitesse de la parcelle et de sa localisation dans une zone traditionnellement réservée aux cours et jardins, de nature à porter atteinte au bon aménagement des lieux et à causer des nuisances aux voisins de gauche et de droite; que, ce faisant, le ministre n’a opéré aucune confusion entre l’impact environnemental et l’impact urbanistique, mais a examiné systématiquement les différents aspects du projet; que la motivation de l’acte attaqué ne semble pas contradictoire; Considérant, sur la première branche, quant au grief pris du caractère inexact de la motivation, que le requérant ne partage pas le point de vue du ministre; que contrairement au ministre, il estime que le projet a été tellement remanié par rapport à la précédente demande que le maintien des motifs du premier refus ministériel est inadmissible; qu’il ajoute qu’il est inexact de prétendre que la parcelle visée n’est pas suffisamment large pour accueillir ce type d’activité et juge que l’impact de nuisances par rapport aux habitations voisines est admissible; XIIIr - 5014 - 14/16 Considérant qu’il n'appartient pas au Conseil d'Etat d’intervenir comme arbitre de ces appréciations divergentes, ni de substituer l'appréciation des requérants ou l'appréciation qu'il pourrait se faire lui-même de l'opportunité d'autoriser le projet à celle que l'autorité compétente a portée sur la demande dont elle était saisie, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable; qu’il n’a pas été montré que les considérations émises relativement à l’aménagement des voiries, à l’absence de possibilité de parcage et à 1'étroitesse des trottoirs à cet endroit semblaient inexactes; que la première branche du moyen unique n’est pas sérieuse; Considérant, sur la seconde branche du moyen unique, que l’application du principe d’égalité et de non discrimination requiert d’établir d’abord la comparabilité des situations entre lesquelles l’appréciation doit se faire; que le requérant relève qu’il y a déjà, à l’endroit considéré, toute une série d’activités, mais qu’il n’établit pas concrètement, dans sa requête, la nature exacte de celles-ci, leur localisation précise, et les inconvénients qui en découlent; qu’il se réfère à un courrier qu’il a adressé, le 29 mars 2008, au service de l’urbanisme de la Région wallonne; que les activités visées dans ce courrier, toutes situées rue Arsène Falla, semblent étrangères à l’activité envisagée puisqu’il s’agit de concessionnaires automobiles, d’un garage de réparation de véhicules, d’un grossiste en fleurs et arbustes, d’une friterie, d’une pompe à essence et d’un restaurant; qu’il ne montre pas les éléments concrets d’implantation, d’activité ou de nuisances communes à ces établissements et à son projet qui justifieraient l’analogie qu’il propose et permettraient de vérifier que les articles 10 et 11 de la Constitution ont été correctement appliqués; que, dès lors que le requérant reste en défaut d’établir une comparaison concrète avec les commerces auxquels il se réfère et les autorisations qui leur auraient été accordées, une violation de la ligne de conduite antérieure ou du principe de bonne administration ne peut pas non plus être établie; que la deuxième branche du moyen unique n’est pas sérieuse; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. XIIIr - 5014 - 15/16 La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier décembre deux mille huit par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIIIr - 5014 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.400 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div