id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.430 No Rôle: A. 169507/VIII-5390 Affaire: Arrêt 188430 - OIP - Règlements - 01/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:58 Fiche Arrêt no 188.430 du 1 décembre 2008 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 188.430 du 1er décembre 2008 A. 169.507/VIII-5390 En cause : SCIUS Christian, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la société anonyme de droit public BELGAGOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2006 par Christian SCIUS qui demande l'annulation de : " - Pour autant que de besoin, de l'accord portant sur une convention collective relative à la première phase de la conférence au sommet sur l'organisation du travail du 16 novembre 2005 en ses articles (...) : • 1er 1o • 2 en tant qu'il vise les membres du personnel en reconversion mis en disponibilité structurelle • 3 • 7 • 8 - Pour autant que de besoin, des annexes de l'accord portant sur la convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de BELGACOM en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la conférence au sommet sur l'organisation du travail approuvée en Commission Paritaire Nationale du 16 novembre 2005 visées ci-dessous : VIII - 5390 - 1/9 Annexe 1 (...) Annexe 2 (...) Annexe 5 (...) Annexe 8 (...) Annexe 10 (...) Annexe 11 (...) Titre I article 3, 1er tiret Titre II article 6 1o articles 7 et 8 articles 10, 11 et 12 articles 15 à 28 - De l'accord portant sur une convention collective relative à la première phase de la conférence au sommet sur l'organisation du travail du 8 décembre
- - De la convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de BELGACOM en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la conférence au sommet sur l'organisation du travail approuvée en Commission Paritaire Nationale du 8 décembre 2005 en ses dispositions et annexes : • Convention (...) Titre I article 3 1o Titre II article 6 1o articles 7 et 8 articles 10 et 11 articles 13 à 22 Titre IV article 167 • Annexes (...) Annexe 1 Annexe 2 Annexe 8 - Des décisions du Conseil d'Administration de la partie adverse du 15 décembre 2005 qui ratifient les conventions du 16 novembre 2005 et du 8 décembre 2005 et leurs annexes (...); - De la décision du Conseil d 'Administration de la partie adverse du 15 décembre de placer la partie requérante en situation de disponibilité structurelle à partir du 1er janvier 2006 (...); - Du rapport d'évaluation fait par le Job Center et qui est visé dans l'acte suivant; - De l'arrêté de l'autorité de nomination de la partie adverse du 16 décembre 2005 au terme duquel la partie requérante est placée en disponibilité structurelle à partir du 1er janvier 2006 (...)"; VIII - 5390 - 2/9 Vu l'arrêt n/ 175.094 du 27 septembre 2007 ayant ordonné la suspension de l'exécution de : "- de la décision du Conseil d 'administration de BELGACOM du 15 décembre 2005 de placer Christian SCIUS en situation de disponibilité pour inaptitude médicale à partir du 1er janvier 2006, - de l'arrêté de l'autorité de nomination de BELGACOM du 16 décembre 2005 au terme duquel Christian SCIUS est placé en disponibilité pour inaptitude médicale reconnue à partir du 1er janvier 2006, - des décisions du Conseil d'administration de BELGACOM du 15 décembre 2005 qui ratifient les conventions des 16 novembre et 8 décembre 2005 en tant qu'elles confirment les dispositions de la "convention collective" du 8 décembre 2005 relatives à la mise en disponibilité pour inaptitude médicale reconnue des membres du personnel statutaire, soit les articles 36 à 50 et 167, l'annexe 1 en tant qu'elle indique le nom de Christian SCIUS et l'annexe 8 en tant qu'elle modifie l'article 3 et qu'elle insère un article 73bis, un point 20o, à l'article 84, un alinéa à l'article 85, § 2, du règlement des absences, en tant qu'elle modifie l'article 5, § 3, 2o, du règlement coordonné relatif aux compensations octroyées à la suite d'une mesure de mobilité et en tant qu'elle ajoute un point 8o à l'article 137, § 1er, du statut administratif."; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 175.094 du 27 septembre 2007; qu'il convient toutefois de préciser qu'une VIII - 5390 - 3/9 nouvelle "convention collective ayant trait aux conséquences de la reconversion" a été adoptée par la commission paritaire le 22 mars 2007 et approuvée par une décision du conseil d'administration du 31 mai 2007; que par ses articles 39 et 42, cette convention apporte certaines modifications aux articles 3, 46, 50, 73 bis, 84 et 85 de la convention du 8 décembre 2005 ; qu'en outre la convention collective du 22 mars 2007 a rapporté le régime de disponibilité structurelle visé au titre 2 de la convention collective du 8 décembre 2005 et a régularisé la situation des agents qui y avaient été soumis; Considérant que le requérant sollicite, lors de l'audience publique du 28 novembre 2008, que son recours soit étendu à l'annulation des articles 39 et 42 de la convention collective du 22 mars 2007 tels qu'approuvés par la décision du conseil d'administration du 31 mai 2007; Considérant que la partie adverse n'émet pas d'objection faisant valoir qu'en cas d'annulation du régime de disponibilité pour inaptitude médicale reconnue il ne serait pas indiqué de ne pas tenir compte des dispositions modificatives qui ont été adoptées en cours d'instance; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'extension de l'objet du recours; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite du fait que le recours ne porte qu'une seule signature, précédée de la mention suivante : "Dominique DRION ou Xavier DRION. Avocats au Barreau de Liège"; que selon elle, si l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 n'exige certes pas que la requête soit signée par tous les conseils de la partie requérante, il ne peut cependant être déduit de la mention précitée qui est l'auteur de la signature, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable; Considérant que l'exception qui est fondée sur l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat ne peut concerner que la demande en suspension et non le recours en annulation; qu'elle est dans cette mesure dépourvue de pertinence; que si elle devait être comprise comme visant également le recours en annulation, l'exception ne pourrait être retenue dès lors que l'un et l'autre des avocats dont l'identité est mentionnée satisfont aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; VIII - 5390 - 4/9 Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat pour connaître d'un recours dirigé contre des conventions collectives de travail qui ne pourraient être assimilées à des décisions émanant d'une autorité administrative; qu'elle fait en outre valoir que le recours en annulation serait irrecevable à l'égard des sixième et huitième actes attaqués au motif qu'ils visent un placement en disponibilité structurelle alors que le requérant a en réalité été mis en disponibilité pour inaptitude médicale; qu'enfin et toujours selon la partie adverse, l'acte individuel de mise en disponibilité pour inaptitude médicale reconnue revêtirait un caractère purement confirmatif et ne pourrait en conséquence faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant qu'en vertu de l'article 34, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, c'est le conseil d'administration de la partie adverse qui est compétent pour élaborer et modifier le statut administratif et pécuniaire de ses agents statutaires; que selon l'article 30, § 2, 2o, de la même loi, les commissions paritaires n'ont reçu une compétence qu'en ce qui concerne "la négociation avec les organisations syndicales représentatives au sujet de la fixation du statut du personnel et du statut syndical, conformément à l'article 33 ou 35"; que l'article 35, § 2, de la loi dispose que "le conseil d'administration est lié par toute réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de matières qui font l'objet d'une proposition"; qu'il apparaît ainsi que l'accord conclu à la majorité des deux tiers par la commission paritaire consiste en un avis contraignant pour le conseil d'administration sur un projet de réglementation présenté par ce dernier ou par les organisations syndicales représentatives; que seule la "confirmation" de ce projet par le conseil d'administration, qui s'approprie celui-ci et le rend exécutoire, est susceptible de recours; que lorsque le conseil d'administration exerce cette compétence, il agit en qualité d'autorité administrative et pose par ailleurs un acte à valeur réglementaire susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; que la décision du conseil d'administration du 15 décembre 2005 "confirme" non seulement la "convention collective" du 8 décembre 2005 mais également celle du 16 novembre 2005 alors qu'elle est pourtant explicitement abrogée par l'article 182 de la "convention collective" du 8 décembre 2005; que la "convention collective" du 8 décembre 2005 et le statut du personnel ont encore été modifiés par des délibérations de la commission paritaire du 19 janvier 2006 qui ont été confirmées le 23 février 2006 par le conseil d'administration; que dès lors, le requérant n'a pas intérêt à la demande en ce qu'elle vise la décision du 15 décembre 2005 en tant qu'elle "confirme" la convention collective du 16 novembre 2005 qui a été abrogée; que le recours en annulation est recevable en ce qu'il est dirigé contre la décision du conseil VIII - 5390 - 5/9 d'administration du 15 décembre 2005 "confirmant" les dispositions "convention collective" du 8 décembre 2005 qui lui sont applicables, c'est-à-dire celles relatives à la mise en disponibilité pour inaptitude médicale des membres du personnel statutaire, soit les articles 36 à 50 et 167, l'annexe 1 en tant qu'elle indique le nom de la partie requérante et l'annexe 8 en tant qu'elle modifie l'article 3 et qu'elle insère un article 73bis, un 20/ à l'article 84, un alinéa à l'article 85, § 2, du règlement des absences, en tant qu'elle modifie l'article 5, § 3, 2/ et l'article 7, § 3, 2/, du règlement coordonné relatif aux compensations octroyées à la suite d'une mesure de mobilité et en tant qu'elle ajoute un 8/ à l'article 137, § 1er, du statut administratif; que la partie requérante n'a pas intérêt à l'annulation de dispositions ne la concernant pas, n'ayant pas de portée normative ou ne lui causant pas grief; qu'elle n'a pas plus intérêt à l'annulation de la décision du conseil d'administration du 15 décembre 2005 en tant qu'elle "confirme" la "convention collective" du 16 novembre 2005 dès lors qu'elle est abrogée par l'article 182 de la "convention collective" du 8 décembre2005 qui a également été confirmée le même jour par le conseil d'administration; que le septième acte attaqué, qui est le rapport d'évaluation fait par le "Job Center", n'est qu'un historique de la situation administrative de la partie requérante depuis sa mise en reconversion; qu'il ne s'agit que d'une information destinée au conseil d'administration et qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique; que partant, il n'est pas susceptible de recours; qu'enfin, en ce qui concerne l'acte individuel de mise en disponibilité du 16 décembre 2006 qui constitue le huitième acte attaqué, la décision relative au passage du titulaire d'une fonction publique de la position d'activité de service à celle de la disponibilité est une décision constitutive de droit qui crée dans le chef de l'agent concerné une situation juridique nouvelle; qu'un tel acte est dès lors susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; qu'enfin l'erreur matérielle contenue dans le recours en tant qu'il évoque une mesure de mise en disponibilité structurelle alors qu'il s'agit d'une mise en disponibilité pour inaptitude médicale n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la requête dans ses sixième et huitième objets dès lors qu'elle n'a pu induire en erreur la partie adverse qui ne pouvait ignorer la nature des mesures individuelles qu'elle a elle- même prises; qu'en outre ladite erreur est aisément rectifiable puisque le requérant a joint à son recours la copie des décisions individuelles attaquées et qui mentionnent bien qu'il a été mis en disponibilité pour inaptitude médicale; Considérant que le recours en annulation est recevable à l'égard des sixième et huitième actes attaqués et en ce qui concerne le cinquième, dans les limites qui ont été précisées ci-dessus; VIII - 5390 - 6/9 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, du principe de prudence, du principe de sécurité juridique "; que dans une deuxième branche, il considère qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi par la partie adverse et la mesure litigieuse et que la recherche du meilleur profit concurrentiel ne peut, en aucun cas, justifier qu'une entreprise publique autonome, investie d'une mission de service public et qui ne connaît aucune difficulté financière, "établisse une telle discrimination négative au sein de son personnel"; Considérant que la partie adverse objecte que le requérant n'ayant pas été mis en disponibilité structurelle, ce moyen est irrecevable; qu'elle fait en outre valoir que la proportionnalité de la mesure prise doit être envisagée au regard des objectifs de rentabilité et de compétitivité propres à tout secteur concurrentiel tel que celui dans le cadre duquel elle développe ses activités; Considérant que la circonstance que la partie requérante a été mise en disponibilité pour inaptitude médicale reconnue et non en disponibilité structurelle comme indiqué erronément dans son recours n'affecte pas la recevabilité du moyen puisqu'ainsi qu'il a été dit à propos de l'objet du recours, il s'agit d'une erreur matérielle aisément rectifiable et qui n'a pu induire la partie adverse en erreur quant à la portée des décisions qu'elle a prises; Considérant que les agents mis en disponibilité pour inaptitude médicale reconnue ont non seulement un traitement d'attente immédiatement réduit par rapport au traitement d'activité, mais qu'il est désormais interdit, notamment par l'article 167 de la convention collective du 8 décembre 2005 confirmée le 15 décembre 2005 par le conseil d'administration, de les réaffecter avant leur mise à la pension d'office à l'âge de 60 ans, quelle que soit l'aptitude médicale qui pourrait leur être reconnue à l'avenir; que le but de cette impossibilité d'être réaffecté n'apparaît pas; qu'en effet, le simple fait d'avoir à une période donnée été inapte à remplir sa fonction (CFU 801) ou toute autre fonction (CFU 190) n'implique pas nécessairement une impossibilité absolue de réaffectation à l'avenir, sous réserve de l'impossibilité définitive de remplir toutes fonctions visées à l'article 143, 3/, du statut administratif; que s'agissant d'agents qu'il serait possible ultérieurement de réaffecter dans un nouvel emploi, ce qui semble être le cas, l'on ne voit pas non plus comment il est justifiable de les garder éloignés du service avec un traitement d'attente et d'engager à leur place de nouveaux agents avec un traitement d'activité au regard des principes de rentabilité et de compétitivité VIII - 5390 - 7/9 présentés comme correspondant à l'objectif poursuivi; que s'il s'agit d'agents définitivement inaptes, l'interdiction de les réaffecter est dépourvue de sens; que le troisième moyen, en sa deuxième branche, est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : - la décision du Conseil d 'administration de BELGACOM du 15 décembre 2005 de placer Christian SCIUS en situation de disponibilité pour inaptitude médicale à partir du 1er janvier 2006, - l'arrêté de l'autorité de nomination de BELGACOM du 16 décembre 2005 au terme duquel Christian SCIUS est placé en disponibilité pour inaptitude médicale reconnue à partir du 1er janvier 2006, - les décisions du Conseil d'administration de BELGACOM du 15 décembre 2005 qui ratifient les conventions des 16 novembre et 8 décembre 2005 en tant qu'elles confirment les dispositions de la "convention collective" du 8 décembre 2005 relatives à la mise en disponibilité pour inaptitude médicale reconnue des membres du personnel statutaire, soit les articles 36 à 50 et 167, l'annexe 1 en tant qu'elle indique le nom de Christian SCIUS et l'annexe 8 en tant qu'elle modifie l'article 3 et qu'elle insère un article 73bis, un point 20o, à l'article 84, un alinéa à l'article 85, § 2, du règlement des absences, en tant qu'elle modifie l'article 5, § 3, 2o, du règlement coordonné relatif aux compensations octroyées à la suite d'une mesure de mobilité et en tant qu'elle ajoute un point 8o à l'article 137, § 1er, du statut administratif. S la décisions du Conseil d'administration de BELGACOM du 31 mai 2007 en tant qu'elle ratifie les articles 39 et 42 de la convention collective du 22 mars 2007 modifiant les articles 3, 46, 50, alinéa 1er, 73bis, 84, 85 et 167 et la convention collective du 8 décembre
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5390 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille huit par : M. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat, M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Premier Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. ANDERSEN. VIII - 5390 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.430 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div