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Arrêt 188755 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.755 No Rôle: A. 176052/XIII-4261 Affaire: Arrêt 188755 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 10:00 Fiche Arrêt no 188.755 du 12 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.755 du 12 décembre 2008 A. 176.052/XIII-4261 En cause : la Société privée à responsabilité limitée DFD IMMO, Petite rue de l'Art 4 1420 Braine-l'Alleud. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 août 2006 par la société privée à responsabilité limitée DFD IMMO qui demande l'annulation "du refus de permis d'urbanisme délivré le 13 juin 2006 par Monsieur le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne pour la construction d'un immeuble totalisant 10 appartements sur un terrain situé chaussée d'Ophain no 258, cadastré 3ème division, section F, no 77f3"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, du 28 août 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 8 septembre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 4261 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 4 décembre 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze décembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, C. MOREL. XIII - 4261 - 2/3 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 4261 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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