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Arrêt 188482 - Armes - 04/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.482 No Rôle: A. 152111/XV-383 Affaire: Arrêt 188482 - Armes - 04/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:59 Fiche Arrêt no 188.482 du 4 décembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.482 du 4 décembre 2008 A. 152.111/XV-383 En cause : DELBART Daniel, ayant élu domicile rue du Plat Fossé 19 7134 RESSAIX, contre : le Gouverneur de la province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2004 par Daniel DELBART qui demande l'annulation de la «décision du 29 mars 2004 rendue par le Gouverneur de la province du Hainaut n’acceptant de renouveler le permis de port d’arme et ce de manière limitée à l’exercice d’activité sportive»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 15 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XV - 383 - 1/2 Vu la note de M. THIBAUT, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre adressée à la partie requérante le 10 mai 2007 par le greffe du Conseil d'Etat, l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins que, dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre décembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 383 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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