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Arrêt 188757 - Police - 12/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.757 No Rôle: A. 92954/XIII-1757 Affaire: Arrêt 188757 - Police - 12/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 10:01 Fiche Arrêt no 188.757 du 12 décembre 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 188.757 du 12 décembre 2008 A. 92.954/XIII-1757 En cause :

  1. le Bourgmestre de la Commune de Gerpinnes,
  2. la Commune de Gerpinnes, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme KPN ORANGE BELGIUM, actuellement BASE, rue Neerveld 105 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juin 2000 par le Bourgmestre de la commune de Gerpinnes et la commune de Gerpinnes qui demandent l'annulation "des arrêtés du Ministre des affaires intérieures et de la fonction publique, Jean-Marie SEVERIN, des 26.04.2000 et 31.05.2000 aux termes desquels sont annulées les ordonnances de police des 27.03.2000 et 02.05.2000 adoptées par le Bourgmestre de la Commue de Gerpinne interdisant à la S.A. KPN ORANGE d’installer sur le site sis à Gerpinnes, rue Saint Roch, cadastré section B n/310a, 3 antennes GSM et tous les accessoires y liés, de les mettre en service et d’en assurer le fonctionnement"; XIII - 1757 - 1/3 Vu la requête introduite le 15 septembre 2000 par laquelle la société anonyme KPN ORANGE BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2000 accueillant cette intervention; Vu le mémoire ampliatif; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. LANGHOR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. LANGHOR, auditeur adjoint, du 4 août 2000, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 11 août 2008 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 10 juin 2008, les parties requérantes a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours; XIII - 1757 - 2/3 Considérant que les parties requérantes ont introduit, le 14 avril 2000 , une requête en annulation revêtue de 28.00 francs de timbres fiscaux et non de 14.000 francs requis par l'article 30, §5 et §7, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe de 347,06 euros indûment payée, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 235,5 euros chacune. Article
  4. Les dépens d'un montant de 347,06 euros indûment acquittés par elles seront remboursés par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze décembre deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 1757 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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