id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.756 No Rôle: A. 90961/XIII-1657 Affaire: Arrêt 188756 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 10:00 Fiche Arrêt no 188.756 du 12 décembre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.756 du 12 décembre 2008 A. 90.961/XIII-1657 En cause :
- le Bourgmestre de la Commune de Gerpinnes,
- la Commune de Gerpinnes, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2000 par le Bourgmestre de la commune de Gerpinnes et la commune de Gerpinnes qui demandent l'annulation de : " - l'arrêté du ministre des affaires intérieures et de la fonction publique, Jean-Marie SEVERIN, du 16.02.2000 aux termes duquel est annulée l’ordonnance de police du 11.01.2000 adoptée par le bourgmestre de la commune de Gerpinnes interdisant à la S.A. KPN ORANGE de procéder au commencement et/ou à la continuation des travaux d’installation de trois antennes et trois faisceaux hertziens ainsi que de tous les accessoires y liés, pour lesquels elle s’est vue délivrer, le 13.12.1999, une décision d’autorisation par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement; - l’arrêté du ministre des affaires intérieures de la fonction publique du 16.02.2000 aux termes duquel est annulée la délibération du Conseil communal de Gerpinnes du 15.01.2000 confirmant l’ordonnance de police précitée; - l’arrêté du ministre des affaires intérieures de la fonction publique du 16.02.2000 aux termes duquel est annulée la délibération du Conseil communal du 15.01.2000 par laquelle le Conseil communal de Gerpinnes adopte une ordonnance de police administrative portant réglementation de l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire communal et la modification d’installation"; XIII - 1657 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. LANGHOR, auditeur adjoint du 4 août 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 7 août 2008 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 5 juin 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours; Considérant que les parties requérantes ont introduit, le 14 avril 2000 , une requête en annulation revêtue de 28.000 francs de timbres fiscaux et non de 14.000 francs requis par l'article 30, §5 et §7, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe de 347,06 euros indûment payée, XIII - 1657 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. Article
- Les dépens d'un montant de 347,06 euros indûment acquittés par elles seront remboursés par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze décembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 1657 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div