← België

Arrêt 188420 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.420 No Rôle: A. 137100/VIII-3635 Affaire: Arrêt 188420 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-29 08:58 Fiche Arrêt no 188.420 du 1 décembre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.420 du 1er décembre 2008 A.137.100/VIII-3635 En cause : LAMBERT José, rue des Colombières 11 4101 Seraing, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2003 par José LAMBERT qui demande l'annulation de l'arrêté royal n/ 4370 quater du 11 mars 2003, par lequel Salvatore PANUCCIO est nommé au grade d'ingénieur industriel-directeur à la date du 1er septembre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. LAMBERT, comparaissant en personne, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 3635 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est ingénieur industriel au ministère de la Défense. Le 9 septembre 2002, il introduit sa candidature à l'emploi d'ingénieur industriel-directeur déclaré vacant au 1er septembre

  1. Le 11 décembre 2002, le conseil de direction examine les candidatures et classe le requérant en cinquième position. Le 20 janvier 2003, ce classement est communiqué au requérant. Le 25 janvier 2003, celui-ci introduit une réclamation auprès du conseil de direction qui l'entend le 14 février
  2. Le 18 février 2003, le requérant est avisé du rejet de sa réclamation. Par arrêté royal n/ 4370quater du 11 mars 2003, Salvatore PANUCCIO est promu au grade d'ingénieur industriel-directeur avec effet au 1er septembre
  3. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'intérêt à agir doit persister jusqu'au jour où le Conseil d'Etat est appelé à statuer sur le recours; que l'article 12, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat confère à l'auditorat des pouvoirs d'instruction particulièrement larges; que ces dispositions stipulent que: " En vue de rédiger son rapport, l'auditeur correspond directement avec toutes les autorités et administrations et il peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. Il peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état."; VIII - 3635 - 2/4 Considérant qu'en application de cette disposition, l'auditeur a, en date du 14 mars 2008, adressé un courrier sous pli ordinaire au domicile élu du requérant, courrier par lequel il interrogeait ce dernier sur la persistance de son intérêt au recours; qu'aucune réponse n'étant parvenue au Conseil d'Etat, l'auditeur a envoyé, le 22 mai suivant, un nouveau courrier ayant la même teneur, cette fois par pli recommandé avec accusé de réception; que cette lettre précisait qu'à défaut de réponse précise et circonstanciée dans les 30 jours de la réception du pli, un rapport constatant la perte de l'intérêt serait déposé; que ce courrier est revenu au Conseil d'Etat avec la mention ''non réclamé"; Considérant qu'il y a lieu dans ce contexte de constater la perte d'intérêt à agir du requérant; que la circonstance que celui-ci a changé de domicile en cours d'instance n'est pas de nature à remettre en cause ce constat dès lors que le requérant avait l'obligation d'aviser le Conseil d'Etat de son changement de domicile; que l'instruction des affaires ne peut, spécialement dans le contexte de l'arriéré auquel est confronté le Conseil d'Etat, souffrir d'un manque de collaboration de la partie requérante; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3635 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille huit par : M. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat, M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Premier Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. ANDERSEN. VIII - 3635 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.