id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.747 No Rôle: A. 190594/VIII-6679 Affaire: Arrêt 188747 - Discipline (fonction publique) - 11/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 09:51 Fiche Arrêt no 188.747 du 11 décembre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.747 du 11 décembre 2008 A.190.594/VIII-6679 En cause : PETERS Martine, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 décembre 2008 par Martine PETERS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2008 de Monsieur Lambert VERJUS, Président du Comité de Direction, prononçant à son encontre la peine disciplinaire de "déplacement disciplinaire" à la Direction générale de la qualité et de la sécurité, Administration centrale à Bruxelles, à partir du 8 décembre 2008; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 décembre 2008; VIIIr - 6679 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRION, avocat, comparaissant pour la requérante, présente, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme , Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- La requérante est collaborateur administratif à la Direction générale de la qualité et de la sécurité. Elle est affectée au service extérieur de la métrologie, situé à Namur.
- Elle a été admise au stage, dans le grade de commis, le 1er août 1983 et a été nommée de manière définitive dès le 1er novembre
- Elle est actuellement agent de niveau D et a un peu plus de 25 ans d'ancienneté. Elle affirme n'avoir jamais fait l'objet de problèmes disciplinaires ou de rapports négatifs.
- Le 7 janvier 2008, la requérante et Madame Sabine GILLAIN, collègue de travail, ont eu une altercation. La requérante affirme que pour mettre un terme à la dispute, elle a fermé la porte de son bureau au nez de Madame GILLAIN. Etant perturbée par cette dispute, elle a consulté son médecin en fin de journée qui l'a immédiatement placée en arrêt maladie pour un mois.
- Le 25 janvier 2008, la requérante a été avertie par Monsieur AIGRET, son compagnon et collègue de travail, que Monsieur TOPPETS, son directeur, "appréhendait" le retour au travail de la requérante. Elle a alors décidé de contacter Monsieur TOPPETS par téléphone afin d'obtenir des éclaircissements sur les raisons de l'appréhension de ce dernier. A l'occasion de cet entretien téléphonique, la requérante a appris que Madame GILLAIN avait déclaré qu'elle avait été giflée par la requérante. Ce qu'elle a contesté, considérant que cette affirmation était inexacte. La discussion entre elle et son directeur s'est quelque peu emportée, la requérante soutenant cependant qu'elle n'a tenu aucun propos déplacé. VIIIr - 6679 - 2/6
- Le congé pour maladie de la requérante s'est terminé le vendredi 8 février 2008, et elle a repris le travail le lundi 11 février en ne prestant désormais qu'un "mi-temps médical".
- Par courrier du 6 mars 2008, la requérante a été informée qu'elle serait auditionnée le 19 mars 2008 par Monsieur Christian DECKERS, Conseiller général, Chef de la division contrôle du service qualité et sécurité. Il lui est reproché d'avoir agressé physiquement une de ses collègues, Madame GILLAIN, et d'avoir tenu des propos virulents à l'encontre de son directeur, Monsieur TOPPETS.
- Lors de son audition, le 19 mars 2008, la requérante a présenté sa version des faits qui est contraire à celle reprise dans le courrier de convocation. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais giflé Madame GILLAIN et a confirmé qu'elle s'était levée de son poste pour aller "claquer la porte" derrière laquelle se trouvait cette dernière. Quant à l'incident du 25 janvier 2008, la requérante a réfuté avoir tenu des propos véhéments à l'encontre de Joseph TOPPETS et l'avoir pris à partie.
- Le 26 mars 2008, un arrêté ministériel est pris, suspendant la requérante dans l'intérêt du service pour une période indéterminée. Il ressort de ce document que d'une part, la mesure de suspension dans l'intérêt du service est prise eu égard à la situation conflictuelle et oppressante qui règne au sein du service extérieur de la métrologie à Namur et de l'impossibilité pour la requérante de continuer à y effectuer des prestations et que d'autre part, la requérante a marqué son accord quant à cette décision.
- Le procès-verbal de l'audition du 19 mars 2008 a été adressé à la requérante par un courrier recommandé du 3 juin
- Etaient également joints à ce courrier : - le témoignage écrit de Madame PIRAUX, collègue de travail, - le témoignage écrit et le plan des lieux, établis par Monsieur TOPPETS. La requérante a réagi à ce transmis par un courrier du 10 juin 2008, par lequel elle fait part de ses différentes remarques quant à la rédaction du procès-verbal d'audition.
- Le 16 juin 2008, Monsieur Christian DECKERS a adressé à Monsieur VERJUS, Président du Comité de Direction, une proposition provisoire de peine disciplinaire. Constatant que la requérante n'avait pas encore fait l'objet d'une VIIIr - 6679 - 3/6 sanction disciplinaire depuis son entrée en fonction, Monsieur VERJUS a proposé au Comité de Direction " un déplacement disciplinaire à l'encontre de Madame PETERS".
- Suite à cette proposition provisoire, la requérante a été entendue par le Comité de Direction le 15 juillet 2008 qui a décidé, à la suite d'un vote secret, de formuler une proposition définitive de "déplacement disciplinaire" à la Direction générale de la qualité et de la sécurité à Bruxelles, à l'encontre de la requérante. Le procès-verbal de cette réunion du Comité de Direction du 15 juillet 2008 a été approuvé lors d'une réunion du Comité du 23 septembre
- La requérante a été avertie de la décision du Comité de Direction par un courrier recommandé du 23 juillet 2008, reçu le 25 juillet.
- Elle a introduit un recours contre cette décision le 3 août 2008 auprès de la chambre de recours départementale.
- L'audience de la chambre de recours départementale s'est tenue le 20 octobre 2008 au cours de laquelle la requérante a été entendue. La chambre de recours a décidé d'émettre un avis favorable à l'égard de la proposition définitive de peine disciplinaire.
- Sur la base de l'avis de la chambre de recours, le Président du Comité de Direction a pris le 20 novembre 2008 l'acte attaqué qui décide du déplacement disciplinaire de la requérante à la Direction générale de la qualité et de la sécurité, à l'administration centrale à Bruxelles, dès le 8 décembre 2008, la suspension dans l'intérêt du service prenant fin dès le dimanche 7 décembre 2008, au soir; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, quant à l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante soutient qu'elle subit un préjudice moral du fait de son déplacement disciplinaire à Bruxelles, en raison principalement de la visibilité de la sanction et de sa publicité; qu'elle considère qu'une telle sanction porte atteinte à son honneur professionnel mais aussi à son honneur dans le cadre de son milieu familial et social et donne l'impression qu'elle est à l'origine du climat de tension qui VIIIr - 6679 - 4/6 existe au sein de son service; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire valoir son point de vue auprès de ses collègues en raison de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet dès le 26 mars 2008; qu'en plaidoirie, le conseil de la requérante a également insisté sur la circonstance que cette mesure d'éloignement ne pouvait être interprétée comme une forme d'acquiescement de sa cliente à la circonstance qu'elle serait à l'origine des tensions qui existent au sein du service de métrologie de Namur mais qu'elle a accepté cet éloignement du service pour apaiser les tensions et faire en sorte qu'un climat plus serein puisse être retrouvé; Considérant que la peine du déplacement disciplinaire, même si elle ne fait pas partie des sanctions les plus lourdes, n'est cependant pas une sanction mineure; que, cependant, le préjudice moral dont se prévaut la requérante n'est pas entièrement lié à cette sanction disciplinaire dès lors que, depuis le 26 mars 2008, elle a fait l'objet d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service, mesure qu'elle n'a, par ailleurs, pas contestée; que cette mesure se fonde sur les tensions qui règnent au sein du service de métrologie de Namur et sur l'impossibilité pour la requérante de continuer à y effectuer des prestations; que cette mesure d'éloignement aurait déjà pu être interprétée par les collègues de travail de la requérante comme une mesure qui la ciblait tout particulièrement dans le contexte du conflit existant au sein du service; qu'en ne contestant pas cette mesure telle qu'elle est motivée, la requérante a pris le risque que son honneur professionnel soit mis en cause; qu'enfin, le préjudice moral est en principe susceptible d'être réparé par un arrêt d'annulation; qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière ne permet de s'écarter de ce principe; que le préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2008 de Monsieur Lambert VERJUS, Président du Comité de Direction, prononçant à l'encontre de PETERS Martine la peine disciplinaire de déplacement VIIIr - 6679 - 5/6 disciplinaire à la Direction générale de la qualité et de la sécurité, Administration centrale à Bruxelles, à partir du 8 décembre 2008, est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze décembre deux mille huit par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE, P. VANDERNACHT. VIIIr - 6679 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.747 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div