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Arrêt 188475 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 04/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.475 No Rôle: A. 149968/XV-368 Affaire: Arrêt 188475 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 04/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 08:59 Fiche Arrêt no 188.475 du 4 décembre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.475 du 4 décembre 2008 A. 149.968/XV-368 En cause : la ville d’Antoing, ayant élu domicile chez Me V. DEBONNET, avocat, rue de l’Athénée 12 7500 Tounai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue E. de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2004 par la ville d'Antoing qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 29 janvier 2004 n'approuvant pas la délibération du 30 octobre 2003 par laquelle le conseil communal d'Antoing établit une taxe complémentaire sur la force motrice pour les détenteurs de plus de 50 kilowatts de puissance imposable; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et leurs derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; XV - 368 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Me N. DELECLUSE, loco Me V. DEBONNET avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. de MARET, loco Me J. SOHIER avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le 19 décembre 2002, le conseil communal d’Antoing adopte un règlement-taxe sur la force motrice pour l’exercice

  1. La taxe y est fixée aux taux suivants : - exonération pour les contribuables détenant une puissance imposable inférieure à 10 kW; - 7,50 i par kW de puissance nominale des moteurs pour les contribuables détenant une puissance imposable de 10 à 20 kW; - 21 i par kW de puissance nominale des moteurs pour les contribuables détenant une puissance imposable supérieure à 20 kW. Ce règlement est approuvé par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 16 janvier
  2. Par une délibération du 8 mai 2003, le conseil communal adopte un nouveau règlement-taxe, remplaçant celui du 19 décembre
  3. Le taux est fixé à 25 i par kW de puissance nominale des moteurs pour les contribuables détenant une puissance imposable supérieure à 20 kW. Le 10 juillet 2003, la députation permanente décide de ne pas approuver cette délibération. Le 31 juillet 2003, le conseil communal adopte un règlement établissant une taxe complémentaire sur la force motrice pour l'exercice
  4. Cette taxe est fixée à 4 i par kW de puissance nominale des moteurs pour les contribuables détenant une puissance imposable supérieure à 20 kW. Le 20 octobre 2003, le ministre refuse d'approuver ce règlement. XV - 368 - 2/12 Le 30 octobre 2003, le conseil communal adopte un nouveau règlement taxe établissant, pour l’exercice 2003, une taxe complémentaire sur les moteurs fixes et mobiles. Le montant de cette taxe est fixé à 4 i par kW de puissance nominale des moteurs pour les contribuables détenant une puissance imposable supérieure à 50kW, ce qui signifie que la taxe se monte désormais, pour cette catégorie, à 25 i par kW. Cette délibération est motivée de la manière suivante: [...] « Vu notre délibération du 19 décembre 2002, approuvée par la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut le 16 janvier 2003, portant règlement-taxe sur la force motrice pour l’exercice 2003 et fixant les taux comme suit: - exonération pour les contribuables détenant une puissance imposable inférieure à 10 KW, - 7,50 i (SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) par KW de puissance nominale des moteurs pour les contribuables détenant une puissance imposable de 10 à 20 KW; - 21 i (VINGT ET UN EUROS) par KW de puissance nominale des moteurs pour les contribuables détenant une puissance imposable supérieure à 20 KW; Vu la brutale dégradation des finances communales due aux facteurs ci- après; Considérant que le compte communal budgétaire de 2002 présente au service ordinaire un déficit de 99.415,48 i; Considérant que le déficit du compte de 2002 provient en ordre principal de l’absence totale de la tranche "pertes d'emplois" dans la dotation spécifique du fonds des communes, soit un manque à gagner de 275.802 i; Considérant que selon les renseignements téléphoniques obtenus de l'Administration centrale, les critères pris en considération pour cette tranche sont valables de deux ans en deux ans et que dès lors, la commune ne pourra pas non plus bénéficier en 2003 de ladite tranche; Considérant que le Ministre des Affaires Intérieures, Charles MICHEL, a déjà été alerté par nos soins sur ce dysfonctionnement dès décembre 2002, avec rappels en juin 2003; Considérant qu'à ce jour la Ville est toujours sans nouvelles de sa part et qu'il est prudent de ne pas escompter des recettes nouvelles à ce propos; Considérant dès lors qu'il était tout à fait adéquat de prévoir dans le budget de 2003 une moins-value de recette de la dotation spécifique 2003 d'un même impact, soit une recette en moins de 275.000 i; Considérant d'autre part, l'impact de la dotation communale à la zone pluricommunale de police sur base du budget initial de la zone, telle que figurant à la modification budgétaire ordinaire du 8 mai 2003 portant le n/2/2003 et s'élevant à la somme de 661.504 i; Considérant en outre que la zone de police prévoit que le déficit de son compte 2002 sera de l'ordre de 500.000 i et que la charge annuelle des emprunts XV - 368 - 3/12 pour le nouveau commissariat doit encore être injectée dans le budget 2003 à raison de 400.000 i; Considérant donc que le coût 2003 de la police à mettre à charge des quatre communes peut être estimé comme suit: - budget initial 2003 de la zone 8.669.774,66 i - déficit présumé du compte 2002 de la zone 500.000,00 i - charge annuelle du commissariat 400.000,00 i .......................... soit au total 9.569.774,66 i Considérant que la dotation d'Antoing passera alors de 661.504 i à 730.174 i ce qui provoquera un déficit de notre budget communal de 596.441,85 i et obligera à ponctionner d'autant le fonds de réserve ordinaire, soit un prélèvement équivalent à 55 % du fonds existant; Considérant que cette situation financière est intenable pour ANTOING. Considérant que sur base des critères de répartition (arrêté royal de janvier 2003), la quote-part d'ANTOING augmente de 66,2 % par rapport à l'exercice 2002, alors que les quotes-parts des autres communes évoluent comme suit et que l'ensemble de la dotation augmente de 17,6 %; 2002 2003 Différence en % Taux Montant Taux Montant ANTOING 5,40% 439.306,00i 7,63% 730.173,81i Hausse de 66,2% BRUNEHAUT 5,33% 433.814,00i 5,48% 523.423,65i Hausse de 20,9% RUMES 4,11% 334.349,00i 3,70% 354.081,66i Hausse de 5,9% TOURNAI 85,17% 6.933.016,00i 83,19% 7.961.095,54i Hausse de 14,8% Totaux 100,00% 8.140.485,00i 100,00% 9.569.774,66i Hausse de 17,6% Considérant que la répartition des interventions de chacune des quatre communes de la dotation de la zone est donc totalement inéquitable lorsqu'il est fait application des critères de répartition repris à l'arrêté royal de janvier 2003; Considérant qu'en séance du 31 juillet 2003 et pour ces motifs, le Conseil communal d'Antoing a demandé au Collège de Police et au Conseil de Police de la zone de revoir la répartition entre les quatre communes sur base de la répartition de 2002; Considérant que sur base de la répartition demandée par le Conseil communal d'Antoing, les quotes-parts respectives des quatre communes seraient en 2003 de: XV - 368 - 4/12 % Montant ANTOING 5,40% 516.767,83i BRUNEHAUT 5,33% 510.068,99i RUMES 4,11% 393.317,74i TOURNAI 85,16% 8.149.420,10i TOTAUX 100,00% 9.569.774,66i Considérant que sur base d'une intervention de la commune d'Antoing dans la zone de police de 5,40%, la quote-part s'élève à 516.768i (contre 439.306i en 2002); Considérant qu'entre temps l'arrêté royal du 15 janvier 2003 fixant les critères de répartition a été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n/121.365 du 4 juillet 2003, paru au Moniteur Belge le 9 septembre 2003; Considérant qu'en application de l'article 72 § 1er 2e alinéa de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, Monsieur le Gouverneur par arrêté du 22 septembre 2003 a inscrit d'office au budget communal d'Antoing la somme de 661.503,81i à titre de dotation communale à la zone de police pour l'exercice 2003; Considérant qu'en séance de ce jour, le Conseil communal a décidé l'introduction d'un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre ledit arrêté de Monsieur le Gouverneur; Considérant dès lors qu'il est indubitable que la commune cherche pas d'autres moyens que la taxation à faire valoir ses droits à des recettes équitables; Considérant néanmoins qu'il y a lieu de trouver les moyens financiers adéquats pour faire face aux dépenses croissantes de la police, qui dans le meilleur des cas seront en hausse de 17,6% en 2003 par rapport à 2002; Considérant que le Conseil communal a déjà décidé en sa séance du 12 juin 2003 de fermer définitivement la piscine communale qui présente annuellement une perte de 200.000i; Considérant que l'augmentation de la taxe sur la force motrice n'est qu'une des mesures envisagées par le pouvoir communal pour rétablir la santé des finances communales; Considérant que l'augmentation de la taxe sur la force motrice d'un montant de 4i par KW pour les contribuables détenant plus de 50KW imposables et portant le taux de 21 à 25i le KW procurerait une recette supplémentaire et qu'elle n'est pas de nature à rompre l'uniformité régionale de cette taxation, puisque cette uniformité n'existe pas au départ; Considérant en effet, que la commune de Rumes ne taxe pas la force motrice vu l'absence d'industrie et le profil de ses contribuables potentiels: petits indépendants et commerçants; Considérant que la commune de Brunehaut taxe la force motrice à raison de 7,40 KW et que le profil de ses contribuables est similaire à celui de Rumes: XV - 368 - 5/12 petits indépendants et artisans, commerçants, les contribuables les plus importants étant la production d'engrais et de sucre; Considérant que la fixation du plancher de taxation imposable à 50 KW permet de s'approcher plus encore du profil des contribuables des communes de même importance que la nôtre, Brunehaut et Rumes, et faisant partie de la zone de chalandise d'Antoing; Considérant que depuis 1996, la Ville de TOURNAI taxe la force motrice des contribuables détenant plus de 1.500KW à raison de 25i le KW; Considérant au surplus qu'ANTOING et TOURNAI abritent sur leurs territoires des industries de même nature - les industries extractives de pierre calcaire et qu'en plus une de ces sociétés a même son lieu de production à cheval sur les deux communes; Considérant dès lors que la taxation supplémentaire de 4 KW pour les contribuables d'Antoing détenant plus de 50 KW de puissance imposable n'est pas de nature à fausser la concurrence, mais tout au contraire à la rétablir dans un secteur où les prix de revient sont calculés en centimes d'euros la tonne produite; Considérant d'autre part que le Conseil communal a décidé de ne pas augmenter les taxes additionnelles sur l'impôt des personnes physiques et sur l'impôt foncier mêmes si ces dernières n'atteignent pas les plafonds suggérés par circulaire de la Région wallonne; Considérant que le fait de ne pas augmenter les taxes additionnelles touchant les citoyens ne peut que favoriser la relance de la consommation dans l'environnement économique actuel; Considérant en outre que c'est en vertu du principe de l'autonomie communale même que le Conseil communal est autorisé à lever des impositions, à en fixer le taux dans le but d'obtenir les recettes nécessaires à assurer la gestion des intérêts locaux dont il a la charge; que ce principe d'autonomie est repris dans la Constitution Belge, et que le Conseil d'Etat, dans son arrêt n/ 106.994 du 24 mai 2002, a précisément rappelé que "Dans l'exercice de son autonomie reconnue par la Constitution, la commune choisit librement les taxes qu'elle entend lever ou augmenter et celles qu'au contraire elle souhaite ne pas lever ou augmenter" et "l'autonomie fiscale communale étant garantie par la Constitution, l'autorité de tutelle ne peut y substituer un intérêt supérieur, tel que notamment celui qui exigerait pour toutes les communes de respecter un taux idéal de taxation"; Considérant dès lors que la présente décision n'est en aucune mesure susceptible de blesser l'intérêt général et régional et qu'au contraire elle y participe»; Cette délibération est soumise à l'approbation de la députation permanente. Le 16 décembre 2003, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique informe la requérante qu’il se réserve le droit de statuer définitivement sur la délibération du 30 octobre 2003 en application de l’article 21 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales. XV - 368 - 6/12 Par un courrier daté du 19 décembre 2003, la requérante informe la partie adverse qu’elle a décidé de ne pas saisir le Conseil d’Etat d’un recours dirigé contre l’arrêté ministériel du 20 octobre 2003 compte tenu de la nouvelle délibération prise en la matière. Ce courrier rappelle également à la partie adverse les raisons pour lesquelles la requérante souhaitait établir une taxe complémentaire sur la force motrice. Le 24 décembre 2003, la députation permanente approuve la délibération de la partie requérante du 30 octobre
  5. Le 29 janvier 2004, le ministre, faisant usage de son droit d’évocation, décide de ne pas approuver la délibération du 30 octobre
  6. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, est motivé notamment comme suit: « Considérant que par son règlement-taxe incriminé, le Conseil communal d’ANTOING, en créant une taxe complémentaire, augmente le taux de l’impôt sur la force motrice, qui passe de 21 i à 25 i le kilowatt pour la puissance taxable supérieure à 50 kilowatts; Considérant que, si le principe de l’autonomie communale autorise le Conseil communal à lever des impositions et à en fixer le taux dans le but d’obtenir des recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l’autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements-taxes adoptés par cette assemblée n’excèdent pas une limite raisonnable et n’instaurent pas une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués par les autres communes, sous peine d’entraîner une lésion de l’intérêt général; Considérant qu’en l’espèce, en portant le taux de la taxe sur la force motrice de 21 i à 25 i le kilowatt pour la puissance taxable supérieure à 50 kilowatts, la Ville d’ANTOING se justifie notamment par le fait de nombreuses difficultés financières; Considérant que le nouveau taux de la taxe sur la force motrice excède toute limite raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne, sans aucune motivation particulière en son préambule, qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune; Considérant d’autre part que le nouveau taux adopté en cause est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; que dans cette mesure, le règlement adopté par le Conseil communal d’ANTOING blesse l’intérêt général et régional»; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 6, alinéa 2, et 16, § 4, du décret du 1er avril 1999, des «règles et des principes du droit et déduit de la violation des formes substantielles, de l’absence de motifs et des erreurs de fait et de droit affectant les motifs de l’acte attaqué»; qu'elle expose qu’en vertu de l’article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999, toute décision de l’autorité de tutelle doit être formellement motivée, ce qui signifie qu’elle doit contenir une motivation adéquate, ne se limitant pas à des formules vagues et stéréotypées et qu’elle doit notamment indiquer les éléments particuliers, propres à chaque cas d’espèce, qui sont de nature à confirmer la position de principe habituellement adoptée XV - 368 - 7/12 par l’autorité ou qui sont, le cas échéant, de nature à y déroger; qu'elle soutient que la motivation de l'acte attaqué est exprimée en des termes trop vagues ou généraux pour satisfaire à cette obligation car on n’y trouve pas la moindre explication susceptible de justifier, de manière précise et circonstanciée, les raisons pour lesquelles son auteur a décidé de ne pas approuver la délibération du 30 octobre 2003 alors que celle-ci décrit longuement la situation financière particulière qui, selon elle justifierait l’établissement d’une taxe complémentaire sur la force motrice; que, selon elle, c’est manifestement à tort que l’auteur de l’acte attaqué reproche à la délibération du 30 octobre 2003 de ne pas avoir fait référence, en son préambule, à des motifs particuliers susceptibles de justifier l’existence d’une situation spécifique dans son chef, puisque cette situation financière spécifique avait été longuement décrite dans cette délibération; Considérant que la partie adverse rappelle qu'en son article 16, § 1er, 3/, le décret du 1er avril 1999 soumet à l*approbation de l*autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales, qu'il résulte du § 4 que peut être refusée l*approbation des actes violant la loi ou de ceux qui lèsent l'intérêt général et régional, que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes d*une bonne administration ou qui sont contraires à l*intérêt de toute autorité supérieure» et qu’il a été exposé, dans les travaux préparatoires de ce décret, que le Gouvernement devait accorder une attention toute particulière au respect de l*intérêt général, dont l*intérêt régional constitue l*une des facettes; qu'elle fait valoir que s*il est conforme à l*intérêt communal de chercher à lever des impositions dans le but d*obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux, il appartient à l*autorité de tutelle de veiller à ce que l*importance des impositions communales ne préjudicie pas à une sphère d*intérêt plus large, en l*occurrence, à un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; qu'elle en déduit que, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, il n*est manifestement pas déraisonnable pour l*autorité de tutelle de considérer que la majoration du taux de la taxe adoptée par le conseil communal ne se concilie pas avec l*objectif d*intérêt général et régional d*assurer une relative uniformité des impôts en Région wallonne; qu'elle relève que si la majoration du taux de la taxe, qui est de 20%, s*appuie sur une motivation particulière dans le préambule de l'acte attaqué, cette motivation ne justifie nullement l*existence d*une situation spécifique dans le chef de la commune et qu'elle n'indique pas pourquoi les difficultés financières dans lesquelles la commune se trouve lui seraient propres par rapport aux autres communes de la Région wallonne, alors que le souci de limiter la pression fiscale s’impose à tous les pouvoirs communaux et que la requérante ne présente pas de notable différence par rapport aux nombreuses autres communes qui connaîtraient certaines difficultés XV - 368 - 8/12 financières similaires; qu'elle estime qu’à suivre la thèse de la requérante, les communes connaissant des difficultés financières ne pourraient se voir imposer aucune limite fiscale, sans qu’il soit même besoin de s’interroger sur le souci de préserver l’intérêt général; qu'elle fait valoir que la charge fiscale par habitant s'élève, à Antoing, à plus du double de celle des autres communes de l'arrondissement et que, dès lors, il n*est pas déraisonnable pour l*autorité de tutelle d*avoir considéré qu*il n*était pas souhaitable d’encore augmenter la taxe concernée et de rompre ainsi l*uniformité relative des taux appliqués en cette matière en Région wallonne en tolérant des majorations de taux qui dépassent, à ses yeux, l*intérêt général et régional; qu'elle estime que la requérante est parfaitement consciente que la rupture de l’uniformité relative des taux de taxe en Région wallonne trouve sa source dans la majoration substantielle de la taxe litigieuse; qu'elle souligne que l’arrêté attaqué vise formellement à la fois le caractère excessif de l’augmentation du taux de la taxe par rapport à celui qui était précédemment en vigueur et le défaut de toute circonstance spécifique à la commune requérante qui pourrait justifier, de manière adéquate, une augmentation sensible de l’impôt; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que la circulaire du 18 juillet 2000 relative au budget pour 2001 des communes de la Région wallonne ne contient que des recommandations sans effet contraignant et n’ayant donné lieu à aucune application automatique; qu’elle fait valoir qu'elle a procédé à un examen concret du dossier, que le règlement communal établissant une taxe sur la force motrice ne portait, en son préambule, qu'une motivation stéréotypée relative à une «brutale dégradation des finances communales», évoquant l'absence d'une «tranche ?perte d'emplois" dans la dotation spécifique du Fonds des communes», ainsi qu'un coût supplémentaire à charge de la zone de police, sans justifier réellement d'une situation spécifique dans le chef de la ville; qu'elle fait valoir que ses services ont analysé le budget et les comptes de la requérante et qu'il résulte d'un tableau comparatif des recettes fiscales prévues au budget 2003 des communes de l'arrondissement de Tournai que la requérante imposait une charge fiscale par habitant qui était plus du double de celle des autres communes du même arrondissement; qu'elle soutient que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'autorité de tutelle a défini les contours de l'intérêt général et régional dans une circulaire rendue publique, et qui se veut le plus précis possible dans un souci de transparence et de sécurité juridique, la charge de la preuve de l'existence d'éléments spécifiques qui justifieraient une dérogation auxdites recommandations repose sur l'autorité communale; XV - 368 - 9/12 Considérant que l’établissement d’un impôt communal est, en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d’intérêt communal qu’il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général; que le décret du 1er avril 1999 soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3/, du décret), cette disposition énonçant que l'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général et régional, en précisant que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes de bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure» (art. 16, § 4, du décret); que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l’autonomie que leur a reconnue le Constituant; qu’il en résulte que l’autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l’intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas sans indiquer concrètement, dans chaque cas d’espèce et après une appréciation individuelle, les motifs spécifiques qui justifient cette exigence; qu’en effet, l’intervention de l’autorité de tutelle ne peut conduire à un automatisme dans l’application de normes à des situations individuelles car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu’elle est saisie d’une décision communale isolée; qu’il incombe à l’autorité de tutelle d’apporter la preuve des éléments qu’elle avance pour porter atteinte à l’autonomie communale; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux motifs formellement énoncés dans la décision de l'autorité de tutelle, à l'exclusion d'autres motifs qui pourraient être déduits du dossier administratif ou qui sont invoqués dans les écrits de procédure; que par ailleurs, il lui appartient de vérifier si les motifs figurant dans la décision résultent bien d’un examen concret des circonstances de l’espèce et ressortent du dossier administratif; que ce contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l’erreur manifeste d’appréciation mais comprend aussi la vérification de l’exactitude, de la pertinence et de l’admissibilité en droit des motifs avancés par l’autorité de tutelle pour porter atteinte à l’autonomie communale; Considérant que la décision attaquée est motivée par la constatation de la partie adverse que «le nouveau taux de la taxe sur la force motrice excède toute limite raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne, sans aucune motivation particulière en son préambule, qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune» et que «le nouveau taux adopté en cause est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne»; XV - 368 - 10/12 Considérant que rien, dans la motivation de l'acte attaqué, ni même dans le dossier administratif, ne permet de déterminer sur quels éléments la partie adverse s'est fondée pour estimer que le nouveau taux de la taxe concernée «excède toute limite raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne»; que si le tableau figurant au dossier comporte une comparaison des taux de certaines taxes (additionnels au précompte immobilier et à l'impôt des personnes physiques, enlèvement des immondices,...), il n'envisage que les communes de l'arrondissement de Tournai, contrairement à la décision attaquée, qui a égard à l'ensemble des communes de la Région, et surtout, il ne comporte aucune indication relative au taux de la taxe sur la force motrice, qui est le seul à être pris en considération dans la motivation de l'acte attaqué; qu'en particulier, ce dernier ne se fonde nullement sur l'importance de la charge fiscale par habitant, dont la partie adverse fait état dans son mémoire en réponse et son dernier mémoire, et dont le tableau précité donne le montant pour les communes qu'il vise, en sorte qu'il ne peut s'agir d'un motif justifiant l'acte attaqué; que celui-ci ne repose sur aucun élément dont l*exactitude, la pertinence et l*admissibilité en droit puissent être vérifiées par le Conseil d’Etat et qu’il n’apparaît pas davantage du dossier administratif que la partie adverse ait pris sa décision après un examen concret des circonstances de l*espèce; Considérant que si, dans une circulaire du 18 juillet 2002 relative au budget pour 2003 des communes de la Région wallonne, publiée au Moniteur belge le 3 septembre 2002, le ministre invite les communes à «réduire le taux de la taxe [sur la force motrice] ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent», la circonstance qu'il a ainsi défini la conception qu’il se fait de l'intérêt général et régional ne le dispense pas de justifier concrètement, dans chaque cas, les raisons pour lesquelles il prend une décision limitant l'autonomie communale; que reprocher à l'autorité communale de n'avoir pas motivé la spécificité de sa situation, qui justifierait l'augmentation du taux de la taxe, revient en réalité à rendre obligatoire une recomman- dation contenue dans une circulaire dépourvue de tout caractère réglementaire ou, à tout le moins, à imposer que soit formellement motivée toute décision qui s'en écarte; que l'autorité de tutelle, qui est sans pouvoir pour fixer de manière générale et abstraite une règle imposant aux communes de réduire le taux d'une taxe ou de ne pas le majorer, l'est également pour obliger l'autorité communale qui s'en écarte à justifier de la spécificité de sa situation; qu'elle ne peut imposer une motivation dans les cas où la loi ne la prescrit pas; que le moyen est fondé; qu'il n’y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui, à le supposer fondé, n'est pas de nature à entraîner une annulation plus étendue, XV - 368 - 11/12 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 29 janvier 2004 n'approuvant pas la délibération du 30 octobre 2003 par laquelle le conseil communal d'Antoing établit une taxe complémentaire sur la force motrice pour les détenteurs de plus de 50 kilowatts de puissance imposable. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille huit par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 368 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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