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Arrêt 188480 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.480 No Rôle: A. 101493/XV-741 Affaire: Arrêt 188480 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-10 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:59 Fiche Arrêt no 188.480 du 4 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.480 du 4 décembre 2008 A. 101.493/XV-741 En cause : FARNIR Alice, ayant élu domicile chez Me L. DETREMMERIE, avocat, rue Defacqz 38-40 1050 Bruxelles, contre :

  1. la commune d’Uccle, ayant élu domicile chez Me M. SCHREVENS, avocat, avenue de la Toison d’Or 67 1060 Bruxelles,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante: NEUMANN Albert, ayant élu domicile chez Mes B. LOUVEAUX et J. VAN YPERSELE, avocats, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2001 par Alice FARNIR qui demande l'annulation du « permis d’urbanisme délivré le 9 janvier 2001 par la commune d’Uccle à Monsieur Albert NEUMANN relatif au bien sis Dieweg, 58, à Uccle et tendant à démolir une villa et construire un immeuble à 8 logements»; Vu l'arrêt no 98.341 du 16 août 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XI - 741 - 1/3 Vu la requête en intervention dans la procédure en annulation, introduite le 8 novembre 2001 par Albert NEUMANN; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 accueillant la requête en interven- tion; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la seconde partie adverse (envoyée sous pli ordinaire) et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu la note de Mme MARTOU, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre notifiée à la partie requérante le 9 septembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat, l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins que, dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement; XI - 741 - 2/3 Considérant que l’intervenant a revêtu sa requête en intervention, introduite le 8 novembre 2001, de timbres fiscaux d'une valeur de 5.000 francs ou 123,95 euros, alors qu'il s'était auparavant acquitté du même montant au titre de la taxe lors de son intervention dans la procédure en suspension; que conformément à l'article 70, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure tel qu'en vigueur à l'époque, sa requête en intervention du 8 novembre 2001 aurait dû être inscrite en débet; qu'il y a donc lieu d'ordonner le remboursement de la taxe indûment acquittée par la partie intervenante, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros en ce compris les dépens afférents à l'intervention, sont mis à charge de la partie requérante. Les dépens indûment acquittés par la partie intervenante, liquidés à la somme de 123,95 euros, lui seront remboursés par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre décembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XI - 741 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.480 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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