id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.662 No Rôle: A. 190502/VIII-6675 Affaire: Arrêt 188662 - Discipline (fonction publique) - 09/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 09:25 Fiche Arrêt no 188.662 du 9 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.662 du 9 décembre 2008 A.190.502/VIII-6675 En cause : MICHEL Thierry, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOUT, avocats, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,
- l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (I.B.G.E.), ayant élu domicile chez Me Benjamin DALLE, avocat, boulevard du Jubilé 147 1080 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er décembre 2008 par Thierry MICHEL, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 24 novembre 2008 de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau de la Région de Bruxelles-Capitale prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à son encontre; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6675 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Mes SOHIER et DAOUT, avocats, comparaissant pour le requérant, présent, et Me DALLE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être synthétisés comme suit : Le requérant est au service de l'I.B.G.E. depuis le 1er juillet
- Il est affecté au service de jardinage et occupe la fonction de chef d'équipe. Les relations du requérant et de certains de ses collègues avec Robert COULIER, supérieur hiérarchique, se sont détériorées au fil du temps. Le 27 décembre 2007, Robert COULIER reçoit un SMS rédigé comme suit : "on va te crever, ordure". L'intéressé porte plainte auprès de la police de Braine-l'Alleud. Interrogé le 23 janvier 2008 par la police, le requérant nie être l'auteur du SMS. Réinterrogé le 28 février 2008, il avoue, expliquant son geste par le climat tendu et la pression mise par Robert COULIER. Il ajoute ce qui suit : " Finalement j'ai « pété les plombs » et j'ai envoyé un SMS, non pas pour le menacer, mais pour le déstabiliser. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je n'ai jamais eu l'intention de mettre des menaces à exécution, ni de le toucher. J'ai appris qu'il a pris ce SMS très au sérieux, et je m'en excuse auprès de lui. Je ne veux pas faire passer COULIER pour un coupable. Il est la victime, j'ai fait une grosse connerie, que je regrette. Je vais d'ailleurs m'en excuser auprès de lui dès la fin de mon exemption. Je voudrais signaler que je vis dans le remord depuis les faits. Mon entourage me dit que ce n'est pas bien grave, mais ils ne sont pas à ma place". Le 4 mars 2008, Robert COULIER informe l'autorité des faits et de l'implication du requérant. Interrogé quant à ses attentes, l'intéressé déclare ne pas vouloir que le requérant "soit licencié, mais qu'il y ait un signal, qu'il comprenne qu'il VIIIr - 6675 - 2/8 a dépassé les limites et qu'il a entraîné un collègue dans son histoire. M. COULIER ne se réjouira pas si Thierry MICHEL est dehors, mais souhaite qu'il y ait quand même une réaction et que Thierry MICHEL ne travaille plus dans le secteur de R. COULIER". Le 11 mars 2008, une procédure disciplinaire est ouverte de même qu'une procédure de suspension dans l'intérêt du service. Le requérant est entendu quant à une suspension par mesure d'ordre dans l'intérêt du service. Le 7 avril 2008, le requérant est suspendu pour six mois, avec retenue du traitement de 20 % . Sur recours, la Chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public émet l'avis que la retenue de traitement doit être levée. Celle-ci est toutefois confirmée. Sur le plan pénal, l'affaire se termine par une médiation, le requérant versant à R. COULIER le dédommagement demandé, soit 250 euros. Le 24 juin 2008, la partie adverse a transmis au requérant une proposition de révocation, contre laquelle le requérant forme un recours. Le 3 octobre 2008, la partie adverse informe le requérant que sa suspension arrive à son terme le 7 octobre mais le prie de ne pas se présenter sur les lieux de travail, son traitement lui étant intégralement versé. Le 29 octobre 2008, la Chambre de recours donne l'avis suivant : " Attendu que dans le cadre de la mission qui est la sienne, la Chambre se trouve investie de la compétence d'avis à l'égard de la peine prononcée à la charge de Monsieur Michel, savoir la révocation; Qu'elle estime, dans le cadre de son délibéré que la question à laquelle ses membres doivent répondre est bien de savoir si les faits reprochés à Monsieur Michel, requérant, justifient ou non sa révocation; Qu'à cette unique question, les membres de la Chambre répondent à l'unanimité par la négative; Nous, Président et membres de la Chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, Emettons l'avis suivant lequel les faits reprochés à Monsieur Michel, requérant, ne justifient pas la peine de révocation". Considérant que l'acte contesté est notamment motivé comme suit : " Considérant que de tels agissements doivent faire preuve de la sanction la plus sévère et ne peuvent bénéficier d'une quelconque impunité; VIIIr - 6675 - 3/8 Considérant que ces actes sont de nature à provoquer une rupture totale de confiance entre l'I.B.G.E. et Monsieur MICHEL Thierry; Considérant que « le rappel à l'ordre » et « la retenue de traitement » sont des peines qui sont encore moins lourdes que la suspension dans l'intérêt de service qui lui a été infligée; Considérant que la suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois; que la retenue de traitement qui peut être infligée ne peut excéder le maximum de 20 % ; Que par ailleurs Monsieur MICHEL Thierry était déjà suspendu dans l'intérêt du service pour une période d'en principe six mois; qu'il était déjà privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et faisait déjà l'objet d'une retenue de traitement de 20 % ; Considérant que la régression barémique et la rétrogradation sont inapplicables à Monsieur MICHEL Thierry puisqu'il est rémunéré dans l'échelle E101; Considérant qu'il a été constaté que le comportement adopté par Monsieur MICHEL Thierry est inacceptable, est considéré comme une faute grave et porte préjudice au bon fonctionnement du service; Considérant qu'il est nécessaire de rompre définitivement les liens de l'agent avec le service public; (...) Considérant que l'article 306 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale stipule que si l'avis rendu par la Chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la révocation; Considérant que la Chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale n'a reçu qu'une compétence d'avis en la matière; qu'il m'est permis de ne pas suivre l'avis de la Chambre de recours; Considérant que l'avis négatif de la Chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas de nature à me faire changer d'avis; que cet avis ne motive pas pourquoi la peine de la révocation n'est pas appropriée dans le cas présent; Que les faits commis par Monsieur MICHEL Thierry restent inacceptables et sont considérés comme un acte grave; Qu'il y a une rupture de confiance totale et qu'il n'est donc pas possible que Monsieur MICHEL Thierry reprenne encore ses fonctions à l'I.B.G.E.; Considérant qu'il y a lieu de prononcer la peine disciplinaire suivante : La révocation"; VIIIr - 6675 - 4/8 Considérant que l'acte attaqué a été adopté par la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, en sa qualité de ministre fonctionnellement compétent pour l'I.B.G.E.; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre la Région de Bruxelles-Capitale hors de cause; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence; Considérant que l'imminence du risque de préjudice grave difficilement réparable est établie puisque la révocation critiquée a commencé à produire ses effets; que, par ailleurs, le requérant a fait diligence pour saisir le Conseil d'Etat; que, dans ces circonstances, le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable n'est ni contestée ni contestable; Considérant que le troisième moyen de la requête est pris de la violation des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe du raisonnable et de proportionnalité, de la violation des formes substantielles, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant reproche à la partie adverse de n'avoir pas procédé à un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés et les effets qu'entraîne la révocation pour l'intéressé, de sorte que la partie adverse semble avoir fait un choix étrange entre deux décisions extrêmes, à savoir l'impunité d'une part et la révocation d'autre part, sans s'interroger sur la possibilité d'infliger une autre sanction disciplinaire plus adéquate; que le requérant énumère les éléments que la partie adverse aurait dû prendre en compte pour arriver à la conclusion selon laquelle une sanction moins lourde que la révocation s'imposait; Considérant que la partie adverse s'attache à réfuter les différents arguments avancés par le requérant à l'appui du moyen; qu'elle conclut en ces termes : " Il est vrai que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une peine disciplinaire pendant sa carrière à l'I.B.G.E.. Néanmoins, cela n'empêche pas que l'I.B.G.E. ait pu considérer que les faits disciplinaires qui lui étaient reprochés constituaient une faute grave de nature à rompre définitivement les liens de l'agent avec le service public. En outre, le fait que le requérant n'a pas contesté sa suspension dans l'intérêt du service confirme qu'il ne peut pas nier le caractère sévère des faits reprochés"; VIIIr - 6675 - 5/8 Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, du défaut de motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient que la partie adverse s'est fondée sur son souci de ne pas laisser le fait reproché impuni et a ensuite procédé à l'analyse de l'influence de chacune des peines prévues par le statut sur sa situation personnelle, en retenant trois éléments, étant que le rappel à l'ordre et la retenue de traitement sont des peines encore moins lourdes que la suspension dans l'intérêt du service, que la suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois avec une retenue de traitement de maximum 20 % et que la régression barémique et la rétrogradation sont inapplicables au requérant puisqu'il est rémunéré dans l'échelle E101; qu'il considère que ce raisonnement fait apparaître au moins trois erreurs manifestes d'appréciation; Considérant que la partie adverse répond que "la motivation de l'acte attaqué démontre que l'I.B.G.E. a pu conclure, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'autre peine disciplinaire prévue dans l'arrêté du 26 septembre 2002 qui permette également à l'autorité de rompre tout lien avec l'agent fautif, que la révocation était la seule peine adéquate"; Considérant, sur les troisième et quatrième moyens réunis, que la motivation de l'acte attaqué est incohérente dès lors qu'il est d'emblée affirmé que les faits reprochés au requérant "doivent faire preuve de la sanction la plus sévère (sic)" et qu'ils sont "de nature à provoquer une rupture totale de confiance entre l'I.B.G.E. et Monsieur MICHEL Thierry", pour ensuite envisager l'implication de sanctions n'ayant pas pour conséquence de rompre le lien statutaire entre l'agent et son employeur; que l'unique fait reproché et l'ensemble des circonstances de la cause conduisent à la conclusion que la sanction infligée est manifestement disproportionnée; que, notamment, la partie adverse n'a pas tenu compte de l'absence d'antécédent disciplinaire et de l'attitude conciliante du principal intéressé, à savoir la victime, tant dans la procédure pénale que lors de son audition par sa hiérarchie; que, certes, le requérant a commis une faute disciplinaire, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas; que, toutefois, en estimant qu'une rupture totale de confiance entre l'I.B.G.E. et le requérant justifie une révocation, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'en effet, si un Ministre peut se séparer d'un membre de son cabinet si l'indispensable lien de confiance qui doit exister entre eux vient à disparaître, il n'en va pas de même s'agissant d'un agent de l'administration, lequel ne peut être privé de son emploi que s'il a commis la faute la plus lourde; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la partie adverse a également commis une erreur de droit en estimant que le rappel à l'ordre et la retenue de traitement sont des peines moins lourdes que la suspension de service, confondant VIIIr - 6675 - 6/8 ainsi une mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service et une sanction disciplinaire; que la même erreur a été commise par la partie adverse lorsqu'elle place sur le même pied la suspension dans l'intérêt du service pendant six mois et la peine disciplinaire de trois mois au maximum; que le raisonnement de la partie adverse est à l'évidence absurde dès lors qu'il conduit à la conclusion que tout agent suspendu dans l'intérêt du service mérite ipso facto d'être révoqué; que les moyens sont sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. La Région de Bruxelles-Capitale est mise hors cause. Article
- Est suspendue l'exécution de la décision du 24 novembre 2008 de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau de la Région de Bruxelles-Capitale prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à l'encontre de Thierry MICHEL. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 6675 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6675 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.662 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div