id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.754 No Rôle: A. 185062/XIII-4677 Affaire: Arrêt 188754 - Logement - 12/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 09:59 Fiche Arrêt no 188.754 du 12 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.754 du 12 décembre 2008 A. 185.062/XIII-4677 En cause : TOGNERI Bruno, ayant élu domicile chez Me Claude-André DAWAGNE, avocat, rue de l'Athénée 9 6000 Charleroi, contre :
- la Ville de Charleroi,
- le Bourgmestre de la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2007 par Bruno TOGNERI qui demande l'annulation de "la décision par laquelle le bourgmestre de la Ville de Charleroi a, le 13 juillet 2007, notifié au requérant, confirmant l'arrêté du 12 octobre 2006, la fermeture pour insécurité en matière d'incendie, du bâtiment, propriété du requérant, situé à (...) Charleroi, Grand'Rue 103-105-107-109, divisé en studios et loué à cet effet"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 27 août 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 4677 - 1/3 Vu la lettre du 8 septembre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 27 mai 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 4677 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze décembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4677 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.754 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div