id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.454 No Rôle: A. 174667/VI-17188 Affaire: Arrêt 188454 - Discipline (fonction publique) - 03/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 08:59 Fiche Arrêt no 188.454 du 3 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.454 du 3 décembre 2008 G./A.174.667/VI-17.188 En cause : CHEVALIER Pascale, rue de l’Abbaye, no 91, bte 2, 7800 Ath, contre : le centre public d’action sociale d’Ath, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2006 par Pascale CHEVALIER qui demande l'annulation de la décision prise le 12 mai 2006 par le centre public d’action sociale d’Ath lui infligeant la sanction disciplinaire de la retenue de 10 % sur son traitement brut pour une durée d’un mois prenant cours le 1er septembre 2001 jusqu’au 30 septembre 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI- 17.188 -1/14 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Me Marc UYTTEN- DAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- La requérante est assistante en soins hospitaliers. Depuis le 14 juillet 1987, elle est agent temporaire à temps plein au C.P.A.S. d’Ath, sa désignation étant renouvelée de six mois en six mois par le conseil de l’aide sociale. Elle a été affectée à la maison de repos et de soins "LA ROSELLE", établissement dépendant du C.P.A.S..
- Le 25 janvier 2000, lors d’une réunion "informelle" à laquelle assistaient le président du C.P.A.S., la directrice des maisons de repos, la secrétaire f.f., l’infirmière en chef de l’établissement et des membres du personnel de la section O de la maison de repos, il a été débattu du comportement inadapté de certains agents, parmi lesquels la requérante, à l’égard des pensionnaires. La requérante n’était pas présente à cette réunion. Selon le procès-verbal de cette réunion, la directrice, N. BLEUZE, ayant été informée du comportement inadapté de deux agents, a demandé "au personnel présent d’apporter des précisions à ce sujet". Il a été fait état d’insultes adressées par la requérante à des pensionnaires. Un agent a prétendu avoir vu "un jour Mme CHEVALIER qui était en train de secouer le fauteuil gériatrique d’une pensionnaire, Mme PARENT". Le procès-verbal conclut, à propos de la requérante : "En résumé, les reproches formulés à l’égard de Mme CHEVALIER portent sur des paroles et son comportement «jouette» qui ne revêt pas de la méchanceté mais est totalement inadapté". Le 18 février 2000, le président du C.P.A.S. a fait rapport de ces incidents au conseil de l’aide sociale. Le procès-verbal de la séance ne contient pas d’informations particulières concernant les faits reprochés à la requérante. Il mentionne ce qui suit : " M. le Président poursuit en signalant qu’il a rencontré avec Mmes CARRYN, BLEUZE et VILLEDIEU, en présence des délégués syndicaux qui ont à cette occasion joué correctement le jeu, les deux agents concernés pour leur confirmer que VI- 17.188 -2/14 leur comportement était tout à fait intolérable et que la même situation ne pouvait plus se reproduire à l’avenir". Selon le mémoire en réponse, cette affaire n’a pas eu d’autre suite qu’une mise en garde du président du C.P.A.S. aux agents concernés.
- Le lundi 23 avril 2001, N. BLEUZE, directrice des maisons de repos, et M.Cl. VILLEDIEU, infirmière en chef de l’établissement, ont établi un "rapport d’activité du personnel" concernant la requérante et ayant pour objet le compte rendu d’un entretien avec une pensionnaire Victoire VERVORT âgée de 93 ans. Un document intitulé "Plainte de Mme Victoire VERVORT au sujet du comportement de Mme Pascale CHEVALIER", daté du 23 avril 2001, signé par la directrice et annexé au rapport expose ce qui suit : " Faits. Ce lundi 23 avril 2001, en compagnie de Mme M.Cl. VILLEDIEU j’ai entendu les faits exposés par la résidente. Mme V. VERVORT se plaint du comportement brutal de Mme P. CHEVALIER. Dimanche 22 avril 2001, pendant la toilette du matin, Mme P. CHEVALIER l’a saisie rudement aux avant-bras, ce geste lui a fait très mal, elle a crié et ce n’était pas pour rien car son avant-bras droit est marqué par deux hématomes très douloureux. Mme V. VERVORT est mince et a une peau fragile qui demande d’être manipulée avec douceur, elle fait parfois de petits hématomes lors des manipulations mais jamais le résultat constaté ce jour (des photos ont été faites). Il est à souligner que malgré son grand âge notre résidente est très cohérente dans ses propos.". Outre la description de la situation de la pensionnaire et la relation de la plainte, le rapport, signé par la directrice et l’infirmière en chef, porte ce qui suit : " Sentiment de Mme Vervort. L'infirmière qui est venue me soigner est brutale dans ses gestes, elle n'est pas venue souvent me laver et je n'aime pas qu'elle me soigne. Les autres me prennent doucement et elles ne tirent pas sur mes bras. Maintenant lorsque je touche mon bras il me fait très mal. On m'a mis de la pommade. Je souhaite qu'elle ne vienne plus. Réflexion, opinion. Des plaintes au sujet du comportement de Mme Chevalier ont déjà été enregistrées (voir dossier). Mme Chevalier est responsable des lésions constatées chez Mme Vervort. Cette personne est manipulée chaque jour et c'est la première fois que nous constatons des hématomes aussi importants. Cette résidente est lucide et a été capable de nous expliquer les faits. Que se passe t-il lorsqu'un résident ne sait plus exprimer sa détresse?". Des photos d’un avant-bras sont jointes au rapport. VI- 17.188 -3/14
- Par un courrier recommandé à la poste le 18 mai 2001, la requérante a été invitée à comparaître le 8 juin 2001 devant le conseil de l’aide sociale. Ce courrier indique ce qui suit : "Nous avons reçu, ce 17 courant, le rapport constitué à votre charge par la Direction de nos maisons de repos concernant un fait qui s’est produit le 22 avril dernier et dont a été victime une pensionnaire de la maison de repos «La Roselle»", "Nous vous informons qu’une procédure disciplinaire est constituée à votre encontre et que vous pouvez consulter ce dossier, à partir de la réception de la présente jusqu’à la veille de votre comparution [...] Il vous est loisible de vous faire assister lors de votre audition par un défenseur de votre choix et de demander, le cas échéant, l’audition de témoins". Il ressort d’une lettre du 25 mai 2001 adressée par la partie adverse à la requérante qu’une copie du dossier disciplinaire lui a été remise à cette date. Par une lettre du 31 mai 2001, l’avocat de la requérante a informé la partie adverse de son intervention et de son intention de venir consulter le dossier le 1er juin.
- La requérante a été entendue le 8 juin 2001 par le conseil de l’aide sociale assistée de son avocat. Le procès-verbal de la séance du conseil a été établi le 11 juin 2001 et transmis à la requérante le 12 juin
- Il ressort de ce procès-verbal que l’avocat de la requérante a déposé une lettre de Georgette GOREZ, fille de Victoire VERVORT, datée du 7 juin 2001 et libellée comme suit : " Je conteste les faits repris dans le présent rapport pour la bonne raison que : 1) je n'ai jamais été informée de cet incident 2) une photographie de ma mère a été prise sans mon accord alors qu'un certificat médical aurait été plus logique ou une radio 3) ma mère fait souvent des hématomes (a fait 4 thromboses) 4) je continue à faire confiance à Mme CHEVALIER pour les soins apportés à ma mère chaque jour 5) la lucidité de ma mère (93 ans) et sa cohérence dans ses propos ne sont plus toujours logiques vu son grand âge (et 4 thromboses) 6) le comportement brutal de Mme CHEVALIER comme cité par Mme BLEUZE n'est que pure invention et la rendre responsable des «lésions» constatées chez ma mère est impensable après 16 ans de service ... je suppose que je suis la seule à devoir m'inquiéter des soins apportés à ma mère et je n'autorise personne à émettre d'autres avis sans mon accord.". VI- 17.188 -4/14 Par un courrier du 4 juillet 2001, l’avocat de la requérante a demandé la rectification de quelques points du procès-verbal, en vue de la séance du conseil de l’aide sociale prévue pour le 4 juillet
- Il a ajouté ce qui suit : " Pour autant que de besoin, je reprécise que si besoin, Madame CHEVALIER sollicite l’audition de Madame GIBRALTAR, collègue présente dans la même chambre que Madame CHEVALIER lors de la toilette de Madame VERVORT et de Madame Georgette GOREZ, fille de Madame VERVORT".
- En sa séance du 4 juillet 2001, le conseil de l’aide sociale a décidé d’infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la retenue de traitement étant "de 10 % sur son traitement brut et ce, pour une période d’un mois prenant cours le 1er septembre prochain jusqu’au 30 septembre prochain". Le 27 août 2001, le gouverneur de la province de Hainaut a informé la partie adverse qu’il ne suspendrait pas cette décision.
- Le 10 septembre 2001, la requérante a introduit, devant le Conseil d’Etat, un recours en annulation de la décision précitée enrôlé sous le no G./A. 110.082/VIII-
- Dans un rapport daté du 2 décembre 2005 et notifié à la partie adverse le 26 janvier 2006, le membre de l’auditorat chargé de l’instruction de l’affaire a conclu à l’annulation de l’acte attaqué.
- Par une délibération du 15 mars 2006, le conseil de l’aide sociale a décidé de retirer sa décision du 4 juillet 2001 se référant au rapport de l’auditeur. Par un arrêt no 159.718 du 7 juin 2006, le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.
- Par une délibération du 12 mai 2006, le conseil de l’aide sociale a décidé d’infliger à la requérante "une sanction disciplinaire [...] pour les faits qui lui sont reprochés et qui se sont déroulés le 22 avril 2001 dans le cadre de l’exercice de son travail" et "de fixer cette sanction à une retenue de 10 % sur son traitement brut et ce, pour une période d’un mois prenant cours le 1er septembre 2001 jusqu’au 30 septembre 2001". La motivation de la délibération est libellée comme suit : VI- 17.188 -5/14 " [...] Vu la délibération du Conseil de l’aide sociale du 15 mars 2006, procédant au retrait de la résolution du 4 juillet 2001 visant à infliger à Mme Pascale CHEVALIER, assistante en soins hospitaliers à titre temporaire, une sanction disciplinaire pour les faits répréhensibles qui se sont déroulés le 22 avril 2001 dans le cadre de l’exercice de son travail à la maison de repos «La Roselle» et dont a été victime une pensionnaire, Madame Victoire VERVORT; Attendu que cette décision de retrait tendait à permettre au Conseil de revoir la motivation de la sanction disciplinaire infligée à Mme CHEVALIER afin de répondre au rapport de l’Auditorat établi dans le cadre de la procédure introduite devant le Conseil d’Etat contre la résolution du 4 juillet 2001; Qu’en effet, au terme de son rapport, Monsieur l’Auditeur CUVELIER concluait à l’irrégularité de la motivation de cette résolution, pour les motifs suivants : [...] Attendu qu’il y a donc lieu de reprendre la résolution retirée en l’assortissant cette fois d’une motivation suffisante et adéquate, laissant clairement apparaître le caractère effectivement contradictoire de la procédure disciplinaire et répondant aux arguments développés par l’agent et son conseil; Qu’à cet égard, il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la réfection d’une sanction disciplinaire annulée ou retirée peut se voir conférer un caractère rétroactif (notamment CE, n/ 36.479 du 22 février 1991, Cauwet ; CE, n/ 115.351 du 31 janvier 2003, Dubuc); Que cette jurisprudence autorise notamment pareille réfection lorsque l’irrégularité de l’acte initial tient, comme en l’espèce, à un défaut de motivation, dès lors qu’il ne faut pas recommencer la procédure disciplinaire pour y porter remède; Considérant que, en l’espèce, les reproches adressés à l’acte attaqué ont tous trait à sa formulation et à sa motivation, et non à des irrégularités qui toucheraient les étapes antérieures de la procédure disciplinaire ; que la procédure peut dès lors être reprise au stade de la décision (voir notamment CE, no 80.910 du 11 juin 1999, HEYE); Considérant en outre que, quant au délai dont l’autorité dispose pour reprendre sa décision, le Conseil d’Etat a jugé que celle-ci doit disposer d’un délai raisonnable pour procéder au réexamen du dossier, sans que ce délai, à compter de l’annulation ou du retrait, puisse dépasser le délai initialement imparti au stade où la procédure doit être reprise (idem); Considérant que le délai endéans lequel l’autorité doit se prononcer est de deux mois à dater de la clôture du procès-verbal de l’audition disciplinaire, à défaut de quoi, elle est réputée avoir renoncé aux poursuites pour les faits mis à charge de l’intéressée; Qu’en l’occurrence, eu égard à la communication, par le conseil de la requérante, le 4 juillet 2001, de corrections à apporter audit procès-verbal, celui-ci n’a pu être clôturé que le 4 juillet 2001, date à laquelle a également été prise la résolution initiale; Qu’il y a donc lieu de considérer, eu égard au retrait, que ce délai de deux mois a recommencé à courir ab initio à compter de la délibération du 15 mars 2006 ; VI- 17.188 -6/14 Qu’il y a dès lors lieu aujourd’hui de reprendre cette résolution, correctement motivée, fondée sur la procédure disciplinaire qui s’est déroulée entre le 18 mai 2001 et le 4 juillet 2001; Attendu que Madame Pascale CHEVALIER, née à Ath le 25 mars 1964, est entrée au service du CPAS d’Ath en qualité d’assistante en soins hospitaliers à la date du 14 juillet 1987 et que sa désignation à titre temporaire a été renouvelée de six mois en six mois; Attendu que par décision du 24 janvier 2001, l’intéressée a été renouvelée dans ses fonctions pour la période du 1er janvier au 30 juin 2001; Considérant qu’en date du 23 avril 2001, Mme BLEUZE, Directrice et Mme VILLEDIEU, infirmière en chef de la maison de repos «La Roselle» ont établi un rapport circonstancié, suite à l’entretien qu’elles ont eu le jour même avec Mme Victoire VERVORT, pensionnaire de l’institution précitée, et au cours duquel cette dernière a fait état de mauvais traitements qu’elle a subis, la veille lors de sa toilette, de la part de Mme Pascale CHEVALIER; Considérant qu’il avait par ailleurs déjà été indiqué, lors d’une réunion du 25 janvier 2000 tenue avec le personnel de la section 0 de la Maison de repos, que cet agent avait manifesté un comportement incorrect (insultes et gestes brutaux) vis-à-vis des pensionnaires du rez-de-chaussée et qu’il avait par la suite fait l’objet d’une mise en garde concernant l’inadéquation de ce comportement, l’avisant qu’en cas de récidive, sa comparution par devant le Conseil serait requise en vue d’entamer la procédure qui s’impose; Considérant que les dispositions du titre XIV de la nouvelle loi communale sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l’exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l’article
(24)de la Constitution, à savoir le personnel enseignant; Considérant que l’article 52 de la loi organique stipule que le titre XIV de la nouvelle loi communale - les articles 287 par. 2 et 289 à 296 exceptés - est applicable aux membres du personnel du CPAS, à l’exception du personnel engagé sous contrat de travail; Attendu qu'il s'avérait dès lors nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme CHEVALIER. Vu la convocation adressée à Mme Pascale CHEVALIER l’invitant à comparaître par devant le Conseil en séance du 8 juin 2001, par lettre recommandée datée du 18 mai 2001, aux fins de l'entendre dans ses explications au sujet des faits qui ses sont déroulés le 22 avril 2001; Considérant qu'une copie du dossier disciplinaire a été communiqué à cet agent le 25 mai 2001 comme suite à sa demande; Considérant que l’envoi recommandé adressé le 18 mai 2001 à Mme CHEVALIER précisait qu’il lui était loisible de se faire assister, lors de son audition, par un défenseur de son choix et de demander, le cas échéant, l’audition de témoins; Attendu que si l’intéressée a retenu la première suggestion ci-avant, elle n’en a pas fait de même pour la seconde, si ce n’est qu’a posteriori; VI- 17.188 -7/14 Vu le procès-verbal relatant l'audition de Mme Pascale CHEVALIER, assistée de son conseil, Me DE METS, Avocat à Ath, qui a été communiqué à l'intéressée le 13 juin 2001 pour accord ou remarques éventuelles; Considérant que Mme CHEVALIER a restitué ce procès-verbal signé, le 26 juin 2001, lequel a fait l'objet des remarques formulées par Mme DE METS par lettre du 4 juillet 2001, ces documents étant joints à la présente délibération; Considérant qu’il ressort de cette audition que Mme CHEVALIER ne reconnaît pas les faits, conteste la validité du témoignage recueilli auprès de Mme VERVORT, et se prévaut d’une attestation émanant de la fille de la pensionnaire qui renouvelle sa confiance aux soins prodigués par Mme CHEVALIER à sa mère; Considérant que lorsque l’agent nie les faits qui lui sont imputés, il y a lieu pour l’autorité disciplinaire d’examiner si ces faits peuvent être étayés à suffisance par d’autres éléments (C.E, De Smet, n/ 20.967 du 19 février 1981); Qu’en l’espèce, le rapport relatant les faits a été établi par la Directrice de la Maison de repos, Mme BLEUZE, et par l’infirmière chef, Mme VILLEDIEU; Que ces deux personnes disposent à l’évidence d’une grande expérience de «terrain» et sont susceptibles de formuler une analyse raisonnable et mesurée d’un incident qui serait survenu avec une pensionnaire; Qu’il y a lieu dès lors d’accorder crédit à leur appréciation de la lucidité de Madame VERVORT et de sa capacité à relater de manière précise un élément récent; Qu’à cet égard, outre que le Conseil reste habité d’un doute sur l’authenticité de l’attestation faite au nom de Madame GOREZ, étant donné la différence d’écriture entre le corps du document et la signature y apposée, il n’est pas déraisonnable de considérer que Mme BLEUZE et VILLEDIEU, en contact quotidien avec les pensionnaires de la Maison de repos, sont certainement plus à même de formuler une telle appréciation qu’un parent, certes proche, mais qui n’est mis en mesure d’évaluer l’état de santé mentale du pensionnaire visité que de manière épisodique et qui ne dispose en outre pas des compétences nécessaires pour formuler de manière efficace une telle évaluation; Que les faits ici examinés sont encore corroborés, en outre, par les photographies prises le 23 avril des hématomes présents sur l’avant-bras de la pensionnaire et, autant que de besoin, par les «antécédents» de brutalité déjà soulignés dans le chef de Mme CHEVALIER; Qu’il ne paraît donc pas nécessaire au conseil de s’entourer d’éléments supplémen- taires avant de prendre sa décision; Qu’il peut donc être considéré que ces divers éléments constituent un faisceau de présomptions graves et concordantes permettant de conclure à la vraisemblance des faits et à la nécessité d’y apporter une sanction; Qu’à cet égard, la sanction doit cependant rester proportionnée à la gravité de la faute retenue et la fixation de son taux doit intégrer tous les éléments propres au contexte particulier dans lequel s’inscrivent les événements incriminés et au comportement habituel de l’agent; Qu’il y a dès lors lieu de prononcer, en l’espèce, une sanction majeure suffisamment dissuasive et symbolique à l’égard de l’agent; VI- 17.188 -8/14 Qu’en effet, s’il n’a pas fait l’objet, antérieurement, d’une première procédure disciplinaire sensu stricto, force est de constater que l’agent avait déjà été averti de l’inadéquation de son comportement et du risque de se voir infliger, s’il ne s’amendait pas, une telle sanction; Qu’en outre, le comportement sanctionné aujourd’hui doit également être qualifié de grave, en considération de la vulnérabilité des pensionnaires de la maison de repos et des égards élémentaires qui doivent leur être manifestés par les membres du personnel soignant; Qu’en vertu de l’article 51 de la loi organique, il peut être fait application en l’espèce des sanctions prévues par l’article 283 de la nouvelle loi communale; Que la première des sanctions majeures prévues par cette disposition est la retenue de traitement; Que celle-ci peut être prononcée, en vertu de l’article 284 de la nouvelle loi communale, pour une durée de maximum trois mois et peut atteindre 20% du traitement brut; Que le Conseil estime toutefois que le prononcé d’une sanction grave, non purement symbolique, doit permettre à suffisance de rencontrer les objectifs de la présente procédure, sans pour autant devoir exploiter intégralement les possibilités offertes par la disposition précitée; Qu’il apparaît dès lors raisonnable de fixer la sanction à intervenir à une retenue de 10 % du traitement brut de l’agent, pour une durée d’un mois; Considérant que les membres du Conseil qui ont pris part à la délibération et au vote sur la sanction disciplinaire ont tous entendu l'agent"; Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la requérante par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2006; Considérant que la requérante prend un moyen, le quatrième de la requête, de la "violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, ainsi que du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense; - violation du principe d’impartialité; - violation de l’article 287 de la Nouvelle loi communale; - violation du principe de proportionna- lité; - Erreur manifeste d’appréciation; Motivation interne fausse, inexacte et abusive; violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3; - Excès de pouvoir", en ce que l’acte attaqué est motivé "au regard d’un faisceau de présomptions graves et concordantes permettant de conclure à la vraisemblance des faits et à la nécessité d’y apporter une sanction, cette dernière devant être lourde vu la gravité des faits, les antécédents de la requérante et les égards qui doivent être manifestés envers les pensionnaires du home, vu leur vulnérabilité", alors que les éléments qui constituent le faisceau de présomptions retenus par la partie adverse ne sont pas établis à suffisance VI- 17.188 -9/14 de fait et de droit et que rien ne justifie la hauteur de la sanction disciplinaire lourde infligée cinq ans plus tard; que la requérante soutient que l’acte attaqué trouve son fondement unique dans le "rapport d’activité du personnel" rédigé par la directrice et l’infirmière en chef le 23 avril 2001, lendemain des faits litigieux, qui fait état de la plainte formulée par Victoire VERVORT à son égard; qu’elle expose qu’il s’est avéré à posteriori que cette plainte aurait été formulée par la pensionnaire à la veilleuse qui en aurait informé la direction, laquelle s’est rendue en délégation le lendemain auprès de la prétendue victime pour recueillir son témoignage et prendre une photo de l’avant- bras contusionné comme élément de preuve; que la requérante fait valoir que ce rapport a été rédigé sans l’entendre pas plus que sa collègue M. GIBRALTAR qui se trouvait également dans la chambre de Victoire VERVORT ce dimanche matin, que le témoignage de la veilleuse n’a pas été recueilli, que le témoignage de Victoire VERVORT repose sur la seule affirmation que celle-ci "possède pour son grand âge une belle lucidité et est cohérente dans ses propos", qu’elle a produit le témoignage de Georgette GOREZ, fille de Victoire VERVORT, que dans la journée du lundi, la direction de l’établissement a pris une photo de l’avant-bras contusionné, que rien ne démontre que "les hématomes constatés le lundi dans la journée seraient dus à une manipulation brusque de la part de la requérante la veille au matin alors qu’une journée et une nuit se sont passés entre la commission des faits reprochés et le constat des hématomes", que Victoire VERVORT "connaît de sérieux problèmes sanguins" et "qu’aucun médecin n’a été appelé à examiner la prétendue victime afin d’établir, le cas échéant, le lien de causalité allégué entre les prétendus faits et les hématomes"; que la requérante allègue qu’aucune enquête objective n’a été réalisée dès lors qu’en violation de l’article 287 de la Nouvelle loi communale, applicable en l’espèce, la secrétaire du C.P.A.S. qui, le 8 juin 2001, jour de l’audition, s’est bornée à la présenter au conseil de l’aide sociale, n’a établi aucun rapport, le dossier ayant été exposé quant au fond par la directrice, soit "par un des auteurs du rapport servant de base à la procédure disciplinaire"; que la requérante conclut que le dossier présenté au conseil n’était ni complet, ni objectif, que les droits de la défense ainsi que le principe d’impartialité ont été violés et que les éléments constituant un faisceau de présomptions pour justifier l’acte attaqué manquent de pertinence ou sont établis de manière arbitraire et partiale; que s’agissant des événements de février 2000, la requérante fait valoir qu’il s’agit "d’écarts verbaux" reprochés "à de nombreux membres du personnel" et non de "brusquerie" de sa part et qu’ils ne peuvent justifier la hauteur de la peine; que, dans le mémoire en réplique, la requérante développe les arguments de la requête; que, revenant sur le témoignage écrit de Georgette GOREZ, elle souligne que "si la partie adverse avait de réels doutes sur son authenticité, elle aurait dû entendre cette dame afin de vérifier si elle corroborait les affirmations que l’attestation contenait"; VI- 17.188 -10/14 Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l’article 287, § 1er, de la Nouvelle loi communale n’a pas été violé, car il ressort du procès-verbal d’audition que la requérante a été convoquée devant la secrétaire du C.P.A.S. après la commission des faits; que la partie adverse expose que la requérante a eu connaissance, en temps utile, du rapport de la directrice et de l’infirmière en chef, qu’elle a été entendue par le conseil de l’aide sociale après avoir pu consulter son dossier, en étant accompagnée de son conseil et après avoir été informée du fait qu’elle pouvait demander l’audition de témoins; qu’après avoir reproduit la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse soutient que celle-ci est suffisamment explicite et démontre que le conseil de l’aide sociale a pu prendre connaissance de tous les éléments mis à sa disposition, qu’il a tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge de la requérante et qu’il a pu raisonnablement constater, en vertu de son pouvoir d’appréciation, que le rapport de la directrice et de l’infirmière en chef ainsi que les photographies de l’avant-bras de Victoire VERVORT "constituent un faisceau de présomptions graves et concordantes permettant de conclure à la vraisemblance des faits et à la nécessité d’y apporter une sanction"; que la partie adverse fait valoir qu’en application de la loi, seule l’audition de la requérante par le conseil de l’aide sociale était obligatoire; que s’agissant de la proportionnalité de la sanction, la partie adverse rappelle que celle-ci relève de son pouvoir discrétionnaire et, citant des passages de la motivation, qu’elle est largement démontrée eu égard, notamment, aux faits imputés à la requérante au début de l’année 2000; Considérant qu’en vertu des articles 51 et 52 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 287, § 1er, de la Nouvelle loi communale - L1215-7 du code de la démocratie locale et de la décentralisation - est applicable aux agents temporaires des C.P.A.S., telle la requérante; qu’il découle de cette disposition que le conseil de l’aide sociale pouvait infliger aux membres du personnel du C.P.A.S. les sanctions disciplinaires prévues par la loi sur rapport du secrétaire du C.P.A.S.; qu’en l’espèce, la partie adverse soutient à tort que cette procédure a été respectée; qu’en effet, s’il ressort du procès-verbal de l’audition du 8 juin 2001 que la requérante a été "appelée" chez la secrétaire du C.P.A.S. le 23 avril 2001, jour de la constatation des faits litigieux, aucune relation écrite de cette entrevue n’a été établie; qu’il apparaît du même procès-verbal qu’au début de la séance, le président a déclaré ce qui suit : "[...] la secrétaire décrira brièvement la situation administrative de l’agent et Mme BLEUZE interviendra ensuite pour énoncer les faits reprochés à l’intéressée", que l’intervention de la secrétaire s’est limitée à indiquer la date de naissance de la requérante, la date de son engagement par le C.P.A.S. et celle de sa désignation en tant qu’agent temporaire renouvelée de six mois en six mois et que VI- 17.188 -11/14 c’est la directrice qui a exposé les faits tels que relatés dans le "rapport d’activité du personnel" qu’elle avait établi avec l’infirmière en chef le 23 avril 2001; que c’est ce rapport qui a tenu lieu de rapport du secrétaire du C.P.A.S., la délibération attaquée ne visant d’ailleurs pas le rapport du secrétaire; que ce rapport est une formalité obligatoire qui a pour but d’apporter au conseil une information objective et complète des faits et qui, par conséquent, sert l’intérêt de l’agent; qu’il y a lieu en outre de vérifier si, indépendamment de l’omission de cette formalité, la sanction disciplinaire litigieuse repose sur des faits suffisamment établis pour la justifier; Considérant que la requérante conteste la matérialité des faits du 22 avril 2001 qui lui sont imputés; qu’elle les a contestés lors de son audition et les conteste dans la requête; qu’à cet égard, la délibération attaquée porte ce qui suit : "Considérant qu’il ressort de cette audition que Mme CHEVALIER ne reconnaît pas les faits, conteste la validité du témoignage recueilli auprès de Mme VERVORT, et se prévaut d’une attestation émanant de la fille de la pensionnaire qui renouvelle sa confiance aux soins prodigués par Mme CHEVALIER à sa mère"; Considérant qu’il apparaît de la motivation de la délibération attaquée que la décision d’infliger une sanction disciplinaire se fonde uniquement sur le rapport de la directrice et de l’infirmière en chef du 23 avril 2001; que celui-ci s’appuie sur les seules plaintes de la pensionnaire; que compte tenu de l’âge de celle-ci, de son état de santé, de la nature des lésions et du délai de vingt-quatre heures qui s’est écoulé entre les faits supposés les avoir provoquées et leur constatation, il s’imposait, plutôt que de prendre des photos peu probantes, de faire appel à un médecin en vue d’établir le lien éventuel entre les faits de brutalité reprochés à la requérante et les hématomes; qu’il eût été utile d’entendre la collègue de la requérante, seul témoin direct des faits, qui se trouvait dans la chambre de la pensionnaire avec la requérante ainsi que celle-ci l’a déclaré à plusieurs reprises au cours de son audition du 8 juin 2001; que le témoignage écrit de Georgette GOREZ, fille de la pensionnaire, produit par la requérante le jour de l’audition, était de nature à entamer la crédibilité des plaintes de celle-ci; qu’il eût été utile d’entendre Georgette GOREZ avant d’écarter son témoignage pour le motif, énoncé dans la délibération attaquée, que son authenticité était douteuse; qu’à la fin de l’audition, l’avocat de la requérante estimant que les reproches adressés à sa cliente n’étaient pas établis a déclaré : "s’il y a le moindre doute, il faut faire entendre la collègue de Mme CHEVALIER et la fille de Mme VERVORT"; qu’il a rappelé cette demande dans la lettre du 4 juillet 2001 par laquelle il a communiqué à la partie adverse ses observations relatives au procès-verbal d’audition; que cette proposition n’était nullement tardive, contrairement à ce que semble indiquer la délibération attaquée en VI- 17.188 -12/14 mentionnant qu’elle a été formulée "a posteriori"; qu’en s’abstenant de faire appel à un médecin pour procéder à des constatations appropriées et de faire entendre les deux témoins précités, la partie adverse n’a pas établi à suffisance les faits imputés à la requérante et niés par elle; qu’il s’ensuit que les "divers éléments" qui, selon la délibération attaquée, "constituent un faisceau de présomptions graves et concordantes" ne permettent pas de justifier la sanction disciplinaire; Considérant, de surcroît, qu’il apparaît sans ambiguïté de la délibération attaquée que les événements de janvier 2000 dans lesquels la requérante avait été impliquée ont été pris en compte par le conseil de l’aide sociale pour fixer le taux de la peine; que le comportement reproché à la requérante est qualifié par la délibération litigieuse comme étant des "insultes et gestes brutaux" et des "antécédents de brutalité"; que le procès-verbal de la réunion "informelle" du 25 janvier 2000 et celui de la séance du conseil de l’aide sociale du 18 février 2000 figuraient, semble-t-il, au dossier disciplinaire; que lors de l’audition du 8 juin 2001, l’avocat de la requérante a déclaré, à propos de ces événements, "qu’il ne s’agit que d’écarts verbaux" d’ailleurs reprochés à d’autres membres du personnel; que la requérante formule la même observation dans sa requête; qu’il apparaît qu’elle conteste les faits quant à leur gravité; qu’elle n’assistait pas à la réunion "informelle" du 25 janvier 2000; qu’elle n’a jamais été entendue à propos de ces faits; que l’importance de la sanction infligée n’est pas valablement justifiée; Considérant que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision prise le 12 mai 2006 par le centre public d’action sociale d’Ath infligeant à Pascale CHEVALIER la sanction disciplinaire de la retenue de 10 % sur son traitement brut pour une durée d’un mois prenant cours le 1er septembre 2001 jusqu’au 30 septembre 2001 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 17.188 -13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois décembre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.188 -14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div