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Arrêt 188717 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.717 No Rôle: A. 186333/XI-16641 Affaire: Arrêt 188717 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 09:47 Fiche Arrêt no 188.717 du 11 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.717 du 11 décembre 2008 A. 186.333/31.236 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. PELGRIMS de BIGARD, avocat, rue Souveraine 91 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 novembre 2007 (arrêt n/ 3796 dans l’affaire 12.093/III); Vu l’ordonnance n° XXX du 16 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu la lettre du 8 septembre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 9 octobre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; - 31.236 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me S. PELGRIMS de BIGARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue, en ce qui concerne les arguments de la partie requérante, au seul vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée rejette la requête en annulation et, par voie de conséquence, la demande de suspension introduites par le requérant contre l’arrêté royal d’expulsion pris à son encontre le 19 juin 2007 et contre l’arrêté ministériel de mise à la disposition du gouvernement en vue de remise à la frontière daté du 25 juin 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen, de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 149 de la Constitution, des articles 21, 25, 39/65 et 43, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient, dans une première branche, que le Conseil du contentieux des étrangers en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait dû prendre en considération sa dangerosité actuelle eu égard à son suivi psychologique et, dans une seconde branche, que ledit Conseil aurait dû procéder à un examen de la balance qui doit être faite entre le droit à la vie privée et familiale et la menace pour l’ordre public et que la motivation de l’arrêt est stéréotypée; Considérant qu’en ce qu’il est pris de la violation des articles 21, 25, et 43, 2/, de la loi du 15 décembre 1980, le moyen, à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions auraient été violées, est irrecevable; que le requérant ne peut invoquer la - 31.236 - 2/5 violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde, sans, en même temps invoquer la violation de l’article 20, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel “l’étranger établi dans le Royaume peut lorsqu’il a gravement porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale, être expulsé par le Roi (...)”, ni critiquer l’interprétation que le juge du fond a donné de cette disposition; que pour le surplus, les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 n’imposent au juge qu’une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’à ce dernier égard, le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième (intitulé à tort troisième) moyen, de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966; qu’il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas répondu au moyen soulevé devant lui pris de la violation de l'article 14.7 du Pacte international, en ce que l’arrêté d’expulsion serait une deuxième peine; Considérant que la requête devant le Conseil du contentieux des étrangers n’invoquait pas de moyen spécifique pris de la violation de l'article 14.7 du Pacte international mais que la contrariété à cette disposition et l’interdiction d’une nouvelle peine, n’étaient évoquées que dans le développement de sa deuxième branche, laquelle était prise de la violation de l’article 3 du quatrième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que d’autre part, si le juge doit répondre explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties, il n’est pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que, de l'ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été rejetés; qu’à cet égard, en relevant que “l’article 21, §§ 1er et 2 visent l’étranger né dans le Royaume ou arrivé avant l’âge de douze ans, le réfugié reconnu, l’étranger qui réside dans le Royaume depuis au moins 20 ans ainsi que l’étranger qui n’a pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans” et “qu’aucune des dispositions de l’article 21, §§ 1er et 2 ne concernent dès lors le requérant”, l’arrêt attaqué indique que le requérant ne figure pas parmi les cas de “double peine” prévus par la loi et donne ainsi la raison pour laquelle son expulsion ne constitue pas une deuxième peine; que le moyen manque en fait et n’est donc pas fondé; - 31.236 - 3/5 Considérant que le requérant prend un troisième (intitulé à tort quatrième) moyen, de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 16 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il soutient que l’arrêt attaqué ne mentionne pas la date de la convocation et celle de l’audience, ni le nom de la collaboratrice de Me Derriks qui était présente à l’audience, en violation de l’article 16 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que les parties ont été invitées à comparaître devant le Conseil du contentieux des étrangers par des courriers du 5 octobre 2007 en vue de l’audience du 17 octobre 2007 à 10 h30; que la circons- tance que l’arrêt attaqué ne mentionne pas la date de la convocation et celle de l’audience ne constitue dès lors qu’une erreur matérielle que le juge de cassation est habilité à rectifier; que par ailleurs l’arrêt qui constitue un acte authentique mentionne que la partie adverse était représentée par Me Derriks; que l’exactitude de cette mention ne peut être remise en question à défaut d’inscription en faux; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 31.236 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.236 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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