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Arrêt 188450 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.450 No Rôle: A. 189561/XIII-5080 Affaire: Arrêt 188450 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:58 Fiche Arrêt no 188.450 du 2 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.450 du 2 décembre 2008 A.189.561/XIII-5080 En cause : COMEIN Michel, rue de Marchienne 82 6032 Mont-sur-Marchiennes contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. Parties intervenantes :

  1. BOTSAS Georgios,
  2. MAKRIS Maria, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 septembre 2008 par Michel COMEIN tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 10 juin 2008 par la ville de Charleroi à Georgios BOTSAS et Maria MAKRIS pour la construction d’un immeuble de trois appartements sur un terrain sis rue de Marchiennes à Mont-sur- Marchiennes, cadastré section A, nos 459 A3 et 459 H2; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; XIIIr - 5080 - 1/4 Vu la requête introduite le 14 octobre 2008 par laquelle Georgios BOTSAS et Maria MAKRIS demandent à être reçus en tant que parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 novembre 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du Conseil d’Etat du 30 octobre 2008, notifiée aux parties, remettant l’affaire à l’audience du 2 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me S. DEGIVES, loco Me O. JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me L.-A. BAUM, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une requête introduite le 14 octobre 2008, Georgios BOTSAS et Maria MAKRIS demandent à être reçus en tant que parties intervenantes dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité en ce qu’elle expose que, en application de l’article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel que modifié par l’article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006, la demande de suspension de la partie requérante est irrecevable car elle ne pouvait plus saisir le Conseil d’Etat d’une demande de suspension par acte distinct de son recours en annulation; Considérant que le requérant fait valoir qu’il a fait mention, dans sa requête en suspension, de la requête en annulation et que les deux requêtes ont été envoyées au Conseil d’Etat dans une même enveloppe; XIIIr - 5080 - 2/4 Considérant qu’avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, l’article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat était rédigé comme suit : " La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci. Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées. La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; que l’article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006 précitée est rédigé comme suit : " Art.
  3. A l’article 17 des mêmes lois, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : (...) 3° le § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte. Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n’est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation. (...)»"; Considérant que, conformément à l’article 98 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, l’article 6, 3/ de la loi du 15 septembre 2006 est entré en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cet arrêté a été publié au Moniteur belge; que l’arrêté royal du 25 avril 2007, précité, ayant été publié au Moniteur belge du 30 avril 2007, l’article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006 précitée est entré en vigueur le 1er juin 2007; Considérant que la demande de suspension a été introduite par pli recommandé du 4 septembre 2008, par une requête distincte de la requête en annulation; que la demande de suspension est irrecevable; que l’exception doit être accueillie, XIIIr - 5080 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 5080 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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