id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.744 No Rôle: A. 96173/XIII-1907 Affaire: Arrêt 188744 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 09:50 Fiche Arrêt no 188.744 du 11 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.744 du 11 décembre 2008 A.96.173/XIII-1907 En cause : GILLES Gilbert, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
- la Ville de Namur,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 octobre 2000 par Gilbert GILLES qui demande à la fois l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire du 2 août 2000 confirmant le refus de permis d'urbanisme du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 17 janvier 2000 et rejetant le recours de Monsieur et Madame GILLES-LENSSENS, et l'annulation de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 17 janvier 2000 refusant à Monsieur et Madame GILLES-LENSSENS un permis d'urbanisme relatif à une modification sensible du relief du sol sur une parcelle cadastrée section G, no 376k, avenue du Milieu du Monde à Namur; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 1907 - 1/13 Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire du requérant et la demande de poursuite de la procédure de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant en son nom et loco Me V. EFFINIER, avocat, pour le requérant, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du présent recours se présentent de la manière suivante :
- Le 18 mai 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur octroie aux époux GILLES-LENSSENS un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une maison unifamiliale sur un bien situé à Namur, rue du Milieu du Monde, cadastré section G, no 376k.
- Le 19 juillet 1999, le service "Enquêtes publiques et Inspections" de la ville de Namur invite Gilbert GILLES à régulariser sa situation, ayant constaté qu'il avait réalisé une modification du relief du sol de sa propriété sans avoir respecté le permis d'urbanisme délivré le 18 mai
- Le 22 novembre 1999, les époux GILLES-LENSSENS introduisent une demande de permis "de bâtir" auprès du collège des bourgmestre et échevins de Namur, en vue de modifier le relief du sol sur leur bien, sis à Namur, rue du Milieu du Monde, cadastré section G, no 376k. Le récépissé de dépôt de cette demande porte la date du 22 novembre
- XIII - 1907 - 2/13 La parcelle concernée est reprise en zone d'habitat au plan de secteur et en zone de construction au P.C.A. (plan communal d'aménagement). 4 . Le 11 janvier 2000, le service d'urbanisme de la ville de Namur déclare le dossier de la demande complet et délivre aux demandeurs un accusé de réception.
- Le 17 janvier 2000, le collège refuse le permis d'urbanisme sollicité par les époux GILLES-LENSSENS. Il s'agit du second acte attaqué, notifié au requérant le 1er février 2000, et motivé comme suit : " Vu la demande introduite par M. et Mme GILLES-LENSSENS, rue des Vanneaux, 14 à 5020 SUARLEE relative à un bien sis à 5000 NAMUR, avenue du Milieu du Monde, paraissant cadastré section G no 376k et tendant à modifier le relief du sol; Attendu que le récépissé de dépôt de cette demande porte la date du 22/11/1999; Vu les articles 384 à 387 du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, déterminant la forme des décisions en matière de permis d'urbanisme; Vu l'article 123, 7o, de la loi communale; Vu les articles 315 à 322 et 330 à 336 du Code précité, organisant l'instruction et la publicité des demandes des permis d'urbanisme; Attendu qu'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan communal d'aménagement no 1008B approuvé par arrêté du 28/10/64; Attendu que la parcelle concernée est reprise en zone d'habitat au plan de secteur; Attendu que cette parcelle est reprise en zone de construction au PCA précité; Considérant que les prescriptions du PCA, en ce qui concerne la parcelle en cause, sont conformes à celles du plan de secteur; Considérant que le projet est conforme aux prescriptions de ce PCA; Considérant que le réaménagement proposé ne respecte pas les lignes de force du paysage. ARRETE : Article 1er. - Le permis sollicité par M. et Mme GILLES-LENSSENS est refusé pour les motifs suivants : - un projet de construction doit s'adapter aux niveaux du terrain naturel sur lequel il s'implante, et non l'inverse; XIII - 1907 - 3/13 - la politique de la Ville en la matière, suivie en cela par la Région, est de proscrire tous travaux de remblais ayant pour effet de positionner les constructions de manière artificielle sur une butte; - les remblais prévus au permis de bâtir étaient déjà symptomatiques d'un manque de souci d'intégration de la construction aux niveaux du terrain naturel, mais cependant acceptés car limités à l'arrière de la bâtisse projetée; - l'aménagement proposé contrarie les lignes de force du paysage, l'écoulement naturel des eaux, et génère des remblais inacceptables (jusqu'à 2.00 mètres par endroits); - la Ville ne peut pas se permettre de se laisser imposer des travaux contraires à un des principes fondamentaux de sa philosophie urbanistique par la politique du fait accompli; - la régularisation de travaux aussi dommageables pour la ligne de conduite de la Ville, basée sur le respect de l'environnement pristin et des lignes de force du paysage, créerait un grave précédent auquel d'autres pourraient immanquable- ment se référer; - il y a lieu de demander l'enlèvement des terres".
- Le 23 février 2000, les époux GILLES-LENSSENS introduisent un recours contre le refus de permis auprès du Gouvernement wallon.
- Le 28 février 2000, le Gouvernement wallon réceptionne le recours. Une audience devant la commission des recours est fixée pour le 5 avril
- Les demandeurs ont déposé de nouveaux plans intitulés "nouveaux profils réalisés le 15 mars 2000".
- Après un premier rappel prématuré daté du 14 mai 2000, les époux GILLES-LENSSENS adressent une nouvelle lettre de rappel, au sens de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), au Gouvernement wallon, le 30 juin
- Cette lettre est réceptionnée par la Région wallonne le 3 juillet
- Le 2 août 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire de la Région wallonne rejette le recours, confirme la décision de refus prise par le collège le 17 janvier 2000 et refuse le permis d'urbanisme. Cet arrêté, notifié au requérant le 3 août 2000, constitue le premier acte attaqué. Il est motivé comme suit : " Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le recours introduit le 25 février 2000 par M. et Mme Jean-Luc GILLES-LENSSENS contre la décision du 17 janvier 2000 par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de NAMUR refuse le permis d'urbanisme pour la modification du relief du sol sur un terrain sis à 5000 NAMUR, Avenue du Milieu du Monde, et cadastré section G, no 376 k ; XIII - 1907 - 4/13 Considérant que la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins a été envoyée aux demandeurs le 1er février 2000; Considérant que ledit recours, réceptionné le 28 février 2000, a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est dès lors recevable; Considérant que l'article 120 du Code wallon institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 du même Code; que cette Commission n'a pas transmis son avis dans les délais fixés à l'article 452/9 du Code wallon; que cet avis est réputé favorable à l'auteur du recours; Considérant que les parties ont été invitées à comparaître à une audition; que celle-ci a eu lieu le 5 avril 2000; Considérant que la parcelle en cause se situe en zone d'habitat au plan de secteur de NAMUR adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon en date du 14 mai 1986; Considérant que la parcelle est également reprise dans le périmètre du plan communal d'aménagement no 1008 "Citadelle-Propriété Fallon" approuvé par Arrêté Royal du 28 mai 1958, modifié le 26 mars 1959 et le 28 octobre 1964; Considérant que les prescriptions du plan communal d'aménagement, en ce qui concerne la parcelle en cause, sont conformes à celles du plan de secteur; que dès lors, ces prescriptions sont d'application; Considérant que l'objet de la demande vise à la régularisation de modifications du relief du sol; Considérant que la construction d'une habitation doit s'intégrer au relief du terrain sur lequel elle est construite et non l'inverse; Considérant que les plans joints à la demande de permis d'urbanisme de l'habitation prévoyaient des modifications de relief nettement moins importantes; que, de plus, ces plans ne représentaient pas le terrain jusqu'aux limites parcellaires et ne peuvent donc, en aucun cas, justifier une quelconque autorisation de créer des talus en bordure de parcelle, le long des terrains voisins; Considérant, vu le relief accidenté du terrain, sur les flancs de la Citadelle, qu'un projet visant à aplanir le terrain à l'horizontale n'est absolument pas approprié; que le terrain modifié ne se raccorde pas de manière harmonieuse aux terrains voisins; Considérant par ailleurs, que l'article c) des prescriptions urbanistiques Clôtures, prévoit que les clôtures ne pourront être réalisées qu'au moyen de haies vives; que la propriété est clôturée au moyen de piquets et treillis verts; Considérant au vu de ce qui précède, et compte tenu qu'il convient de ne pas cautionner la politique du fait accompli, qu'il y a lieu de rejeter le recours des demandeurs; Pour les motifs cités ci-avant; ARRETE Article 1er : Le recours introduit par M. et Mme GILLES-LENSSENS, est REJETE. La décision du 17 janvier 2000 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de NAMUR est CONFIRMEE. XIII - 1907 - 5/13 Le permis d'urbanisme est REFUSE".
- Le 2 octobre 2000, le requérant introduit la présente requête; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant porte à la connaissance du Conseil d'Etat l'existence d'une décision ministérielle du 29 avril 2001, qui, à son sens, remplace la décision entreprise et accueille partiellement le recours; qu'il conclut que le présent recours est devenu sans objet; Considérant qu'à l'audience, les parties adverses ont produit le texte d'une décision du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, du 29 avril 2001, qui accueille un recours des époux GILLES- LENSSENS; que cette décision est bien relative aux travaux en question dans la présente affaire et qu'elle les autorise partiellement; que toutefois cet arrêté ministériel vise, d'une part, une décision du collège des bourgmestre et échevins de Namur du 13 novembre 2000 qu'il met à néant et, d'autre part, un recours introduit au Gouvernement le 22 décembre 2000; qu'il y a donc eu, postérieurement à la décision communale et à l'arrêté ministériel contre lesquels le présent recours au Conseil d'Etat a été introduit, une autre demande, une autre décision communale et un autre recours administratif qui a conduit à une nouvelle décision ministérielle; que ces décisions seraient de nature à priver le requérant de son intérêt au présent recours s'il n'était observé d'abord que la décision ministérielle du 29 avril 2001 a été prise après une lettre de rappel des époux GILLES-LENSSENS, ensuite, que la décision du ministre aurait dû leur être notifiée avant le 30 avril 2001 et, enfin, qu'elle ne l'a été que le 28 août 2001; que pour les mêmes motifs que ceux qui seront explicités lors de l'examen du présent recours, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêté ministériel du 2 août 2000, la notification tardive de cette décision ministérielle du 29 avril 2001 en fragilise le caractère exécutoire; que, dans ces conditions, le requérant conserve un intérêt au recours dont il n'a pas déclaré se désister; Considérant que le sixième moyen de la requête est dirigé contre l'arrêté ministériel du 2 août 2000; qu'il est pris "de la violation de l'article 121, al.3 du CWATUP, en ce que le ministre n'était plus compétent pour envoyer le 3 août la délibération qu'il avait prise le 2 août" et soutient que "il y a lieu de purger l'ordonnancement juridique de cette décision qui n'a plus d'effet, compte tenu du mécanisme de résurgence de l'acte dont appel, mécanisme prévu à l'article 121, al. 3 du CWATUP"; que le requérant précise, en réplique, que la disparition de la décision du ministre a pour conséquence que la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins est définitive; XIII - 1907 - 6/13 Considérant que l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), applicable à la demande de permis introduite le 22 novembre 1999, était rédigé de la manière suivante : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. (…) A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que, en l'espèce, la lettre de rappel du demandeur a été reçue par le Gouvernement wallon le 3 juillet 2000, de sorte que le dernier jour utile pour l'envoi de la décision du Gouvernement était le 2 août 2000; que le Gouvernement wallon a statué sur le recours le 2 août 2000, mais n'a envoyé sa décision au requérant que le 3 août 2000; Considérant que la décision ministérielle notifiée en dehors du délai imparti par l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, est privée, par l'effet même du décret, de sa force exécutoire, tandis que la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins est, par l'effet du décret également, confirmée; que le moyen est fondé; que le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire; que cette annulation est, en l'espèce, de nature à procurer un avantage au requérant, celui-ci pouvant alors poursuivre l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins soit par la même requête que celle qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel ayant statué sur le recours, soit par une requête postérieure à l'arrêt qui a décidé l'annulation de l'arrêté ministériel; Considérant que, comme il y a lieu d'annuler l'arrêté ministériel du 2 août 2000, la requête en annulation est recevable en ce qui concerne la décision du collège des bourgmestre et échevins du 17 janvier 2000; Considérant que les cinq premiers moyens de la requête sont dirigés contre la décision du collège des bourgmestre et échevins du 17 janvier 2000; Considérant que le premier moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 84, § 1er, 7o, du CWATUP, "en ce que le collège des bourgmestre et échevins n'avait pas à statuer sur une demande de permis d'urbanisme dont il n'est pas avéré qu'elle impliquait une modification sensible du relief du sol"; que XIII - 1907 - 7/13 le requérant ajoute qu'il semble ressortir des plans relatifs au permis octroyé le 18 mai 1998 que les modifications sensibles du relief du sol aujourd'hui sollicitées étaient déjà couvertes tacitement par ledit permis; Considérant que la première partie adverse juge le moyen contradictoire et, partant, irrecevable; qu'elle voit une contradiction entre, d'une part, l'affirmation par le requérant que la modification du relief du sol litigieuse n'est pas sensible et n'est dès lors pas soumise à permis et, d'autre part, sa thèse selon laquelle les "modifications sensibles du relief du sol" étaient couvertes tacitement par le permis du 18 mai 1998; que, plus fondamentalement, elle relève qu'il s'agit en l'espèce d'une modification du sol qui revêt incontestablement un caractère "sensible", car le remblai atteint une hauteur de 2 mètres à proximité immédiate des propriétés voisines; qu'elle précise que le caractère sensible dépend de la situation des lieux et qu'à l'endroit en question cette modification est notoirement sensible; qu'elle rejette l'autorité d'un précédent, invoqué par le requérant - il s'agit de l'arrêt no 82.896 du 14 octobre 1999 -, en jugeant qu'aucune analogie avec la présente affaire n'est possible parce que la modification du relief du sol appréciée par cet arrêt avait lieu dans un espace rural, sauvage et accidenté et qu'elle n'était pas visible à distance; qu'elle ajoute que le permis d'urbanisme délivré au requérant, le 18 mai 1998, ne portait que sur la construction de sa villa et qu'aucun élément, planologique ou autre, de ce dossier ne permet de conclure à une autorisation pour une modification du relief du sol sur la quasi-totalité de la parcelle; que le seul remblai, prévu par ce permis, à l'arrière du bâtiment, se situe sur quelques mètres en bordure de la bâtisse de manière à relier celle-ci au terrain naturel; Considérant que le requérant réplique que l'argumentation qu'il a développée en termes de requête n'est ni incohérente ni contradictoire; qu'il maintient que "les éventuelles modifications du relief non expressément visées par le permis sont soit couvertes tacitement par celui-ci, soit n'ont pas le caractère sensible impliquant l'obtention d'un nouveau permis"; qu'il ajoute, dans son dernier mémoire, n'avoir introduit la demande de permis de modifier le relief du sol que sous la contrainte morale, sans renoncer à considérer que ce permis n'était pas requis; que, dans ce dernier mémoire encore, le requérant dénonce "le délire qui s'est emparé de l'autorité communale namuroise", s'agissant d'un bâtiment et d'un remblai pratiquement invisibles de la voirie et qui s'intègrent "parfaitement aux lignes de force de ce paysage très morcelé"; que, dans ce dernier mémoire, toujours, il se réfère aux plans déposés lors de la demande du permis accordé le 18 mai 1998 et soutient que le remblai qui figure sur le plan "98.14" se prolonge à l'évidence au-delà; qu'à son sens, le problème de modification du relief ne se pose qu'à cet endroit et a été accepté par la commune lors de la délivrance du permis; qu'il prétend aussi inférer du plan "98.13" que l'implantation XIII - 1907 - 8/13 du bâtiment se fait sur un remblai et que celui-ci doit naturellement se prolonger au-delà de l'assiette de l'immeuble, seule représentée sur le plan; qu'à son avis, cette interprétation n'est pas démentie par le fait que le plan d'implantation ne mentionnait pas, contrairement à ce qu'exige l'article 285, 3o, b), du CWATUP, "les coupes indiquant le relief actuel du terrain et le profil projeté, avec indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins"; qu'il concède que les plans précités sont sommaires sur ce point, mais fait valoir que la demande a été acceptée sans réserve par l'administration et que ce permis de 1998 est devenu définitif; que, dans son dernier mémoire encore, il soutient qu'il y a lieu de se référer à une décision de la cour d'appel de Bruxelles dont il donne copie d'un résumé publié (Bruxelles, 26 février 2003, Aménagement-Environnement, 2003/3, p. 199), qui admet, dans certaines circonstances, qu'un permis de construire autorise nécessairement des modifications de relief même non indiquées conformément à l'article 285 du CWATUP, précité; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a introduit la demande de permis litigieuse à l'invitation du service "Enquêtes publiques et Inspections" de la ville de Namur, après que ce service eut constaté que le requérant avait réalisé une modification du relief du sol de sa propriété sans avoir respecté le permis d'urbanisme délivré le 18 mai 1998; Considérant qu'il convient de relever que si le permis octroyé au requérant le 18 mai 1998 autorisait, selon les plans, un remblai à l'arrière du bâtiment, le dossier ne permet pas de déduire une autorisation tacite de procéder à l'aménagement extérieur par remblayage sur tout le reste de la parcelle, tel que le requérant l'a réalisé; que, en effet, le projet d'un remblai en pente au-delà de l'assiette de l'immeuble n'est mentionné qu'à l'arrière du bâtiment sur le plan 98.14; que l'on ne peut tirer de la représentation, au plan 98.13, sous la seule assiette du bâtiment, d'une différence entre le niveau naturel et le niveau projeté, qu'une autorisation aurait été donnée de modifier le relief sur une vaste étendue de la parcelle au-delà de cette assiette, en l'absence des indications prescrites par l'article 285, 3o, b), précitées; que la cour d'appel fonde sa décision précitée sur un lien de nécessité entre le projet et les modifications du relief du sol qui n'est pas établi en l'espèce; que, dans ces conditions, les aménagements en question n'étaient pas autorisés par le permis délivré le 18 mai 1998; Considérant qu'un permis préalable est requis pour modifier sensiblement le relief du sol; qu'aucune disposition ne définit ce qu'il faut entendre par "sensiblement"; que le caractère sensible de la modification doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des caractéristiques du terrain et non en isolant l'une ou l'autre de celles-ci; qu'il ressort du dossier administratif, notamment des photos qui y figurent, XIII - 1907 - 9/13 que les remblais atteignent parfois une hauteur de deux mètres; que, s'agissant d'un terrain non enclavé et situé en zone résidentielle, la première partie adverse n'a pas commis d'erreur en qualifiant cette modification de "sensible"; que le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur était bien compétent pour délivrer le permis litigieux, et ce en application de l'article 84, § 1er, 7o, du CWATUP; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen d'une contradiction dans les motifs et d'une erreur de fait en ce que l'acte attaqué est motivé par le refus de voir construire d'une manière artificielle sur une butte, alors qu'il ressort des plans qu'aucune butte n'a été créée et que le terrain a été aplani; Considérant que le troisième moyen est pris de ce que l'acte attaqué se fonde sur la modification de l'écoulement naturel des eaux, alors qu'il ressort clairement du recours adressé au Gouvernement wallon que des dispositifs de drainage ont été mis en place pour éviter de perturber cet écoulement; Considérant que la ville de Namur rétorque, quant à ces deux moyens, que la motivation de l'acte attaqué n'est nullement contradictoire; que, dans un premier temps, elle y a exposé sa politique générale de respect de la configuration naturelle du terrain et, dans un second temps, elle a expliqué concrètement en quoi une autorisation de remblais à grande échelle eût été à l'encontre des principes évoqués; que, en outre, la mise en place d'un dispositif de drainage des eaux n'enlève rien à la pertinence du constat d'une atteinte portée à l'écoulement naturel des eaux; Considérant qu'en réplique le requérant réfute ensemble les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens; qu'il expose que les trois premiers alinéas de la motivation de l'acte attaqué n'ont aucun rapport avec l'objet de la demande de permis litigieuse, laquelle ne concerne pas la construction du bâtiment et les modifications du relief du sol à l'arrière de celui-ci, déjà autorisées par le permis d'urbanisme du 18 mai 1998; qu'il estime que, dans la mesure où la partie adverse se réfère à une ligne de conduite en matière de modification de relief du sol, il lui appartient de la prouver et de démontrer la pertinence de son application au cas d'espèce; Considérant que, dans ce mémoire, il estime aussi que le défaut de motivation formelle de l'acte attaqué est patent et que l'argumentation du collège des bourgmestre et échevins concernant l'écoulement des eaux est tautologique; qu'il soutient que la motivation formelle de l'acte attaqué devait révéler en quoi cette XIII - 1907 - 10/13 modification du régime de l'écoulement des eaux allait porter atteinte au bon aménagement des lieux, en particulier si la demande de permis d'urbanisme vise l'installation d'un système de drainage destiné à éviter une telle perturbation; qu'il expose encore, concernant le caractère acceptable ou non des remblais et la contrariété des travaux avec les lignes de force du paysage, que la motivation formelle de l'acte ne révèle pas les éléments de fait ayant présidé à cette appréciation; que le requérant joint à son mémoire une attestation de son architecte qui démontre le caractère intégré des modifications réalisées et contredit l'appréciation en fait du collège des bourgmestre et échevins; Considérant que le troisième moyen n'est pas un moyen de droit; qu'il est toutefois possible d'y voir une critique des motifs et, partant, un grief pris du défaut de motivation interne; que les deuxième et troisième moyens sont irrecevables en ce qu'ils sont pris d'un défaut de motivation formelle, ce grief, qui n'est pas d'ordre public, étant soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique; Considérant, quant au grief pris de l'erreur de fait et de la contrariété dans les motifs, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant en termes de requête, l'ensemble des motifs retenus par l'acte attaqué correspondent à l'objet de la demande de permis litigieuse; qu'il n'y a rien de contradictoire à ce que la motivation de l'acte attaqué fasse d'abord état de la politique générale de la ville de Namur en matière de travaux de remblai pour ensuite expliquer en quoi l'aménagement proposé est contraire à cette ligne de conduite; que le fait pour la première partie adverse de se référer à une ligne de conduite qu'elle s'est assignée en la matière ne constitue pas en soi une erreur de fait ou une contrariété dans les motifs; qu'en effet, un tel grief n'aurait pu être retenu que si le collège des bourgmestre et échevins avait fait une application automatique d'une ligne de conduite rigide et préétablie sans examen concret des circonstances de la cause et du bon aménagement des lieux, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, comme il ressort de la motivation de l'acte attaqué; que, par ailleurs, le requérant ne démontre pas que la politique de la ville de Namur en la matière manque de continuité au point d'entacher l'acte attaqué d'illégalité; que l'acte attaqué est un acte administratif individuel; que la première partie adverse n'avait pas l'obligation d'y décrire, ni d'y prouver l'ensemble de sa politique urbanistique; Considérant, quant au motif relatif à l'écoulement des eaux, qu'il ne peut être reproché à la première partie adverse de ne pas répondre à des observations faites postérieurement dans un recours au Gouvernement wallon; XIII - 1907 - 11/13 Considérant que les deuxième et troisième moyens, en ce qu'ils sont pris d'une contradiction dans les motifs et d'une erreur de fait, ne sont pas fondés; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant se désiste de ses quatrième et cinquième moyens; qu'il y a lieu d'en prendre acte, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire de la Région wallonne du 2 août 2000 confirmant le refus de permis d'urbanisme du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 17 janvier 2000 et rejetant le recours des époux GILLES-LENSSENS. Article
- La requête dirigée contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 17 janvier 2000 refusant aux époux GILLES-LENSSENS un permis d'urbanisme relatif à une modification sensible du relief du sol sur une parcelle sise avenue du Milieu du Monde à Namur, cadastrée section G, no 376k, est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis pour moitié à la charge de la Région wallonne et à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze décembre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, XIII - 1907 - 12/13 M.-Chr. MALCORPS. Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1907 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div