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Arrêt 188486 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 04/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.486 No Rôle: A. 110883/XV-63 Affaire: Arrêt 188486 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 04/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:59 Fiche Arrêt no 188.486 du 4 décembre 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.486 du 4 décembre 2008 A. 110.883/XV-63 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY et A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la commune de Somme-Leuze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 2001 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation de «la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM adoptée par le conseil communal (de Somme-Leuze) en date du 26 avril 2001»; Vu le mémoire en réponse, notifié à la partie requérante le 19 avril 2002; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre du greffe du Conseil d'Etat du 31 mars 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l 'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'elles ne demande dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV- 63 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre décembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV- 63 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.486 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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