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Arrêt 188691 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.691 No Rôle: A. 186360/XI-16660 Affaire: Arrêt 188691 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 09:33 Fiche Arrêt no 188.691 du 10 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.691 du 10 décembre 2008 A. 186.360/31.234 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 4304 du 29 novembre 2007 (dans l’affaire 11.365/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 11 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire en réponse du ministre de l’Intérieur et le mémoire en réplique, ampliatif et de synthèse; Vu le rapport, déposé le 1er août 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de - 31.234- 1/4 l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réponse, le ministre de l’Intérieur, aujourd’hui ministre de la Politique de migration et d’asile demande à juste titre sa mise hors cause; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique et ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen, le premier de la requête, pris de la violation des articles 39/20 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans la première branche duquel elle fait valoir que “l’arrêt n’est pas revêtu de la signature du président”, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle; Considérant que le dossier de la procédure soumis au Conseil d’Etat contient l’arrêt attaqué sous la forme d’une copie libre où figure la signature du greffier - 31.234- 2/4 N. LAMBRECHT; qu’elle ne porte aucune autre signature et ne fait mention d’aucune signature apposée sur la minute de l’arrêt; Considérant qu’est nulle, la décision du Conseil du contentieux des étrangers qui n’est pas revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue alors que n’est pas constatée l’impossibilité pour le juge de signer la décision; que le premier moyen, première branche, est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DECIDE: Article 1er. Le ministre de l’Intérieur, aujourd’hui ministre de la Politique de migration et d’asile, est mis hors de cause. Article
  3. Est cassé, l’arrêt n/ 4304 du 29 novembre 2007 prononcé par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article
  4. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  5. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. - 31.234- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.234- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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