id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.716 No Rôle: A. 188182/XI-16644 Affaire: Arrêt 188716 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-29 09:47 Fiche Arrêt no 188.716 du 11 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.716 du 11 décembre 2008 A. 188.182/31.300 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE & D. MATRAY, avocats rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me S. LELOTTE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mai 2008 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ XXX du 15 avril 2008 (dans l’affaire n/ 18.547/IIIe chambre) prise par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 23 mai 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et de synthèse régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 30 septembre 2008, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.300 - 1/5 Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. LEBBE, loco Me S. LELOTTE, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour prise à l’égard de XXX le 15 octobre 2007 et l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire, tous deux notifiés le 7 novembre 2007; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen “de l’existence d’une erreur de fait ou de la méconnaissance de la foi due aux actes”; qu’en substance, elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir constaté “que le requérant (partie adverse en cassation) a invoqué comme circonstances exceptionnel- les [notamment] la durée [de son] séjour en Belgique, le développement d’attaches sociales durables, sa formation professionnelle et l’apprentissage du français”, alors qu’il ressort de la demande de l’étranger introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que ces éléments n’ont nullement été invoqués à titre de circonstances exceptionnelles justifiant, au stade de la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, que la demande soit introduite à partir de la Belgique, mais constituaient la “motivation au fond” de la demande; - 31.300 - 2/5 Considérant que le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, ne peut connaître de “l’erreur de fait” visée au moyen, puisqu’aux termes de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il est sans compétence pour connaître “du fond des affaires”; qu’en réalité, il ressort des développements du moyen que la partie requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la foi due à la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par la partie adverse en cassation et d’en avoir dénaturé le contenu; qu’à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, le premier moyen est irrecevable; Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen “de l’existence d’erreurs de faits, de la méconnaissance de la foi due aux actes, du principe général de droit interdisant de se prononcer sur des choses non demandées, de l’article 1138 du Code judiciaire et des droits de la défense”; qu’en substance, elle fait valoir que le premier moyen invoqué par la partie adverse devant le Conseil du contentieux des étrangers ne contestait pas que les éléments invoqués à titre de circonstances exceptionnelles étaient identiques à ceux énoncés dans le cadre de la demande d’asile ni qu’aucun élément nouveau n’était apporté, mais reprochait à l’Office des étrangers d’avoir violé son obligation de motivation des actes administratifs en ne répondant pas aux dits éléments mais en motivant sa décision par référence à une autre décision d’un autre organe; qu’elle en conclut qu’en constatant une absence de réponse “quant à la longueur du séjour en Belgique, quant aux développements d’attaches sociales durables, quant à sa formation professionnelle et l’apprentissage du français”, le juge a soulevé d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public, “a fait reposer son arrêt sur une erreur de fait ou a méconnu la foi due au recours en annulation” et s’est prononcé sur une chose non demandée sans que la partie requérante ait eu l’occasion de se défendre; Considérant que le Conseil d’Etat est sans compétence pour connaître d’“erreurs de faits”, pour la raison exposée à l’occasion du premier moyen; que le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce une violation de la foi due au recours en annulation porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; qu’en matière administrative, l’interdiction “de se prononcer sur des choses non demandées” ne constitue pas un principe général du droit, en sorte qu’elle ne peut entraîner la cassation que si elle est consacrée par une disposition légale et si la violation de cette disposition est invoquée; qu’or, en l’espèce, le moyen est imprécis, et partant irrecevable, en tant qu’il invoque la violation “de l’article 1138 du Code - 31.300 - 3/5 judiciaire”, sans préciser quelle subdivision de cet article, qui en compte cinq, est applicable au litige; qu’en conséquence, la partie requérante n’expose pas valablement en quoi ses droits de la défense auraient été violés; que le deuxième moyen est irrecevable; Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen “de la violation de l’article 9.3 - ancien - de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; qu’elle expose en substance que la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour répondait longuement “aux considérations contenues dans le titre II de la demande, c’est à dire les circonstances exceptionnelles invoquées par Monsieur XXX pour justifier qu’il ait introduit une demande au départ du territoire national”, et que, ces circonstances n’étant pas établies et la demande ayant pour ce motif été déclarée irrecevable, elle ne devait pas aborder les éléments de fond, ce dont elle s’est du reste formellement expliquée dans la décision qui indique que les éléments de fond “pourront être soumis au poste diplomatique compétent du lieu de résidence à l’étranger”, en sorte qu’en lui reprochant de ne pas les rencontrer, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen; Considérant qu’en faisant grief au Conseil du contentieux des étrangers de lui reprocher de n’avoir pas motivé sa décision au regard de certaines circonstances exceptionnelles invoquées par la partie adverse en cassation, telles que “la durée de son séjour en Belgique, le développement d’attaches sociales durables, sa formation professionnelle et l’apprentissage du français”, alors que ces éléments n’ont été présentés que “quant au fond” de la demande d’autorisation de séjour, la partie requérante soutient en réalité que l’arrêt attaqué viole la foi due à la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par la partie adverse en cassation; qu’à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, le troisième moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. - 31.300 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.300 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.716 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.