id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.489 No Rôle: A. 181621/XV-557 Affaire: Arrêt 188489 - Armes - 04/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:59 Fiche Arrêt no 188.489 du 4 décembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.489 du 4 décembre 2008 A. 181.621/XV-557 En cause : SPECT Didier, ayant élu domicile chez Me C. DERAMAIX, avocat, rue de la Bruyère du Mazy 12 1460 Ittre, contre :
- l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles,
- le Gouverneur de la province du Brabant Wallon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2007 par Didier SPECT, qui demande l'annulation de «l'arrêté du Gouvernement provincial du Brabant wallon-Service Police générale & Sécurité, rendu le 31 octobre 2006 (...) par lequel la partie requérante se voit retirer les autorisations de détention d’armes à feu en sa prétendue possession»; Vu le mémoire en réponse, notifié à la partie requérante le 25 juillet 2007; Vu la note de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XV - 557 - 1/2 Vu la lettre du greffe du Conseil d'Etat du 20 novembre 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l 'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'elles ne demande dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre décembre deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 557 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div