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Arrêt 188696 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.696 No Rôle: A. 188366/XI-16646 Affaire: Arrêt 188696 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 09:35 Fiche Arrêt no 188.696 du 10 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.696 du 10 décembre 2008 A. 188.366/31.309 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Cl. NIMAL, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.480 (dans l’affaire n/ 16.605/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 29 avril 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 5 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 26 septembre 2008, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; - 31.309 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE, loco Me Cl. NIMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette pour les motifs suivants le recours en annulation et en suspension formé par la requérante contre une décision du délégué du ministre de l’Intérieur déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers: “ [...]

  1. Exposé des moyens d’annulation. 2.
  2. La partie requérante prend un moyen unique: du défaut de motivation; de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’article 9, alinéa 3, devenu 9bis et 9ter, de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 3 de la CEDH, des principes généraux de bonne administration, de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause; de l’erreur manifeste d’appréciation. 2.
  3. Dans une première branche, elle soutient en substance que la partie défenderesse n’a pas satisfait à son obligation de motivation en reprochant à la requérante de n’avoir pas actualisé sa situation médicale et en ne prenant pas en considération les éléments médicaux extrêmement solides qui avaient été soumis à son appréciation dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite le 16 avril
  4. 2.
  5. Dans une deuxième branche, elle ajoute en substance que l’exécution de la décision attaquée serait de nature à contrevenir irrémédiablement à l’article 3 de la CEDH puisque le pronostic vital de la requérante en cas de retour au pays « serait gravement mis en danger ».
  6. Discussion. 3.
  7. En l’espèce, le Conseil constate que le dossier administratif ne contient aucune trace de demande d’autorisation de séjour du 16 avril 2007 que la partie requérante aurait introduite par pli recommandé à la poste du 17 avril
  8. - 31.309 - 2/4 Force est de conclure que la partie défenderesse n’avait pas matériellement connaissance, au moment où elle a pris l’acte attaqué, des éléments médicaux actualisés dont la partie requérante entendait se prévaloir dans ce courrier, en sorte que par la force des choses, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir pris en considération avant de prendre sa décision. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision administrative doit s’apprécier au jour où elle est prise et en fonction des éléments dont son auteur avait connaissance à cette date. 3.
  9. S’agissant des risques allégués au regard de l’article 3 de la CEDH sur la base des éléments communiqués dans la demande d’autorisation de séjour du 16 avril 2007, force est de constater qu’il appartiendra à la partie défenderesse de les apprécier lorsqu’elle sera saisie de ladite demande. Pour le surplus, il est de jurisprudence constante que l’éloignement d’un étranger vers son pays d’origine ne constitue pas en soi un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. 3.
  10. Le moyen pris n’est fondé en aucune de ses branches.”; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, “de la violation de l’article 149 de la Constitution: contradiction dans les motifs”, dans lequel elle soutient en substance qu’elle “a introduit une demande de séjour le 16 avril 2007 par courrier recommandé du 17 avril 2007 [où] elle invoquait exclusivement les graves problèmes médicaux dont elle souffre” et auxquels la décision de l’administration n’avait pas répondu, qu’elle a joint à son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers la preuve de son envoi recommandé au bourgmestre de Schaerbeek, qu’elle a déposé à l’audience de cette juridiction du 21 mars 2008 l’original de cette preuve, et que l’arrêt attaqué constate la réalité de cet envoi, mais “ne pouvait, sans se contredire dans ses motifs, [...] considérer en même temps que l’Etat belge était en droit de ne pas motiver la décision [de l’Administration] sans s’arrêter sur la demande de séjour du 16 avril 2007”; Considérant que l’arrêt ne tient pas pour non établi l’envoi, par la requérante, le 16 ou le 17 avril 2007, d’une demande d’autorisation de séjour au bourgmestre de Schaerbeek; que le juge administratif ne pouvait, sans méconnaître l’article 149 de la Constitution, en déduire que l’administration n’avait pas à y répondre au seul motif qu’elle n’en avait pas connaissance, la partie adverse en ayant été saisie par l’organe de la commune; que le moyen est fondé, - 31.309 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 10.480 du Conseil du contentieux des étrangers du 25 avril 2008 en cause de XXX. Article
  11. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  12. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  13. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.309 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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