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Arrêt 188715 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.715 No Rôle: A. 188077/XI-16661 Affaire: Arrêt 188715 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 09:47 Fiche Arrêt no 188.715 du 11 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.715 du 11 décembre 2008 A. 188.077/31.303 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ XXX du 1er avril 2008 (dans l’affaire n/ 14.513/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 23 mai 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 26 septembre 2008, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; - 31.303 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Mes LEVERT & TRACHTE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation que la partie requérante avait introduite contre la décision de refus de visa pour entreprendre des études en Belgique; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 14 de cette convention, de l’article 13, § 2, c, du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles 10, 11 et 24, §§ 1er, 3 et 4, 149 et 159 de la Constitution, et du principe de proportionnalité; que, dans ce qui peut être considéré comme constituant une première branche, la requérante fait, en substance, grief au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir considéré que la différence de traitement établie entre, d’une part, les étudiants étrangers qui souhaitent faire des études en Belgique dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics et qui ont alors un droit d’accès au territoire, conformément aux articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et, d’autre part, les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement privé et dont l’autorisation de séjour dépend d’une décision discrétion- naire du ministre prise en application des articles 9 et 13 de la même loi, repose sur un critère objectif et n’est pas manifestement inconstitutionnelle, alors qu’au regard des dispositions visées au moyen, cette distinction ne repose sur aucune justification légitime, raisonnable ni proportionnée; qu’elle souligne “l’ampleur de la discrimina- - 31.303 - 2/5 tion”, vu les critères respectifs élaborés pour l’accès au territoire qui sont beaucoup plus sévères et restrictifs pour les étudiants relevant de la seconde catégorie; que, dans ce qui peut être qualifié de seconde branche, la requérante soutient que le juge administra- tif a violé les dispositions visées au moyen en refusant de poser à la Cour constitution- nelle la question préjudicielle proposée; qu’“à titre subsidiaire, à supposer que [le] Conseil ne soit pas a priori convaincu du caractère manifeste de la violation des dispositions visées au moyen”, la requérante sollicite que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 et 159 de la Constitution, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; Quant au surplus du moyen : Sur la première branche : Considérant que la différence de traitement dénoncée par le moyen ne résulte pas de l’application des dispositions internationales et constitutionnelles visées au moyen mais qu’elle découle de l’application, selon le cas, des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ou des articles 9 et 13 de la même loi; qu’à défaut d’avoir visé ces dispositions légales à titres de normes violées, la première branche est irrecevable; que celle-ci étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, les questions préjudicielles formulées par la partie requérante à l’appui du grief qui y est développé ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle; Sur la seconde branche : Considérant qu’à défaut de viser la disposition légale qui organise la saisine de la Cour constitutionnelle en cas de questions préjudicielles posées par les juridictions de renvoi, la seconde branche est irrecevable; que le premier moyen est irrecevable, en ses deux branches; Considérant qu’un second moyen, divisé en trois branches, est pris, à titre subsidiaire, de la violation des articles 149 et 159 de la Constitution, de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et - 31.303 - 3/5 l’éloignement des étrangers, “de l’insuffisance et de l’erreur de fait et de droit dans les motifs de la décision attaquée”; que la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué considère à tort “que c’est à bon droit que la partie adverse a estimé qu’il n’y a pas de continuité entre les études entreprises précédemment et les études que la requérante envisage, et que la requérante n’a pas établi que l’enseignement envisagé en Belgique était inexistant au XXX” et qu’en conséquence, “la décision de refus de visa est correctement motivée”; que, dans la première branche, la partie requérante soutient en substance qu’en décidant que “la circulaire [ministérielle du 15 septembre 1998, modifiée par la circulaire du 1er septembre 2005, relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique] énumère les documents que l’étranger est tenu de produire [...]” et “qu’en exigeant la production de ces documents, le Ministre n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable ou arbitraire, [...]”, le Conseil du contentieux des étrangers a ajouté à la loi, en parlant “d’obligation de production de certains documents” et s’est mépris sur la portée juridique de ladite circulaire en lui conférant un caractère réglementaire et obligatoire, qui lui a pourtant été dénié par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt n/ 176.943 du 21 novembre 2007 qui a décidé que, dans le cadre de cette circulaire, “on est en présence d’une ligne de conduite [qui] n’a rien d’obligatoire, et ne lie pas l’autorité”, en sorte que le ministre “ne pourrait rejeter une demande de visa sous le simple prétexte que les documents indiqués n’ont pas été remis”; que dans la deuxième branche du moyen, la partie requérante s’attache à démontrer qu’il n’y a pas rupture mais, au contraire, continuité dans son cursus étudiant; qu’en une troisième branche, elle fait valoir que l’arrêt attaqué est motivé à tort par une clause de style selon laquelle elle n’établit pas que l’enseignement supérieur envisagé en Belgique est inexistant ou inaccessible au XXX, motif qui ne peut à lui seul justifier le refus de visa et qui l’oblige à faire la preuve d’un fait négatif, alors que la partie adverse aurait pu facilement vérifier l’existence ou non de formations identiques dans le pays d’origine auprès de ses postes diplomatiques et consulaires; Considérant que le second moyen est irrecevable en ce qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la décision de refus de visa est “correctement motivée”, à défaut de viser les dispositions légales qui instituent l’obligation de motivation adéquate des actes administratifs; Considérant, sur la première branche, qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’à la suite du considérant critiqué, le Conseil du contentieux donne expressément à la circulaire précitée le caractère de “ligne de conduite” établie par le ministre “en vue de tracer les modalités de l’exercice de son pouvoir d’appréciation”, qui “ne l’exonère en rien de l’examen individuel de chaque cas à lui soumis”; qu’en ce qu’il prétend que - 31.303 - 4/5 l’arrêt attaqué a conféré à ladite circulaire un caractère réglementaire et obligatoire qui ajoute ainsi à l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le moyen, procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué, manque en fait; Considérant que, sur la deuxième branche, la critique relative à l’absence, contestée, de continuité entre les études antérieures menées par la requérante au XXX et les études envisagées en Belgique, gît en fait, en sorte que le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est sans compétence pour en connaître; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cette disposition; qu’en tant qu’elle revient à soutenir le contraire, la troisième branche manque en droit; que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.303 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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