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Arrêt 188742 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.742 No Rôle: A. 166366/XIII-3904 Affaire: Arrêt 188742 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 09:49 Fiche Arrêt no 188.742 du 11 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.742 du 11 décembre 2008 A.166.366/XIII-3904 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT B.S.C.A. (Brussels South Charleroi), en abrégé "A.R.A.CH.",
  2. STASSIN Grégoire,
  3. GILLIARD André, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2005 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DES RIVERAINS ET HABITANTS DES COMMUNES PROCHES DE L'AEROPORT B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport), en abrégé XIII - 3904 - 1/8 "A.R.A.CH.", Grégoire STASSIN et André GILLARD qui demandent l'annulation de la décision prise, le 25 juillet 2005, par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, complétant et confirmant la décision des fonctionnaires technique et délégué, du 14 février 2005, accordant à la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", un permis unique pour l'exploitation d'une aérogare pour l'accueil de trois millions de passagers par an et pour la construction de parkings comprenant 1600 emplacements au sol et 3000 emplacements étagés, de voiries d'accès à ces parkings, de chaussées aéronautiques, d'emplacements de stationnement pour les avions, d'une station d'épuration des eaux, des bâtiments techniques, d'un parc pétrolier comprenant un stockage de kérosène et de 30m³ de carburant routier et de nouvelles voiries communales à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, rue des Frères Wright à Gosselies/Charleroi; Vu l'arrêt no 153.696 du 12 janvier 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande d'astreinte; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 février 2006 par les requérants; Vu la requête introduite le 5 avril 2006 par laquelle la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 avril 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; XIII - 3904 - 2/8 Vu l'ordonnance du 29 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. GUERENNE, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du présent recours se présentent de la manière suivante :
  4. Le 19 août 2004, la société anonyme SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS, en abrégé "SOWAER", soumet à la commune de Charleroi une demande de permis unique pour l’exploitation d’une aérogare pour l’accueil de trois millions de passagers par an et pour la construction de parkings comprenant 1600 emplacements au sol et 3000 emplacements étagés, de voiries d’accès à ces parkings, de chaussées aéronautiques, d’emplacements de stationnement pour les avions, d’une station d’épuration des eaux, des bâtiments techniques, d’un parc pétrolier et de nouvelles voiries communales à l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, rue des Frères Wright à Gosselies/Charleroi. Il en est accusé réception par les fonctionnaires technique et délégué le 15 septembre
  5. Une enquête publique est organisée du 21 septembre au 22 octobre 2004 laquelle suscite 285 réclamations.
  6. Le 19 octobre 2004, la direction des routes du Ministère de la Région wallonne émet un avis négatif en l’absence d’informations suffisantes.
  7. Le 20 octobre 2004, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) donne un avis favorable conditionnel. XIII - 3904 - 3/8
  8. Le 29 octobre 2004, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable.
  9. Le 3 novembre 2004, l’Office wallon des déchets donne un avis favorable conditionnel.
  10. Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fleurus émet un avis favorable conditionnel.
  11. Le 8 novembre 2004, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable conditionnel.
  12. Le 9 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Charleroi émet un avis favorable conditionnel.
  13. Le 10 novembre 2004, la cellule bruit du Ministère de la Région wallonne émet un avis favorable.
  14. Le 25 novembre 2004, le conseil communal de Charleroi approuve les modifications et le tracé des nouvelles voiries d’accès à la nouvelle aérogare et aux parkings.
  15. Le 17 décembre 2004, le délai de transmission du rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique est prorogé de trente jours.
  16. Le 14 janvier 2005, le fonctionnaire délégué accorde une dérogation au plan de secteur et émet un avis favorable conditionnel.
  17. Le 14 février 2005, les fonctionnaires délégué et technique octroient à l’intervenante le permis sollicité.
  18. Trois recours sont formés contre la décision d’octroi du permis unique du 14 février 2005 auprès de la partie adverse.
  19. Dans le cadre du traitement des recours, la division de l’eau du Ministère de la Région wallonne émet à une date indéterminée un avis favorable conditionnel à l’égard de la demande de permis unique. Il en est de même le 24 juin 2005 de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine. XIII - 3904 - 4/8
  20. Le 28 juin 2005, les fonctionnaires délégué et technique transmettent un rapport de synthèse au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.
  21. Le 25 juillet 2005, la partie adverse complète la décision des fonctionnaires délégué et technique du 14 février 2005 et la confirme pour le surplus. Il s’agit de l’acte dont l’annulation est demandée.
  22. Une demande de suspension de l’exécution du même acte, introduite par les mêmes requérants, a été rejetée par l’arrêt no 153.696 du 12 janvier 2006; Considérant, d’office, que le décret wallon du 17 juillet 2008 "relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général" a été publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008; que, par l’effet de son article 18, ce décret est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge; Considérant que l'article 8 de ce décret du 17 juillet 2008 ratifie l'acte qui fait l'objet du présent recours dans les termes suivants: " Art.
  23. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3 000 000 passagers/an), parkings-voitures (1 600 emplacements au sol et 1 000 emplacements étagés), voiries d'accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l'aérogare, station d'épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2 420 m3 de kérosène et 30 m3 de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales)"; Considérant que, malgré la différence de formulation entre le permis entrepris qui autorise 1600 emplacements au sol et 3000 emplacements étagés et le permis ratifié, visé à l’article 8 du décret du 17 juillet 2008, précité, où il n’est question que de 1600 emplacements au sol et 1000 emplacements étagés, il ressort des travaux préparatoires, notamment d’une première désignation exacte du permis en question dans le texte du projet de décret (art. 5, 1o, b, deuxième tiret, Doc. Parl. Wall., 805 (2007-2008)/1, du 10 juin 2008, p. 41), que l’objet du décret est bien de ratifier le permis en question et non une partie de celui-ci; XIII - 3904 - 5/8 Considérant que ce décret a pour effet, eu égard à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de dessaisir le Conseil d'Etat de la demande d’annulation; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants critiquent la constitutionnalité de ce décret et dénoncent la violation, par le législateur, de plusieurs dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998; qu’ils demandent au Conseil d’Etat d’interroger la Cour constitutionnelle "sur la conformité de l’article 8 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, avec les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, et avec les règles répartitrices de compétences reprises dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, combinés aux articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi qu’avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales"; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants demandent la jonction de la présente affaire avec deux autres qui, selon eux, appellent une question comparable; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette jonction qui retarderait l’issue du litige; Considérant que les questions préjudicielles demandées par les parties requérantes ont trait à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du présent litige; que, contrairement à ce que soutiennent les parties adverse et intervenante, l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage contraint le Conseil d'Etat à poser les questions préjudicielles qui sont suffisamment précises; Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer et de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles libellées au dispositif du présent arrêt, XIII - 3904 - 6/8 DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
  24. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle : " L’article 8 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, - en ce qu’il ratifie l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3 000 000 passagers/an), parkings-voitures (1 600 emplacements au sol et 1 000 emplacements étagés), voiries d'accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l'aérogare, station d'épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2 420 m³ de kérosène et 30 m³ de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales) et - exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d’un contrôle complet de légalité par le Conseil d’Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l’entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l’Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ainsi qu’avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?". Article
  25. Après un examen de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle aux questions posées à l'article 2, le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. XIII - 3904 - 7/8 Article
  26. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze décembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3904 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.742 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.696 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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