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Arrêt 188554 - Médias - 05/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.554 No Rôle: A. 188936/XV-771 Affaire: Arrêt 188554 - Médias - 05/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 09:05 Fiche Arrêt no 188.554 du 5 décembre 2008 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.554 du 5 décembre 2008 A. 188.936/XV-771 En cause : l’a.s.b.l. RADIO AL WATAN, ayant élu domicile chez Me I. SCHMITZ, avocat place Fernand Cocq 18 1050 Bruxelles, contre : le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l’Eglise 23 1450 Chastre --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 20 août 2008 par l’association sans but lucratif RADIO AL WATAN, en ce qu’elle tend à la suspension de l'exécution de: “ - la décision du 17 juin 2008 prise par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui refuse d'attribuer à la requérante une des radiofréquences qu'elle avait sollicitées pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore en mode analogique, par voie hertzienne terrestre, dénommée Radio Al Watan (dossier n/ 171); - la décision prise à la même date par le même Collège qui «décide d'autoriser CEDAV SPRL à éditer le service de radiodiffusion sonore Al Manar/Al Markaziya (IND) par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence “BRUXELLES 106.8”, à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans»; - et des décisions prises à la même date par lesquelles le CSA autorise: • Radio Panik ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Panik par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofré- quence «BRUXELLES 105.4», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. • Alma ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Alma par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence «BRUXELLES 101.9», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans. R XV - 771 - 1/3 • RCF Bruxelles ASBL à éditer le service de radiodiffusion sonore RCF Bruxelles par voie hertzienne terrestre analogique et de lui assigner la radiofréquence «BRUXELLES 107.6», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans.”; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 30 octobre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f. ; Entendu, en ses observations, Me F. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)»; Considérant qu'à l'audience du 30 octobre 2008, la requérante n'était ni présente, ni représentée; que la demande de suspension doit donc être rejetée, R XV - 771 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le cinq décembre deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. I. KOVALOVSZKY R XV - 771 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.554 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.448 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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