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Arrêt 188695 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.695 No Rôle: A. 186800/XI-16638 Affaire: Arrêt 188695 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 09:35 Fiche Arrêt no 188.695 du 10 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.695 du 10 décembre 2008 A. 186.800/31.253 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5.069 (dans l’affaire n/ 1.849/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 décembre 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 6 février 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 juillet 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; - 31.253 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. de TERWAGNE loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante”; que selon le rapport au Roi qui précède cet arrêté, “ le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d’un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l’exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d’irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente”; Considérant qu’en l’espèce, le mémoire en réplique se borne à se référer à la requête en ce qui concerne les faits et, pour le surplus, à répliquer au mémoire en réponse, de sorte qu’il ne répond pas aux exigences précitées, d’où il suit que le recours n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 31.253 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.253 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.695 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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