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Arrêt 188697 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.697 No Rôle: A. 187868/XI-16637 Affaire: Arrêt 188697 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-12 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 09:35 Fiche Arrêt no 188.697 du 10 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.697 du 10 décembre 2008 A. 187.868/31.294 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. EL MOUDEN, avocat, Emiel Banningstraat 6 2000 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8570 du 12 mars 2008 (dans l’affaire n/ 16.729/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/XXX du 28 avril 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 29 août 2008, notifié aux parties, de Mme JOTTRAND, premier auditeur, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; - 31.294 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me S. BAKI, loco Me EL MOUDEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. MERTES, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée rejette la requête introduite par la partie requérante le 3 novembre 2007 devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui demandait la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa prise à son encontre par le délégué du ministre de l’Intérieur le 4 octobre 2007; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 28 avril 2008 a déclaré le recours inadmissible en ce que le premier moyen est pris de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 62 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le premier moyen, ainsi limité, est pris de la “violation de l’article 149 de la Constitution [et] de l’obligation de motivation des jugements”; que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre “au moyen de la requérante selon lequel une proposition de radiation d’office de l’époux de la requérante, n’est pas similaire à une radiation d’office”, et qui faisait valoir que l’Office des étrangers a, à tort, omis de vérifier si son conjoint habitait ou non à l’adresse où il est inscrit; qu’elle considère “que le Conseil du Contentieux des Etrangers aurait dû expliquer pourquoi il [n’] y a aucune différence entre une proposition de radiation d’office et une radiation d’office et expliquer pourquoi une proposition de radiation d’office est suffisante pour en déduire que «la condition de cohabitation ne pourra être remplie»”; Considérant que l’obligation de motivation des jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque - 31.294 - 2/4 les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en décidant, après avoir rappelé que l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’assimile le conjoint d’un Belge à un étranger C.E. que s’il “vient s’installer ou s’installe avec lui”, qu’“à la lecture du dossier administratif, il appert que la décision attaquée repose sur le constat de la proposition de radiation d’office de l’époux de la requérante depuis le 31 juillet 2007 en sorte que l’administration était en mesure de conclure valablement à l’absence de possibilité pour les époux de s’installer ensemble à l’arrivée de la requérante”, et que “le refus de visa de cette dernière est adéquatement motivé par l’impossibilité des époux de s’établir ensemble”, le juge administratif a régulièrement répondu, au sens de l’article 149 de la Constitution, à l’argument; que le premier moyen manque en fait; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation “de l’article 40 de la loi du 15/12/1980”, dans lequel elle fait valoir en substance que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait pas déduire l’impossibilité pour elle et son conjoint de s’établir ensemble en Belgique, de la simple constatation qu’il y a une “proposition” de radiation d’office dans le chef de ce dernier, faite à tort et non vérifiée par l’Office des étrangers, sans quoi “on peut refusé (sic) chaque visa”; Considérant que le moyen est imprécis, et partant irrecevable, en tant qu’il invoque la violation “de l’article 40 de la loi du 15/12/1980” précité, sans indiquer précisément le paragraphe de cette disposition - qui, telle qu’en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007 la modifiant, comportait pas moins de six paragraphes visant de multiples situations différentes - que l’arrêt attaqué aurait méconnu, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 31.294 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.294 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.697 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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