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Arrêt 188705 - Office des étrangers - 10/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECL

§ 1

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales, selon lequel « Toute personne a droit XI - 15.702 - 10/40 au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et à l*article 29 de la Constitution”; Considérant que l’article 20 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: “ Art. 20. A tout moment, les arrivées postales peuvent être contrôlées afin de déterminer si elles ne contiennent pas d’autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence du destinataire. Les objets dangereux ou interdits sont mis en dépôt. Hormis dans les cas visés à l’article 21, le personnel du centre ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres.”; Considérant que dans son arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, la Cour européenne des droits de l’homme a admis que des restrictions puissent être apportées au secret des correspondances pour des personnes détenues; que dans cet arrêt, la Cour a considéré que ces restrictions ne devaient pas nécessairement figurer dans la loi elle-même, mais pouvaient figurer dans un règlement pénitentiaire à condition que les règles qui y figurent remplissent suffisamment la condition de prévisibilité; que la disposition attaquée a pour objet de permettre de s’assurer que les envois ne comportent pas d’objets dangereux ou interdits, ce qui vise à assurer la sûreté publique, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé ou de la morale; que ce contrôle s’effectue, en outre, en présence de l’occupant concerné qui est dès lors en mesure de prendre connaissance de la nature des objets mis en dépôt et d’introduire une action judiciaire s’il considère qu’il s’agit d’une voie de fait commise par l’administration; qu’une telle ingérence peut, dans ces conditions, être considérée comme “nécessaire dans une société démocratique” au sens de l’

, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 21 de l’arrêté royal attaqué, un premier moyen de “la violation des articles 22 et 29 de la Constitution, des articles 8, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955”; qu’elles font valoir qu’ “en permettant au directeur du centre ou à son remplaçant de contrôler le contenu de la correspondance que les occupants du centre veulent envoyer ou recevoir, l*article 21 de l*arrêté attaqué établit une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance garanti par les articles 22 et 29 de la Constitution et par l*

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales” et que XI - 15.702 - 11/40 cet article “ne revêt pas les qualités requises pour que l*ingérence qu*il établit dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance soit licite, les termes «indices sérieux» n*étant pas suffisamment précis”; qu’elles soutiennent en outre, que l*article 21 de l*arrêté attaqué viole également l*article 13 de la Convention précitée, puis- qu*aucun recours effectif devant une instance nationale n*est accordé à l*occupant du centre qui voit de la sorte son droit au respect de la vie privée et de la correspondance violé”; Considérant que l’article 21 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: “ Art.

  1. Lorsqu’il existe des indices sérieux qu’un échange de correspon- dance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d’autrui ou la protection de la sécurité du centre le commandent, la correspondance que les occupants veulent envoyer ou recevoir peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur du centre ou son remplaçant avant son envoi ou sa distribution. Ce contrôle a lieu en présence de l’occupant concerné. S’il ressort que le contenu de la correspondance constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d’autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider de ne pas envoyer ou de ne pas remettre la correspondance. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.”; Considérant que comme indiqué lors de l’examen du moyen précédent, la Cour européenne des droits de l’homme a admis que des restrictions soient apportées au secret de la correspondance des personnes détenues; que si le contrôle ne peut se fonder que sur des “indices sérieux”, c’est précisément parce que la preuve qu’un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public ou nécessite la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d’autrui ou la protection de la sécurité du centre ne pourra être apportée qu’après l’ouverture effective de la correspondance; que dans l’hypothèse où cette preuve ne pourrait être apportée après l’ouverture, la correspondance devra être envoyée ou distribuée; que comme indiqué lors de l’examen du moyen précédent, ce contrôle est effectué en présence de l’occupant concerné; que seul le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre la décision de ne pas envoyer ou de ne pas remettre la correspondance; que cette décision n’est pas soustraite au contrôle juridictionnel puisque la personne concernée peut saisir les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire si elle considère que cette décision porte atteinte à ses droits civils ou politiques ou la XI - 15.702 - 12/40 section du contentieux administratif du Conseil d’Etat si elle considère qu’elle est entachée d’une illégalité; que par ailleurs, la disposition prévoit également que cette décision est transmise immédiatement au ministre, ce qui ajoute un contrôle hiérar- chique; qu’en tout état de cause, l’acte attaqué ne pourrait pas prévoir un contrôle juridictionnel particulier puisqu’il s’agit d’une matière réservée au législateur en application des articles 144, 145, 160 et 161 de la Constitution; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 21 de l’arrêté royal attaqué, un deuxième moyen de “la violation des articles 29 de la Constitution lu en combinaison avec l*article 458 du Code pénal, garantissant le secret professionnel et de l*article 23 alinéa 3, 2/ de la Constitution, garantissant à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, droit garantissant notamment le droit à la protection juridique”; qu’elles relèvent que “l*article 21 de l*arrêté attaqué autorise le directeur du centre ou son remplaçant à contrôler le contenu de la correspondance que les occupants du centre veulent envoyer ou recevoir et les autorise à ne pas envoyer cette correspondance dans les conditions illicites rappelées ci-dessus, sans que cette disposition ne prévoie aucune exception, notamment pour le courrier que les occupants du centre échangent avec leur avocat”, alors que “la correspondance échangée entre un avocat et son client est soumise à un secret professionnel absolu, qui constitue une règle d*ordre public”; Considérant que ce n’est, a priori, que dans des circonstances exceptionnel- les que pourraient exister des indices sérieux qu’une correspondance envoyée à un avocat ou adressée à ce dernier constituerait un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public ou commanderait la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d’autrui ou la protection de la sécurité du centre; que s’agissant de telles correspondances pour lesquelles les risques que de tels indices existent sont minimes, il est dès lors disproportionné de permettre un contrôle par le directeur du centre, qui est un agent de l’Etat avec lequel l’occupant du centre peut être en litige, sans que des garanties supplémentaires soit assurées au sujet du respect de la confidentialité; qu’à cet égard l’article 66 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus dispose que: “ § 1er. La correspondance entre le détenu et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et
  2. Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe. XI - 15.702 - 13/40 §
  3. Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et le détenu n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où la prison est située.”; que l’on n’aperçoit nullement les raisons pour lesquelles il serait “nécessaire dans une société démocratique” que les occupants d’un centre fermé ne puissent pas bénéficier de garanties similaires; que le moyen est fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 21 de l’arrêté royal attaqué, un troisième moyen de “la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, ainsi que du principe général de proportionnalité”; qu’elles relèvent que “l*article 21 de l*arrêté attaqué ne prévoit aucune exception au contrôle du contenu de la correspondance des occupants du centre et à l*interdiction de correspondre, quelle que soit la qualité de l*expéditeur ou du destinataire du courrier”, alors que “le but principal de l*article 21 de l*arrêté attaqué est de « préserver la sécurité dans le centre » (voy. Rapport au Roi, commentaire des articles 18 à 25)” et que “les moyens utilisés pour aboutir à ce but (contrôle du contenu et interdiction de l*échange de correspon- dance, quelle que soit la qualité de l*expéditeur ou du destinataire de ladite correspon- dance) sont manifestement disproportionnés par rapport à celui-ci”; Considérant que la disposition attaquée ne prévoit aucune exception à la possibilité de contrôler la correspondance quelle que soit l’identité de son expéditeur ou de son destinataire; qu’il est toutefois disproportionné d’imposer un contrôle de la correspondance à l’égard de personnes qui ne présentent aucune relation avec l’occupant du centre et qui sont chargées de par leur fonction d’assurer le respect de la légalité; qu’à cet égard l’article 57 de la loi du 12 janvier 2005, précitée, dispose que: “ § 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 : 1/ le Roi; 2/ le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; 3/ les ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions; 4/ le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire; 5/ le directeur de la prison; 6/ le président et les membres du Conseil central; XI - 15.702 - 14/40 7/ le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance; 8/ le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située; 9/ les présidents de la Cour d'arbitrage; 10/ les autorités judiciaires; 11/ le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat; 12/ le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située; 13/ le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; 14/ les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions; 15/ le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située; 16/ le président du Conseil supérieur de la Justice; 17/ le directeur et le directeur-adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme; 18/ le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale "Droits du patient "; 19/ le président du Comité permanent de contrôle des services de police. Pour faire usage de cette possibilité, les détenus doivent adresser leurs lettres au lieu où ces personnes ou autorités exercent leur charge. §
  4. Cette liste de personnes et autorités peut être complétée par le Roi.”; qu’ainsi que cela ressort de cette disposition, le législateur lui-même, a reconnu qu’il n’est pas “nécessaire dans une société démocratique” de prévoir, en milieu carcéral, un contrôle de la correspondance provenant ou envoyée aux personnes figurant dans cette liste; que le moyen est fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard des articles 24 et 25 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation des articles 22 de la Constitu- tion, 8, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août1955”; qu’elles relèvent que “l*article 24 de l*arrêté attaqué prévoit que les occupants du centre ont le droit de téléphoner, mais ne prévoit pas qu*ils peuvent recevoir des coups de téléphone de l*extérieur” et que “l*article 25 de l*arrêté attaqué permet au directeur de centre ou à son remplaçant d*interdire tout contact téléphonique entre les occupants du centre et le monde extérieur, «dans l*intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l*ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d*autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent», sans que la durée de cette interdiction soit limitée”; qu’elles soutiennent XI - 15.702 - 15/40 dès lors que “l*article 24 de l*arrêté attaqué, en ne prévoyant pas que les occupants du centre peuvent être appelés par téléphone, sauf par leur avocat, viole par conséquent les articles 8 de la Convention européenne et 22 de la Constitution” et que “l*article 25 de l*arrêté attaqué ne revêt pas les qualités requises pour que l*ingérence qu*il établit dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance soit licite, la base de l*ingérence « dans l*intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l*ordre public et la prévention de faits délictueux » étant exprimée en termes vagues et généraux qui ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l*occupant du centre de régler sa conduite”; qu’elles ajoutent que “les articles 24 et 25 de l*arrêté attaqué violent également l*article 13 de la Convention précitée, puis- qu*aucun recours effectif devant une instance nationale n*est accordé à l*occupant du centre qui voit de la sorte son droit au respect de la vie privée violé”; Considérant que les articles 24 et 25 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué sont ainsi rédigés: “ Art.
  5. Les occupants ont le droit de téléphoner à leurs frais tous les jours entre huit et vingt-deux heures. Le directeur du centre s’assure que tous les occupants peuvent réellement jouir de ce droit de la même manière. Pendant les conversations téléphoniques, les membres du personnel de surveillance respectent le caractère privé de celles-ci.”; “ Art.
  6. Dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l’ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d’autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant peut interdire le contact téléphonique. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérar- chique.”; Considérant que la section de législation a, dans son avis 31.086/4, précité, indiqué qu’ “il serait souhaitable de prévoir que les occupants ont non seulement le droit de téléphoner dans les limites prévues à l'article 24, mais également qu'ils peuvent, dans les mêmes limites, recevoir des communications téléphoniques de l'extérieur”; qu’il ne peut se déduire de cette observation que la section de législation aurait considéré qu’il s’agit d’une obligation imposée par l’

de la Convention de sauvegarde; que de plus, les cas dans lesquels le directeur du centre peut interdire les communications téléphoniques sont similaires à ceux dans lesquels le contrôle de la correspondance est admis et correspondent à la possibilité d’ingérence prévue par l’

, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que comme pour le contrôle des correspondances, également, seul le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre la décision; que cette décision n’est pas soustraite au contrôle juridictionnel puisque que la personne concernée peut saisir XI - 15.702 - 16/40 les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire si elle considère que cette décision porte atteinte à ses droits civils ou politiques ou la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat si elle considère qu’elle est entachée d’une illégalité; que le contrôle juridictionnel pourra porter notamment sur le principe de proportionnalité, notamment dans le cas où la décision n’est pas prise pour une durée déterminée; que par ailleurs, la disposition prévoit également que cette décision est transmise immédiatement au ministre, ce qui ajoute un contrôle hiérarchique; qu’en tout état de cause, l’acte attaqué ne pourrait pas prévoir un contrôle juridictionnel particulier puisqu’il s’agit d’une matière réservée au législateur en application des articles 144, 145, 160 et 161 de la Constitution; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 29 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation de l*article 22 de la Constitu- tion et de l*

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales”; qu’elles relèvent que “l*article 29 ne permet à l*occupant du centre de recevoir des visites dans un local séparé, à moins qu*il ne s*agisse d*une visite d*un avocat, d*un représentant diplomatique ou consulaire ou d*un parlementaire ou d*un membre du pouvoir exécutif ou judiciaire” et que “l*étranger ne peut donc recevoir la visite de membres de sa famille, de membres d*associations autorisées à entrer dans le centre ou de connaissances dans un local privé”; qu’elle font valoir que “l*article 22 de la Constitution protège le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale et que l*

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales protège les mêmes droits”, qu’ “il ne peut y avoir d*ingérence des autorités dans le respect dû à ces droits que pour autant que ces ingérences soient prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l*ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d*autrui”, que “ces ingérences doivent être nécessaires à la poursuite des objectifs énoncés à l*

§ 2

et proportionnelles à ces objectifs”, que “les modalités d*exercice de recevoir des visites conditionnent l*effectivité de ce droit”, qu’ “il y est porté atteinte dès lors que ces modalités affectent celui-ci, en manière telle que la personne privée de liberté ne bénéficie réellement plus d*une vie privée ou d*une vie familiale avec les personnes qui lui rendent visite” et que “l*on ne voit pas quel impératif de sécurité justifie qu*une personne privée de liberté, mais qui n*est nullement dangereuse, soit privée de recevoir des visites de manière privée dans un local fermé”; XI - 15.702 - 17/40 Considérant que l’article 29 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé : “ Art. 29. L’occupant doit pouvoir parler avec ses visiteurs sans être dérangé. Les membres du personnel de surveillance doivent faire preuve de la plus grande discrétion durant la visite. Une visite individuelle d’un avocat, d’un représentant diplomatique ou consulaire, d’un membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat ou d’un membre du pouvoir exécutif ou judiciaire se déroule dans un local séparé, hors de la présence de membres du personnel du centre.”; Considérant que l’article 58, § 4, de la loi du 12 janvier 2005 précitée, dispose que “Sauf les exceptions prévues par la loi, chaque détenu a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de deux heures, au moins une fois par mois, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi”; que l’on n’aperçoit pas les raisons qui pourraient justifier que les occupants d’un centre fermé, dont la durée de détention peut être portée à cinq mois, ne puissent pas bénéficier d’une possibilité au moins équivalente à celle que le législateur a prévue pour un détenu enfermé dans un établissement pénitentiaire; que le moyen est fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 31 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation des articles 22 de la Constitu- tion et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales”; qu’elles relèvent que “l*article 31 prévoit que l*on puisse limiter le contact entre un occupant et un visiteur lorsqu*il existe des indices sérieux de danger pour la sécurité nationale, [...]”, alors que “l*article 22 de la Constitution et l*

de la Convention européenne des droits de l*homme disposent que les ingérences dans la vie privée et familiale doivent être prévues par la loi”, que “ces termes signifient que l*ingérence doit avoir une base légale en droit interne et que cette base légale doit être revêtue de certaines « qualités »” et que “les termes « indices sérieux » ne sont pas suffisamment précis pour rencontrer l*exigence des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l*homme”; Considérant que l’article 31 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé : “ Art. 31. Lorsqu’il existe des indices sérieux que le contact entre un occupant et un visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l’ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d’autrui ou la protection de la sécurité du centre le commandent, le XI - 15.702 - 18/40 directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes à l’égard du visiteur : 1/ adresser un avertissement verbal; 2/ mettre fin à la visite; 3/ refuser l’accès au centre. Lorsque les sanctions visées aux points 2/ et 3/ sont prises à l’égard de personnes visées à l’article 32 et 33, le directeur du centre doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique. Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur du centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police.”; Considérant que les cas dans lesquels l’accès d’un visiteur peut être refusé temporairement ou définitivement correspondent aux causes permettant la limitation du droit à la vie privée et familiale prévues à l’

, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que si en refusant temporairement ou définitivement l’accès au centre, le directeur ou son remplaçant commet une voie de fait ou adopte un acte administratif illégal, il est loisible à l’occupant du centre ou à son visiteur d’exercer les voies de recours prévues à cet effet, notamment par les articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et les articles 568 et 584 du Code judiciaire; que dans ce cadre, il pourra notamment contester le caractère sérieux des indices retenus; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard des articles 34 et 35 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de la violation de “l*article 22 de la Constitu- tion et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales”; qu’elles relèvent que “l*article 34 prévoit que les heures durant lesquelles l*occupant peut recevoir des visites sont déterminées par le règlement d*ordre intérieur” et que “l’article 35 prévoit que un rendez-vous doit être pris auprès du directeur du centre, de son remplaçant ou du membre du personnel désigné à cette fin, pour qu*un visiteur puisse rendre visite à l*occupant du centre”; qu’elles soutiennent que “l*article 34 n*est pas suffisamment précis et ne garantit donc pas à suffisance le droit au respect de la vie privée et familiale lorsqu*il prévoit que le lien de parenté devra être prouvé, sans préciser que cette preuve peut être rapportée par toute voie de droit” et que “l*obligation de prendre un rendez-vous avant de rendre visite à l*occupant n*est nullement justifiée et ne peut être considérée comme nécessaire à la sécurité du centre”; Considérant que les articles 34 et 35 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué sont ainsi rédigés: XI - 15.702 - 19/40 “ Art.

  1. L’occupant peut recevoir chaque jour, suivant les règles fixées à l’article 35, aux heures définies dans le règlement d’ordre intérieur et durant au moins une heure, la visite de ses parents et alliés en ligne directe, de son tuteur, de son époux ou partenaire, de ses frères et soeurs et de ses oncles et tantes. Ces personnes doivent apporter soit la preuve de leur lien de parenté, soit la preuve de leur cohabitation avec l’occupant. Le directeur du centre, son remplaçant ou le membre du personnel qu’il désigne à cette fin peut accorder une exception à cette exigence.”; “ Art.
  2. Le directeur du centre s’assure que chaque occupant puisse jouir de ce droit de manière égale en pratique. En vue de l’organisation de la visite, un rendez-vous doit être pris auprès du directeur du centre, de son remplaçant ou du membre du personnel désigné à cette fin. Un maximum de deux adultes est autorisé par occupant et par entrevue. Le directeur du centre ou son remplaçant peut consentir une exception à ce sujet. Les enfants de moins de douze ans peuvent toujours accompagner les personnes visées dans le deuxième alinéa.”; Considérant que l’article 34, qui ne précise pas la manière dont le lien de parenté doit être prouvé, doit être interprété comme permettant la preuve par toutes voies de droit, une dérogation à cette obligation de preuve étant en outre prévue; que l’arrêt Silver et autres, précité, a d’autre part admis que des ingérences puissent résulter d’instructions ou de directives; que l’article 17 de l’acte attaqué prévoit à cet égard que le règlement d’ordre intérieur du centre doit constamment être mis à la disposition des occupants du centre; qu’en fixant des heures de visite, ce règlement remplit la condition de prévisibilité nécessaire, de sorte qu’en tant qu’il est dirigé contre l’article 34, le moyen n’est pas fondé; que par contre, la nécessité de prendre rendez-vous avant chaque visite, prévue par l’article 35, n’est pas justifiée à suffisance par la nécessité de sauvegarder l’ordre public ou la sécurité nationale; qu’une telle obligation n’existe pas pour les établissements pénitentiaires et il n’est pas démontré qu’il existerait des risques plus importants dans le cadre des centres fermés; que la détention, par définition limitée, voire susceptible d’être interrompue à tout moment ne constitue non plus un empêchement dirimant à y transposer une organisation similaire; que dans cette mesure, le moyen unique, en tant qu’il est dirigé contre l’article 35, est fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 36 de l’arrêté royal attaqué, un premier moyen de “la violation des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales”; qu’elles relèvent que “l*article 36 de l*arrêté royal prive les étrangers détenus au centre 127 du droit de recevoir des visites, droit organisé aux articles 34 et 35 de l*arrêté royal”; qu’elle soutiennent que “l*interdiction faite aux étrangers retenus au centre 127 de recevoir des visites est une ingérence dans leur droit XI - 15.702 - 20/40 au respect de leur vie privée et familiale”, que “cette ingérence n*est nullement justifiée et est donc contraire aux articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l*homme” et que “si elle devait être justifiée par des impératifs de sécurité, elle reste cependant disproportionnée par rapport à l*objectif poursuivi”; Considérant que l’article 36 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: “ Art.
  3. Vu la réglementation spécifique en vigueur sur le territoire de l’aéroport national, les articles 34 et 35 du présent arrêté ne peuvent s’appliquer au centre de transit 127, situé Chaussée de Haecht, 127 à 1820 Melsbroek.”; Considérant que dans son avis L. 31.086/4, précité, la section de législation a observé que “Sauf à limiter très strictement le temps durant lequel les personnes sont détenues dans le centre visé par cette disposition, cette dernière semble constituer une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale des intéressés”; que le rapport au Roi précédant l’acte attaqué, indique à ce sujet : “ Le centre situé dans la zone de transit de l’aéroport de Zaventem doit se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans la zone aéroportuaire. Ceci a pour conséquence que les membres de la famille des occupants de ce centre n’ont pas de droit de visite et ne se verront délivrer aucune autorisation de visite.”; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Mubilanzila Mayaeka et Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006 a considéré qu’il y avait eu une violation de l’

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’égard de personnes qui avaient été détenues au Centre 127; que selon cet arrêt, “la détention dans les centres de rétention d’étrangers en attente d’expulsion n’est acceptable que pour permettre aux Etats de combattre l’immigration clandestine tout en respectant leurs engagements internationaux, au rang desquels se trouvent ceux nés de la Convention ainsi que de la Convention de New York de 1989 sur les droits de l’enfant (ratifiée par la Belgique en 1991)” (§ 81); que contrairement à ce que soutient la partie adverse dans son dernier mémoire, la restriction visée ne ressortit pas seulement aux effets de la séparation de la personne concernée, détenue régulièrement, selon les modalités de contrôle organisées par la loi d’avec l’extérieur, mais bien de ce que le Centre 127 se trouve dans la zone aéroportuaire; que l’arrêt Riad et Idiab c. Belgique du 24 janvier 2008 a, à cet égard confirmé, que la simple circonstance de se trouver dans la zone de transit de l’aéroport de Zaventem n’a pas pour effet de priver une personne des droits qui lui sont garantis par la Convention; que par conséquent, le simple fait que le centre 127 soit placé dans la zone de transit de XI - 15.702 - 21/40 l’aéroport n’a pas pour effet de dispenser l’Etat de respecter le droit au respect de la vie privée et familiale qui implique le droit de recevoir des visites si la détention se prolonge au delà de quelques jours; que s’il est impossible d’assurer ce droit dans l’enceinte de l’aéroport, le lieu de détention doit être modifié pour permettre le respect de la Convention; qu’en effet, l’

de la Convention produit des effets directs qui permettent d’écarter les règles de droit internes, en ce compris l’article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit un lieu de détention “situé à la frontière”; que le premier moyen dirigé contre l’article 36 est fondé; Considérant qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second moyen dirigé contre cette disposition qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 51 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation de l*article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales”; qu’elles relèvent que “l*article 51 de l*arrêté royal impose aux personnes chargées de l*aide morale ou religieuse d*adopter dans le cadre de leur assistance une attitude neutre à l*égard de la législation en matière de centres fermés et d*étrangers”, alors que “la Convention européenne des droits de l*homme confère à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion”; qu’elles font valoir, d*une part, qu’ “en ne permettant aux résidents des centres de ne recevoir la visite et l*assistance que de personnes neutres et donc de personnes choisies par le gouvernement en fonction de leurs opinions, l*article 51 ne permet pas à l*occupant du centre de pratiquer sa religion ou sa conviction” et, d*autre part, qu’ “il est porté atteinte à la liberté de conscience de la personne visitant l*occupant dès lors que celle-ci est tenue d*accorder son attitude sur la politique du gouvernement en matière d*étrangers”; Considérant que l’article 51 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: “ Art.

  1. Les personnes chargées de l’assistance morale et religieuse doivent respecter le personnel du centre et leur mission. Elles se doivent d’adopter une attitude neutre dans le cadre de leur assistance dans le centre, à l’égard de la législation concernant les centres fermés et de la législation sur les étrangers. S’il y a de sérieuses indications qu’il est fait un usage inapproprié ou abusif de l’accès au centre, le Ministre ou son délégué en est immédiatement informé, par la voie hiérarchique. Le Ministre ou son délégué prend ensuite les mesures adéquates et peut, entre autres, donner à la personne chargée de l’assistance morale et religieuse un avertissement ou lui refuser l’accès au centre.”; XI - 15.702 - 22/40 Considérant que cette disposition ne peut être interprétée que comme exigeant des personnes chargées de l’aide morale et religieuse qu’elles respectent la législation visée et qu’elles n’incitent pas les occupants des centres à la violer; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 72 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation des articles 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamen- tales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955, des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, ainsi que du principe général de proportionnali- té”; qu’elles relèvent que “l*article 72 de l*arrêté attaqué permet au directeur de centre ou à son remplaçant de limiter l*accès à l*information des occupants du centre, « En cas d*abus ou dans l*intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l*ordre public, ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d*autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent», sans définir la notion d* “abus”, sans préciser le contenu de l*information dont l*accès est limité et sans prévoir de durée maximale à cette limitation”, alors que “cette limitation au droit de recevoir des informations ou des idées, est contraire à l*article 10 de la Convention européenne, relatif à la liberté d*expression, comprenant « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publi- ques»”; qu’elles font valoir que “l*ingérence permise au directeur de centre ou à son remplaçant par l*article 68 de l*arrêté attaqué est justifiée dans le texte par la protection de nombreuses valeurs (protection de la sécurité en général, prévention des faits délictueux, protection sanitaire et des bonnes moeurs, des droits et libertés d*autrui, etc.) et par la prévention des « abus » dans l*accès à l*information par les occupants du centre”, que “les conditions de l*ingérence même du directeur dans l*accès à l*information ne sont pas déterminées” et que “le Roi ne précise pas quel comportement serait susceptible de constituer un abus dans le chef des occupants, il ne précise pas non plus le contenu de l*information qui constituerait un danger pour la sécurité, la prévention des faits délictueux, etc. , ni pendant combien de temps les occupants pourraient se voir priver de leur accès à l*information”; qu’elles soutiennent, en outre, que “les limites à l*accès à l’information permises par l*article 72 de l*arrêté attaqué ne résistent pas à l*analyse de leur proportionnalité par rapport au but poursuivi par le Roi (protection de « l*intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l*ordre public, de la prévention des faits délictueux, de la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, de la protection des droits et libertés d*autrui ou de la sécurité du centre.» ou nécessité de combattre les «abus » des occupants)” et que “les XI - 15.702 - 23/40 moyens utilisés (limitation générale à l*accès à toute source d*information pour les occupants du centre) sont manifestement disproportionnés par rapport à ce but avoué”; qu’elles ajoutent que “l*article 72 de l*arrêté attaqué viole l*article 13 de la Convention européenne, puisqu*aucun recours effectif devant une instance nationale n*est accordé à l*occupant du centre qui voit de la sorte son droit à la liberté d*expression violé”; Considérant que l’article 72 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé : “ Art.
  2. Les occupants ont quotidiennement accès aux informations diffusées par les différents médias, dans les conditions fixées par le règlement d’ordre intérieur. En cas d’abus ou dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l’ordre public, ou si la prise des mesures de prévention contre les faits punissables, la protection de la santé ou les bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d’autrui ou la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant peut limiter cet accès. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.”; Considérant que la disposition attaquée n’est pas suffisamment précise quant à la façon dont l’information peut, en cas “d’abus”, être “limitée” par le directeur du centre ou son remplaçant; qu’à titre de comparaison, l’article 77 de la loi du 12 janvier 2005 précitée, dispose que: “ § 1er. Le détenu a le droit de recevoir, par l'intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire. “ §
  3. Au sein de la prison, le détenu bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux détenus d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur. “ §
  4. Le directeur ne peut interdire à un détenu de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité. “ Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit. “ §
  5. Le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur. “ Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains program- mes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.”; XI - 15.702 - 24/40 que cette disposition précise quelles sont les mesures qui peuvent être prises à savoir l’interdiction de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications ou de suivre certains programmes, alors que la disposition attaquée ne précise nullement quelle est l’ampleur de cette limitation et semble d’ailleurs indiquer qu’elle s’imposerait à tous les occupants du centre et non seulement à un individu qui en abuserait; que la possibilité de “limitation” sans autre précision ne remplit pas la condition de prévisibilité nécessaire pour être admissible au regard de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, dans son dernier mémoire, le renvoi aux “conditions fixées par le règlement d’ordre intérieur” n’est pas de nature à garantir à suffisance la prévisibilité de l’ingérence dénoncée, ce règlement ne pouvant porter que sur les conditions d’accès aux informations par les occupants des centres; que le moyen est fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’

3 de l’arrêté royal attaqué, un premier moyen de “la violation de l*article 24 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 approuvé par la loi du 15 mai 1981 et de l*article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l*enfant du 20 novembre 1989, signée à New York et approuvée par la loi du 25 novembre 1991”; qu’elles relèvent que “l*

3 prévoit explicitement la possibilité de détenir des mineurs étrangers au sein de ces centres, et ce, sans limites”, alors que “l*article 24 du Pacte de New York du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques prescrit que «Tout enfant, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l*origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l*Etat, aux mesures de protection qu*exige sa condition de mineur»” et que “l*article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l*enfant du 20 novembre 1989 prescrit que «dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu*elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l*intérêt supérieur de l*enfant doit être une considération primor- diale»”; qu’elles font valoir qu’ “en organisant, de manière systématique, la détention de mineurs dans des centres fermés où les conditions d*existence sont dures, difficiles, voire précaires, la disposition attaquée n*offre pas aux mineurs maintenus dans ces centres les mesures de protection auxquelles ils ont droit de la part de l*Etat et (...) ne prend pas en considération l*intérêt supérieur de l*enfant - qui est de ne pas être détenu dans des conditions pareilles - mais exclusivement des impératifs de gestion des phénomènes migratoires”; XI - 15.702 - 25/40 Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’

3 de l’arrêté royal attaqué, un deuxième moyen de “la violation de l*article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme (...) signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955, et de l*article 37 de la Convention internationale relative aux droits de l*enfant du 20 novembre 1989, signée à New York et approuvée par la loi du 25 novembre1991”; qu’elles relèvent que “l*

3 prévoit explicitement la possibilité de détenir des mineurs étrangers au sein de ces centres, et ce, sans limites”, alors que, première branche, “l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamen- tales du 4 novembre 1950, après avoir affirmé que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté», limite leurs hypothèses dans lesquelles la détention de mineurs est permise aux seules mesures d*éducation surveillée et à la détention en vue de sa traduction devant une autorité compétente” et que “tels ne sont à l*évidence pas les cas de figure prévus par l*

3 de l*acte attaqué qui prévoit le maintien en centre fermé de mineurs au sens de la Convention internationale relative aux droits de l*enfant, soit dans l*attente d*une décision relative à sa demande d*asile, soit lorsqu*il accompagne ses parents ou représentants légaux eux-mêmes détenus dans ledit centre fermé”; qu’elle font valoir, dans une seconde branche, que “l*article de 37, c), de la Convention internationale relative aux droits de l*enfant 20 novembre 1989 prescrit «Les Etats parties veillent à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l*emprisonnement d*un enfant doit être en conformité avec la loi, n*être qu*une mesure de dernier ressort, et être d*une durée aussi brève que possible»”, alors qu’ “en l*espèce, l*institutionnalisation du maintien dans un centre fermé du mineur appréhendé à la frontière et dans l*attente d*une décision relative à sa demande d*asile, viole clairement cet article 37 puisque l*article 74/5 § 1er, 2 de la loi du 15 décembre 1980 («Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l*autorisation d*entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire (...) qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel») indique clairement que ce maintien en centre fermé ne constitue qu*une faculté («peut être maintenue»), l*autorité administrative disposant ainsi légalement d*une marge d*appréciation”, que “d*autres solutions, alternatives au maintien dans un centre fermé, s*offrent donc à l*autorité administrative compétente” et que “dans de pareilles conditions, où le maintien d*un mineur, dans un centre fermé, pourtant facultatif, est organisé systématiquement par l*

3 de l*acte attaqué, ce maintien ne peut constituer une mesure de dernier ressort au sens de l*article 37 de la Convention internationale relative aux droits de l*enfant du 20 novembre 1989”; XI - 15.702 - 26/40 Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’

3 de l’arrêté royal attaqué, un troisième moyen de “la violation de l*article 37, c, de la Convention internationale relative aux droits de l*enfant du 20 novembre 1989, signée à New York et approuvée par la loi du 25 novembre 1991”; qu’elles relèvent que “l*

3 de l*acte attaqué pose comme principe que «le régime du centre se caractérise durant la journée par la vie en groupe » et ne prévoit aucune mesure de séparation des mineurs des adultes présents dans le centre fermé”, alors que “l*article 37, c), de la Convention internationale relative aux droits de l*enfant du 20 novembre 1989 prescrit que «les Etats parties veillent à ce que tout enfant privé de sa liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de sa personne humaine, et d*une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l*on estime préférable de ne pas le faire dans l*intérêt supérieur de l*enfant (...)»”; qu’elles font valoir que “l*

3 de l*acte attaqué ne prévoit aucune mesure de séparation des mineurs des adultes (...) dans les centres fermés et viole donc l*article 37, c), de la convention précitée”, que “la seule mention au dernier alinéa de l*

3 de l*acte attaqué que chaque centre fermé doit comporter une infrastructure où les mineurs peuvent se délasser ne peut suffire pour affirmer que les mineurs privés de liberté seront traités d*une manière prenant réellement en considération les besoins des personnes de leur âge” et que “l’

3 ne précise pas quelle sera cette infrastructure, dans quel espace elle se trouvera si elle sera adaptée à des enfants d*âge les plus divers”; Considérant que l’

3 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: “ Art. 83. Le séjour dans le centre se caractérise, durant la journée, par la vie en groupe. Le directeur du centre prend les dispositions nécessaires afin de garantir que seuls des membres du personnel du même sexe que les occupants soient présents durant les périodes de toilette. Durant les périodes de toilette et de sommeil, les hommes et femmes célibataires sont dans tous les cas séparés. Le directeur du centre met à la disposition des occupants l’infrastructure nécessaire afin de respecter leurs besoins de vie privée. Si des mineurs séjournent dans le centre, l’infrastructure adaptée doit être mise à leur disposition de manière à ce qu’ils puissent se délasser.”; Considérant, sur les moyens réunis, que, depuis l’adoption de l’

3 attaqué, le législateur a, le 12 janvier 2007, adopté une loi sur l’accueil des demandeurs XI - 15.702 - 27/40 d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (M.B. du 7 mai 2007, pp. 24.027 et s.) dont les articles 37 à 42 constituent une section propre aux mineurs; que plus spécialement, l’article 37 de cette loi prévoit que “dans toutes les décisions concernant le mineur, l’intérêt supérieur du mineur prime”; que l’article 38 précise que “le mineur est logé avec ses parents ou avec la personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l’article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé”; que l’article 40 précise encore qu’un encadrement approprié est assuré aux mineurs non accompagnés durant une phase d’observation et d’orientation dans un centre désigné à cet effet; que l’article 41 prévoit, quant à lui un régime particulier pour les mineurs non accompagnés qui se présentent à la frontière sans disposer des titres requis pour l’entrée ou le séjour sur le territoire; qu’un arrêté royal du 9 avril 2007 détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d’observation et d’orientation pour les mineurs accompagnés (M.B. du 7 mai 2007, pp. 24.043 et s.); que le rapport au Roi qui précède cet arrêté royal précise qu’il s’agit de centres ouverts; qu’il ressort de ces éléments que la plupart des critiques émises par les requérantes à l’égard de l’

3 de l’arrêté royal attaqué ne sont plus d’actualité et que la détention de mineurs dans des centres fermés est loin d’être “systématique”, d’autres solutions alternatives à leur maintien dans de tels centres ayant été trouvées, y compris pour les mineurs non accompagnés appréhendés à la frontière et dans l’attente d’une décision; que ce n’est que parce que l’article 38 de la loi du 12 janvier 2007 garantit que “le mineur est logé avec ses parents”, qu’il pourrait de ce fait être maintenu dans un centre fermé; qu’à cet égard, l’habilitation que confère l’article 74/8 de la loi du 15 décembre 1980 et sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris, ne concerne que les lieux où l’étranger en situation irrégulière est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu et l’article 10, § 1er, du chapitre VI du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ne prévoit un hébergement spécifique que pour les mineurs étrangers non accompagnés “lorsqu’un accès au territoire est accordé”; que l’absence de possibilité de placement d’une famille avec enfants mineurs dans un centre spécialisé ou une famille d’accueil résulte dès lors de la législation elle-même et non de l’acte attaqué; que les moyens ne sont dès lors pas fondés; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’

4 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamen- tales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955, de l*article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 23, 10, 11 et 191 de la Constitution, ainsi que du principe général de proportionnalité”; XI - 15.702 - 28/40 qu’elles relèvent que “l*

4 de l*arrêté attaqué prévoit que l*isolement de certains occupants peut être décidé par le directeur du centre à titre de mesure de sanction ou de sécurité et que l*occupant sera isolé immédiatement avant la mise à exécution d*une mesure effective d*éloignement prise à son encontre”, alors que “cette mesure d*isolement constitue un traitement inhumain et dégradant prohibé par l*article 3 de la Convention européenne et par l*article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et (par) l*article 23 de la Constitution garantissant à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine”; qu’elles soutiennent que “la mise à l*écart du groupe et l*isolement des étrangers dont l*expulsion est imminente apparaissent telles des sanctions propres au milieu carcéral et constituent un traitement dégradant, qui ne tient pas compte de leur détresse psychologique et morale consécutive à un ordre de quitter le territoire”; qu’elles ajoutent que “l*exception au régime de la vie en groupe et l*isolement des occupants du centre en application de l*

4 de l*arrêté attaqué sont constitutifs de traitement inhumain et dégradant au sens de l*article 3 de la Convention européenne”, lequel “consacre un droit inaliénable et inconditionnel que l*on ne saurait limiter pour quelque motif que ce soit” et que “l*

4 de l*arrêté attaqué viole l*article 13 de la Convention européenne, puisqu*aucun recours effectif devant une instance nationale n*est accordé à l*occupant du centre qui voit de la sorte son droit à mener une vie conforme à la dignité humaine et à l*interdiction absolue des peines ou traitements inhumains ou dégradants violé”; Considérant que l’

4 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: “ Art. 84. Dans les cas suivants, une exception peut être faite au régime de la vie en groupe : 1/ pour des catégories spéciales d’occupants :

  1. a)l’isolement pour des raisons médicales, conformément à l’article 54 du présent arrêté;
  2. b)l’accueil des familles; 2/ Pour des mesures d’ordre ou de sécurité :
  3. a)l’isolement de l’occupant qui met en danger la sécurité et la tranquillité du groupe par son comportement;
  4. b)l’isolement comme mesure d’ordre, conformément à l’article 98, § 1, 4/ du présent arrêté; 3/ dans le cadre de l’éloignement d’un occupant :
  5. a)l’isolement préalable à l’éloignement effectif de l’occupant.”; XI - 15.702 - 29/40 Considérant que si l’isolement peut dans certaines circonstances constituer un traitement inhumain et dégradant, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne comporte cependant pas, en lui- même, une obligation absolue d’assurer la vie en groupe à toute personne détenue en application de l’article 5, f, de cette Convention; que d’autre part, si une personne considère que, compte tenu des circonstances, son isolement constitue un traitement inhumain et dégradant, il lui est loisible d’introduire un recours devant le juge administratif ou le juge judiciaire; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard des articles 96, 98 et 101 de l’arrêté royal attaqué, un premier moyen de “la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, garantissant le principe de la légalité des infractions et des peines et selon lesquels « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu*en vertu de la loi. », lus isolément ou en combinaison avec l*article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre1950, approuvée par la loi du 19 août 1955 et l*article 2 du Code pénal, ainsi que la violation du principe général du respect des droits de la défense appliqué en droit administratif, de l*article 74-8 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l*article 13 de la Convention européenne précitée”; qu’elles relèvent que “l*article 96 de l*arrêté attaqué énumère en termes vagues et imprécis les comportements pouvant donner lieu au prononcé à l*une des mesures d*ordre prévues à l*article 98 en ce que cette dernière disposition détermine quelles sont les sanctions possibles en ne prévoyant pas en termes précis et clairs et de manière systématique à quel type d*infraction est lié quel type de sanction” et que “l*article 101 détermine la durée maximale et la possibilité de renouvellement de la sanction de placement dans un local d*isolement et confie au Directeur général le pouvoir de prolonger le délai de vingt-quatre heures à deux reprises, une décision du Ministre n*étant exigée que pour un troisième renouvelle- ment”, alors que “les articles 12 et 14 de la Constitution confient au législateur le soin de déterminer les peines et infractions”, que “le Roi ne peut agir que sur la base du pouvoir d*exécution des lois qui lui est reconnu par l*article 108 de la Constitution” et que “la loi du 15 décembre 1980, et plus spécifiquement son article 74-8 §2 ne confie pas au Roi le pouvoir d*édicter des infractions ni des peines pour assurer l*application des mesures qu*il prend”; Considérant que les articles 96, 98 et 101 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué sont ainsi rédigés: Art. 96. § 1er. Seuls les faits suivants sont considérés comme des infractions et peuvent donner lieu à des mesures d’ordre : XI - 15.702 - 30/40 1/ des offenses sérieuses et répétées à l’égard des membres du personnel du centre ou des personnes assimilées, qui sont de nature à saper leur autorité; 2/ des offenses sérieuses et répétées à l’égard d’autres occupants, qui sont de nature à donner lieu à des voies de fait; 3/ se trouver délibérément sans accord dans un espace ou un endroit où ils ne sont pas autorisés à pénétrer ou y être en dehors de la période de temps autorisée et de perturber par ce fait l’ordre, la sécurité ou le bon fonctionnement du centre; 4/ des faits d’achat ou de vente ou l’offre à cet effet entre des occupants sauf s’il y a eu autorisation du directeur du centre ou de son remplaçant; 5/ la possession ou l’usage d’objets ou de substances interdits; 6/ ne pas donner suite aux avertissements et aux ordres du personnel du centre, sauf si ceux-ci sont manifestement illégitimes; 7/ la destruction ou la dégradation intentionnelle des biens meubles ou immeubles d’autrui et des biens mis ou laissés à la disposition des occupants à condition de les garder en bon état; 8/ la perturbation de la sécurité, de l’ordre, des bonnes moeurs et du bon fonctionnement du centre ou le fait de ne pas se tenir délibérément à un accord, ce qui compromet le bon fonctionnement du centre, ou un accord pour lequel l’Office des étrangers a dû prendre des mesures; 9/ le vol, l’extorsion, le recel, l’escroquerie, la corruption active ou passive; 10/ les menaces avec atteinte à l’intégrité physique des personnes ou avec destruction ou dégradation de biens; 11/ les coups intentionnels et la cause intentionnelle de blessures; 12/ poser des actes dans le but de s’évader ou de faciliter une évasion; 13/ l’inobservation intentionnelle d’une des obligations établies, par écrit, par ou en vertu du présent arrêté ou par le règlement d’ordre intérieur. § 2. Sont également considérés comme des infractions au règlement disciplinaire, qui peuvent donner lieu à des mesures d’ordre, la tentative des infractions énumérées au § 1er et la participation à ces infractions.”; “ Art. 98. § 1er. Les mesures d’ordre appliquées sont : 1/ un avertissement verbal; 2/ des tâches imposées relatives à l’ordre et à la propreté du centre; 3/ la suppression d’avantages, pour autant qu’il y ait un lien direct ou indirect entre l’infraction et la mesure d’ordre, tels que l’accès à la bibliothèque, à l’espace récréatif ou à la cantine ou les activités culturelles, sportives ou de détente, et d’autres avantages octroyés en application du présent arrêté ou du règlement d’ordre intérieur; XI - 15.702 - 31/40 4/ le placement dans un local d’isolement. § 2. La mesure d’ordre prévue au § 1, 1/ peut être infligée par les membres du personnel. La mesure d’ordre prévue au § 1, 2/, peut être infligée par le directeur du centre, son remplaçant ou les membres du personnel, au moins de niveau 2, qui ont été désignés dans le règlement d’ordre intérieur à cet effet. Les mesures d’ordre prévues aux § 1, 3/ et 4/ ne peuvent être infligées que par le directeur du centre ou par son remplaçant. Le placement dans un local d’isolement ne peut être imposé qu’à la suite d’une agression physique ou de vandalisme ou lorsqu’un occupant commet une troisième fois une infraction conformément à l’article 96. Si l’infraction est commise à l’égard du directeur du centre, c’est son remplaçant qui est compétent d’imposer des mesures d’ordre. Toutes les mesures d’ordre infligées seront notées par le directeur du centre ou par son remplaçant dans le dossier individuel de l’occupant, qui est conservé dans le centre. § 3. La compétence d’imposer des mesures d’ordre appartient aux membres du personnel désignés au § 2, du centre où l’infraction est commise ou à partir duquel l’infraction est commise. Si l’infraction est commise lors d’un déplacement en dehors du centre, ce sont les membres du personnel, désignés au § 2, du centre où l’occupant réside ou va résider, qui sont compétents.”; “ Art. 101. La durée maximale de placement dans un local d’isolement est de vingt-quatre heures. Si le comportement de l’occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le Directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures. Dans les cas suivants, le directeur du centre peut proposer au Directeur général de placer l’occupant immédiatement en local d’isolement pendant une durée de quarante-huit heures. Dans ce cas, le Directeur général ne pourra alors prolonger ce délai que d’une fois vingt-quatre heures: 1/ des menaces avec atteinte à l’intégrité physique de personnes ou destruction ou dégradation de biens; 2/ porter intentionnellement des coups et occasionner intentionnellement des blessures; 3/ poser des actes dans le but de s’évader ou de faciliter une évasion. Dès que le délai de septante-deux heures a expiré, seul le Ministre peut décider de prolonger le placement en local d’isolement jusqu’à une durée maximum de cinq jours.”; Considérant que si la section de législation, dans son avis L. 31.086/4, précité, a considéré que les mesures d’ordre étaient en réalité des sanctions, elle n’a pas observé pour autant qu’il s’agirait de peines au sens de la Constitution ou de la XI - 15.702 - 32/40 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il y a lieu, par conséquent, de considérer que la fixation de ces sanctions qui sont destinées à “maintenir l’ordre et à garantir la sécurité et le bon fonctionnement du centre” ne doit pas obligatoirement être établies par la loi mais peut l’être en vertu de l’article 74/8 de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard des articles 96, 98 et 101 de l’arrêté royal attaqué, un second moyen de “la violation des articles 22 de la Constitution, 8, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955”; qu’elles relèvent que “l*article 98, 3/, prévoit à titre de sanction que certains avantages clairement énumérés, tels l*usage de la bibliothèque, l*accès à l*espace récréatif ou à la cantine, etc. pourront être supprimés à l*occupant du centre, mais qu*il prévoit également en termes extrêmement généraux que d*autres avantages, sans préciser lesquels, octroyés aux occupants en vertu de l*arrêté attaqué ou du règlement intérieur, pourront leur être supprimés”, alors que “l*application de cette sanction (possibilité de suppression d’ « autres avantages octroyés en application du présent arrêté ou du règlement d*ordre intérieur ») constitue une ingérence flagrante dans le droit au respect de la vie privée des occupants du centre, garanti par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne”; qu’elles font valoir que “l*expression autres avantages octroyés en application du présent arrêté ou du règlement d*ordre intérieur” est susceptible d*être interprétée par les directeurs de centre d*une manière telle que tous les avantages découlant du droit au respect de la vie privée des occupants pourront leur être supprimés, tels l*accès au téléphone ou le droit aux visites” et que “cette ingérence est contraire aux articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne et, partant, illicite”; Considérant, d’office, que si l’on peut admettre que le Roi fixe des sanctions en application de l’article 74/8 de la loi du 15 décembre 1980, cette habilitation ne Lui permet cependant pas de subdéléguer cette compétence au ministre qui approuve le règlement d’ordre intérieur en application de l’article 2 de l’acte attaqué, dans lequel “d’autres avantages” pourraient être octroyés; que le moyen, en tant qu’il est dirigé contre l’article 98, 3/, de l’acte attaqué est fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 115 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation de l*

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955”; qu’elles relèvent XI - 15.702 - 33/40 que “l*article 115 permet aux autorités d*isoler du groupe les occupants « présentant un risque sérieux de suicide »”, alors que “l*

de la Convention européenne des droits de l*homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale”; qu’elles font valoir que “la vie privée recouvre notamment le droit à vivre en groupe et à ne pas être isolé”, qu’ “il s*agit également d*une composante du droit au respect de la vie familiale lorsque l*occupant réside avec des membres de sa famille dans le centre”, que “l’article 115 est donc une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale” , qu’ “une telle ingérence doit être prévue par la loi” et qu’ “une telle loi doit revêtir un degré de précision et de prévisibilité suffisant pour être considéré comme autorisant l*ingérence dans la vie privée et familiale” , ce qui n’est pas le cas en l’espèce; qu’elles soutiennent, d’autre part, qu’ “elle est disproportionnée par rapport à l*objectif poursuivi dans la mesure où la volonté de la personne concernée n*est nullement prise en considération” et qu’ “outre le fait que l*isolement ne soit pas nécessairement une mesure adéquate, cette mesure ne peut être décidée contre le consentement de l*intéressé”; Considérant que l’article 115 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé : “ Art. 115. Les occupants présentant un risque sérieux de suicide peuvent être isolés de leur groupe. Ils sont régulièrement contrôlés par le personnel du centre et étroitement suivis par les services médical et social.”; Considérant qu’il n’est pas établi que l’isolement soit, dans tous les cas, une mesure “nécessaire dans une société démocratique” pour prévenir une tentative de suicide; que s’il n’est pas exclu qu’un avis médical puisse suggérer un certain isolement, l’article 115 de l’acte attaqué ne prévoit pas que la décision est prise après un avis médical mais assure simplement un suivi par le service médical, ce qui n’est pas équivalent; que l’intervention, a posteriori du service médical, prévue par l’article 117 de l’arrêté attaqué, ne permet pas de combler cette lacune; qu’il n’est par conséquent pas garanti que la décision d’isolement, prise sans avis médical préalable, favorise la santé de la personne concernée et puisse par conséquent être considérée comme admissible au regard de l’

, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que le moyen est fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 116 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation de l*

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955”; qu’elles relèvent XI - 15.702 - 34/40 que “l*article 116 permet au directeur du centre de prendre l*initiative de placer des «occupants dignes de confiance» auprès d*un occupant qui «présente une probation particulière au suicide»”, alors qu’ “une telle mesure est une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l*intéressé”; qu’elles soutiennent que “le directeur du centre peut, contre la volonté de l*intéressé, imposer à l*étranger la présence d*autres personnes” et que, de plus, c*est lui “qui évalue si une personne présente une «propension particulière au suicide» alors qu*il n*est pas compétent pour ce faire”; qu’elles font valoir que “toute ingérence dans le droit au respect de la vie familiale doit être prévue par la loi” et que “cette loi doit être suffisamment précise et prévisible”, ce qui n’est pas le cas en l*espèce; qu’elles ajoutent qu’ “une telle ingérence ne peut apparaître comme nécessaire aux objectifs limitativement énumérés par l*

§ 2

” et qu’ “en tout état de cause elle est disproportionnée par rapport à l*objectif poursuivi qui est de protéger la personne concernée dès lors que l*avis de celle-ci n*est pas recueilli et dès lors qu*aucune mesure adéquate telle une assistance médicale n*est organisée”; Considérant que l’article 116 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: Art. 116. Le directeur du centre peut placer des occupants dignes de confiance aux côtés de l’occupant qui présente une propension particulière au suicide.”; Considérant que dans un centre où la vie en groupe est la règle et est d’ailleurs revendiquée par les requérantes, le placement d’une personne considérée comme étant de confiance “aux côtés de l’occupant” qui présente une propension particulière au suicide ne peut apparaître comme une ingérence qui serait contraire à l’

, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’une telle mesure ne dispense d’ailleurs pas le directeur du centre d’assurer par ailleurs le suivi médical de la personne concernée; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 127 de l’arrêté royal attaqué, un moyen unique de “la violation des articles 3, 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamen- tales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955”; qu’elles relèvent que “l*article 127 prévoit que la décision quant au devenir du corps du défunt appartient en premier lieu aux personnes apparentées et en second lieu à l*Office des Etrangers” et que cette disposition “prévoit également que l*inhumation a, XI - 15.702 - 35/40 lorsque c*est l*Office des Etrangers qui prend la décision, lieu dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre conformément aux dispositions de l*article 77 du code civil”, alors que “l*article 3 de la Convention européenne des droits de l*homme protège le droit au respect de la dignité humaine et celui de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants” et que “l*

protège le droit au respect de la vie privée et l’article 9 le droit à la liberté de conscience, de pensée et de religion”; qu’elles font valoir que “le droit de choisir le lieu de sa propre sépulture participe de la dignité humaine, de la vie privée et de la liberté de religion, de conscience et de pensée” et que “le choix du lieu de la sépulture est un droit naturel qui appartient en premier au défunt lui-même (Civ. Liège, 5.10.1993, JT, 1994, 170; Civ. Liège, 13.12.1991, JLMB 1992, page 959; Civ. Liège, 17A0.1989, JLMB, 1989)”; qu’elles soutiennent qu’ “en prévoyant que la décision relative à la destination du corps appartient en premier lieu à la famille du défunt sans que l*on prenne en considération la volonté qu*il aurait lui-même le cas échéant exprimé, l*article 127 viole le droit naturel qui appartient à tout un chacun de choisir le lieu de sa sépulture et la forme des funérailles” et qu’ “en prévoyant ensuite que l*inhumation aura lieu, lorsque l*Office des Etrangers se charge de l*enterrement, dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre, l*article 127 viole également le droit naturel de tout un chacun de choisir le lieu de sa sépulture”; qu’elles ajoutent que “l*article 77 du code civil prévoit que «aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sans frais, de l*officier de l*état civil qui ne pourra la délivrer qu*après s*être transporté auprès de la personne décédée, pour s*assurer du décès et que 24 heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police»”, que “l*article 77 ne prescrit pas que la personne décédée doit être inhumée dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle s*est déroulé le décès”, qu’il “ménage à la personne décédée, qu*il (sic) aurait exprimé de son vivant, et ensuite à sa famille le droit de choisir le choix du lieu de la sépulture et la forme des funérailles” et qu’ “en privant la personne décédée de ce choix ou en ne prévoyant pas qu*il en soit tenu compte, l*article 127 méconnaît les articles 3, 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales”; Considérant que l’article 127 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: “ Art.

  1. Lorsque les parents du défunt souhaitent emporter le corps, ils endossent les frais d’enterrement. Si ils ne souhaitent pas recevoir le corps, les frais d’enterrement incombent à l’Office des Etrangers. L’inhumation a lieu dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre, conformément aux dispositions de l’article 77 du Code civil. L’Office des XI - 15.702 - 36/40 Etrangers peut dans ce cas user de la faculté de se dédommager sur le patrimoine que le défunt aurait laissé.”; Considérant qu’indépendamment des griefs formulés par les parties requérantes, il convient de relever, d’office, que l’article 74/8 de la loi du 15 décembre 1980 n’habilite le Roi qu’à fixer “le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu”; que l’article 127 de l’acte attaqué qui règle la question des frais d’enterrement, du lieu d’inhumation et de la faculté de se dédommager sur le patrimoine que le défunt aurait laissé traite de question de droit civil, voire de droit international privé, qui sont sans rapport avec l’habilitation; qu’il en résulte un défaut de fondement légal qui, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 134 de l’arrêté royal attaqué, un premier moyen de “la violation de l*article 5 de la Convention européenne des droits de l*homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955 et du principe général de respect des droits de la défense appliqué en matière administrative”; qu’elles relèvent que “l*article 134, en autorisant l*éloignement d*un détenu ayant introduit une plainte auprès de la Commission instituée par l*article 130, ne prévoit aucune garantie quant à la possibilité pour le détenu d*être entendu en temps utile à l*examen de sa plainte”, alors que “tant l*article 5 que le principe général des droits de la défense appliqué en matière administrative exige l*audition de toute personne privée de liberté afin que ce dernier puisse faire valoir ses moyens de défense”; qu’elles font valoir que “dans l*arrêt n/ 102.527 du 15 janvier 2002, le Conseil d*Etat a appliqué les prescrits de l*article 5, § 3 de la Convention aux mesures disciplinaires prononcées à l*égard d*un détenu au sein d*un établissement pénitentiaire”, qu’ “en l*espèce, le Conseil a suspendu une décision punitive prononcée à l*égard d*un détenu au sein d*un établissement pénitentiaire alors que ce dernier n*avait pas eu l*occasion d*être entendu et de faire valoir ses moyens de défense”, que “mutatis mutandis, ce raisonnement peut être tenu à l*égard de l’article 134 dans la mesure où ce dernier n*aménage aucune garantie quant à la possibilité pour le plaignant d*être entendu suite au dépôt d*une plainte portant, par exemple, sur une mesure disciplinaire décidée à son égard”, qu’ “au contraire, cet article se borne à consacrer le caractère non suspensif du dépôt d*une plainte sans aucune limite, notamment celle relative à l*audition du plaignant” et que “cette possibilité de pouvoir être entendu est également consacrée par le principe général audi alteram partem développé au moyen relatif à l*article 9 de l*arrêté royal”; qu’elles ajoutent que “la Cour européenne des droits de l*homme a, dans son arrêt R.M.D. c. Suisse du 26 septembre 1997, condamné la Suisse pour avoir empêché un détenu de XI - 15.702 - 37/40 contester la légalité de sa détention conformément à l*article 5 § 4 de la Convention européenne, et ce, en raison de déplacements intempestifs parmi les différents établissements pénitentiaires suisses que lui ont fait subir les autorités helvétiques”, qu’ “en l*espèce, l*arrêté royal envisage le déplacement le plus conséquent qui soit, à savoir, l*éloignement du territoire” et que “dès lors, cette faculté, et le caractère non suspensif de la saisine de la Commission, ne garantit pas le droit de tout individu de pouvoir être entendu sur la légalité de la détention et les conditions qui président à celle-ci”; Considérant que l’article 134 de l’arrêté royal du 2 août 2002 attaqué est ainsi rédigé: “ Art.
  2. L’introduction d’une plainte ne suspend pas les mesures d’éloignement du territoire qui ont été prises à l’encontre de l’occupant, ni leur exécution.”; Considérant que la procédure de plainte prévue par l’article 130 de l’acte attaqué n’est pas destinée à contrôler la légalité de la privation de liberté, compétence attribuée à la chambre du conseil en vertu de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, mais bien la conformité de la détention aux prescriptions de l’acte attaqué; que par conséquent, l’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne lui est pas applicable et elle ne doit pas obligatoirement avoir un effet suspensif de la mesure d’éloignement du territoire; que s’agissant de cet éloignement, un contrôle juridictionnel est prévu par des dispositions légales qui ne figurent pas dans l’acte attaqué; que d’autre part, la plainte en elle-même n’est pas une mesure grave prise en raison du comportement du plaignant qui justifierait l’application du principe “audi alteram partem”; que le moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant que les requérantes prennent, à l’égard de l’article 134 de l’arrêté royal attaqué, un second moyen de “la violation de l*article 13 de la Convention européenne des droits de l*homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 19 août 1955 et des articles 13 et 16 de la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants approuvée par la loi du 9 juin 1999”; qu’elles relèvent que “l*article 134 de l*arrêté royal ne prévoit pas la suspension de la mesure d*éloignement qui serait prise à l*égard d*un détenu ayant saisi la Commission instituée par l*article 130 de l*arrêté”, alors que “l*article 13 de la Convention européenne des droits de l*homme garantit le droit à un recours effectif à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention auraient été violés” et que “l*article 13 de la XI - 15.702 - 38/40 Convention des Nations Unies 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lu conjointement avec son article 16, oblige les Etats parties à prendre les mesures nécessaires à la protection de toute personne prétendant avoir été soumise à la torture ou à une peine ou un traitement cruels, inhumains ou dégradants, et ce contre tout mauvais traitement ou toute intimidation qui serait posée en raison de la plainte déposée”; qu’elles soutiennent qu’ “il est permis de douter de l’effectivité du recours ad hoc instauré par l*arrêté royal auprès de la Commission instituée par son article 130 dans la mesure où l*article 134 prévoit explicitement la possibilité pour le plaignant d*être éloigné du territoire”, que “vu cette disposition, il devient extrêmement difficile d*envisager, in concreto, comment le plaignant éloigné pourra assurer le suivi et l*exécution de la décision de la Commission qui ferait droit à sa demande”, que “l*efficacité d*une plainte, et partant son effectivité, doit donc être sérieusement contestée à la lecture de l*article 134 de l*arrêté royal”, que “cette absence de garanties quant à l*effectivité d*un tel recours est d*autant plus inadmissible que ce dernier concernera la mise en oeuvre de certains droits fondamentaux, notamment ceux que propose de garantir l*arrêté royal” et que “la nécessité d*aménager des recours effectifs en matière de protection des droits fondamentaux a d*ailleurs été soulignée par la Cour d*arbitrage dans son arrêt n/ 43/98 du 22 avril 1998”; qu’elles ajoutent que “l*article 13 de la Convention de 1984 contre la torture, lu conjointement avec son article 16, oblige les Etats parties à prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention de toute intimidation dont serait victime une personne prétendant avoir subi un acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant” et qu’ “en l*espèce, l*intimidation ultime consisterait précisément en l*éloignement de l*intéressé avant que la Commission n*ait pu rendre une décision sur la plainte déposée”; Considérant que la personne intéressée pourra toujours, indépendamment de la procédure instituée par l’arrêté attaqué, saisir à tout le moins le président du tribunal de première instance siégeant en référé; qu’il n’est, par conséquent, pas nécessaire pour assurer le droit au recours effectif de prévoir que le dépôt d’une plainte au sens de l’acte attaqué ait obligatoirement un effet suspensif; que le moyen n’est dès lors pas fondé, XI - 15.702 - 39/40 DECIDE: Article 1er. Sont annulés les articles 2, 21, 29, 35, 36, 72, 98,3/, 115 et 127 de l’arrêté du 2 août 2002 fixant le régime de fonctionnement applicable aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.702 - 40/40 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.705 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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